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2012036160 BE

2012036160 28 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2012036160

A l'article 9.1.11 de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. S'il n'est pas satisfait à l'obligation, citée dans les articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, cité au paragraphe 1er, des nouveaux bâtiments de bureaux, scolaires et résidentiels à construire, dont la notification est faite ou le permis urbanistique est demandé à partir du 1er janvier 2014, est rendu plus stricte d'une marge de 10 pour cent.

En dérogation à l'alinéa premier, cette marge plus stricte s'applique aux nouveaux bâtiments de bureau et scolaires d'organisations publiques dont la notification est faite ou le permis urbanistique est demandé à partir du 1er janvier 2013.

BE Justel 2012036160

Dans le titre IX, chapitre Ier, section II, du même arrêté est insérée une sous-section III/2, comprenant les articles 9.1.12/2 à 9.1.12/3 compris, rédigés comme suit

" Sous-section III/2. - Part d'énergie renouvelable

BE Justel 2012036160

A l'article 9.1.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" L'étude générale de faisabilité établie pour l'ensemble de la Région flamande vaut pour les nouveaux bâtiments à construire ayant une superficie au sol utile inférieure à 1 000 m 2 . Le Ministre fixe l'étude générale de faisabilité. ".

BE Justel 2012036160

L'article 9.1.30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9.1.30. § 1er. Les affranchissements visés aux articles 9.1.23, alinéa premier, et 9.1.24 et la dérogation visée à l'article 9.1.25, doivent être notifiés à la " Vlaams Energieagentschap " avant le début des travaux et des opérations.

§ 2. Les affranchissements individuels, visés aux articles 9.1.26 et 9.1.27, et les dérogations individuelles, visées aux articles 9.1.23, alinéa premier, et 9.1.24 et la dérogation visée à l'article 9.1.25, sont demandés à la " Vlaams Energieagentschap " par la personne soumise à notification au plus tard trois mois après la demande du permis d'urbanisme.

§ 3. Le Ministre peut, sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", autoriser les affranchissements individuels visés aux articles 9.1.26 et 9.1.27, ainsi que les affranchissements individuels, visées aux articles 9.1.23, alinéa deux, et 9.1.28.

§ 4. En dérogation aux §§ 2 et 3, le Ministre peut, après avis de la " Vlaams Energieagentschap ", arrêter les affranchissements et dérogations généraux, visés à l'article 9.1.23, alinéa deux, et aux articles 9.1.28 à 9.1.29 compris. ".

CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

BE Justel 2012036160

A l'annexe V du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3.2, les indices suivants sont apportés

" bio - biomasse ( gen,eau pour la préparation d'eau sanitaire chaude

chauffage instantané

chauffage avec

stockage de chaleur appareil à combustion (1)(2) 0,50 0,45 chauffage électrique par résistance 0,75 0,70 pompe à chaleur électrique 1,45 1,40 cogénération sur site (1) epsiloninferacogen,th epsiloninferacogen,th-0,05 production de chaleur externe êt équiv,eau,dh êt équiv,eau,dh-0,05 autres cas équivalence (3)

(1) Ces chiffres sont déjà les rendements par rapport au pouvoir calorifique supérieur.

(2) Il s'agit ici d'appareils de chauffage individuels ou d'appareils de chauffage communs dont la puissance n'est pas supérieure à 70 kW et la capacité de stockage n'est pas supérieure à 300 litres.

(3) Les déviations par rapport aux catégories susmentionnées doivent être traitées sur la base de l'équivalence selon les règles préalablement approuvées par le Ministre.

Les symboles du tableau sont définis comme suit

epsiloninferacogen,th le rendement de conversion thermique pour une cogénération sur site, comme repris dans l'annexe A2 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles);

êt équiv, eau,dh le rendement à considérer pour une fourniture de chaleur externe pour la préparation d'eau chaude sanitaire.

Le Ministre peut fixer les modalités du calcul du rendement de production de chaleur externe. ";

5° il est inséré un point 10.3.3.3 ainsi rédigé

" 10.3.3.3. Le rendement de production d'eau chaude sanitaire pour les systèmes de production communs

Le rendement de production d'eau chaude sanitaire pour un ou plusieurs récipients de stockage à chauffage directe (au moyen d'une combustion dans l'appareil-même) pour de l'eau chaude sanitaire s'élève à 0,50 (-).

Le rendement de production d'eau chaude sanitaire pour un ou plusieurs récipients de stockage à chauffage directe (au moyen d'un moyen intermédiaire) pour de l'eau chaude sanitaire ou pour des installations sans récipients de stockage pour de l'eau chaude sanitaire est déterminé suivant le tableau 11b

installations sans récipients de stockage pour les installations avec au moins x mm d'isolation autour du récipient ou des récipients de stockage pour de l'eau chaude sanitaire - x = 20 mm x = 10 mm x = 0 mm

(pas d'isolation) chaudière non-condensante 0,75 0,67 0,60 0,37 chaudière condensante 0,85 0,76 0,68 0,42

Tableau 11b : rendements de production (sur la valeur supérieure) pour des installations collectives pour de l'eau chaude sanitaire à récipient(s) de stockage indirectement chauffé(s) pour de l'eau chaude sanitaire sans récipient(s) de stockage

6° il est inséré un point 14 ainsi rédigé

" 14 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée par m 2 de superficie au sol utile dans le volume PER

14.1 Introduction

Ci-dessous est expliquée la méthode de calcul afin de calculer la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PER.

Les technologies énergétiques suivantes entrent en considération lors du calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée.

- pompes à chaleur;

- systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site;

- énergie provenant de biomasse (chauffage);

- énergie solaire thermique (chauffage et eaux chaude sanitaire);

- production de chaleur externe dont la production provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables.

14.2 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PER est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68629)

où

Q RE,HP la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des pompes à chaleur, déterminée suivant le point 14.3 en kWh;

E RE,PV la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur le site, déterminée suivant le point 14.4 en kWh;

Q RE,HP la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des pompes à chaleur, déterminée suivant le point 14.5 en kWh;

Q RE,as la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par des systèmes d'énergie solaire thermique, déterminée suivant le point 14.6 en kWh;

Q RE,dh la quantité annuelle d'énergie que le volume PER consomme au moyen de fourniture de chaleur externe (la production de chaleur externe provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables), déterminée suivant le point 14.7 en kWh;

A usable : le superficie au sol utile du " volume PER ", défini dans le texte principal du présent arrêté, en m 2 .

14.3 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par les pompes à chaleur

La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le " volume PER " par les pompes à chaleur, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68630)

où

w HP,heat,sec i i un facteur de pondération qui détermine si une pompe à chaleur, visée à l'article 9.1.12/2,4°, assure la production de chaleur au secteur d'énergie i du " volume PER ", que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices " pref " en " npref ")

si oui : w HP,heat,sec i = 1;

si non : w HP,heat,sec i = 0;

f as,heat,sec i,m la part du besoin en chaleur total pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, couverts par un système thermique d'énergie solaire, déterminé suivant 10.4. (-);

f heat,m,pref la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), tel que déterminé au 10.2.2 (-);

Q heat,gross,seci,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.2.1, en MJ;

FPS le facteur de performance saisonnière de la pompe à chaleur, déterminé suivant le point 10.2.3.3 pour les pompes à chaleur électriques ou par équivalence pour d'autres types de pompes à chaleur.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i du " volume PER ".

14.4 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68630)

où

E p,pv,m la production d'électricité mensuelle des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, calculée suivant le point 13.7, en MJ.

14.5 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par la biomasse

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le " volume PER " par la biomasse, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68630)

où

w bioat,sec i un facteur de pondération qui détermine si une chaudière ou un poêle à biomasse ou une installation de cogénération à biomasse sur site, visés à l'article 9.1.12/2,3°, assure la production de chaleur au secteur d'énergie i du " volume PER ", que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices " pref " en " npref ")

si oui : w bio,heat,sec i = 1;

si non : w bio,heat,sec i = 0;

Q heat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

Q heat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

f p le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie de l'appareil de production considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i du " volume PER ".

14.6 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire thermique

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le " volume PER " par les systèmes d'énergie solaire thermique, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68631)

où

Q heat,gross,sec i,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.2.1, en MJ;

Q water,bath i,gross,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.3.1, en MJ;

Q water,sink i,gross,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 9.3.1, en MJ;

f as,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, déterminé suivant 10.4. L'indice " heat,sec i " pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i et les indices " water,bath i " et " water,sink i " pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour respectivement une douche/bain i et un dressoir de cuisine i (-).

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les douches, bains et dressoirs de cuisine i (-).

14.7 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable par la fourniture d'énergie externe

La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le " volume PER " par la fourniture d'énergie externe, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68631)

où

w dh ,un facteur de pondération qui détermine si la fourniture de chaleur externe, visée à l'article 9.1.12/2,5°, assure le chauffage des locaux du secteur énergétique i du " volume PER " (" indice heat,sec i') ou la préparation d'eau chaude sanitaire pour respectivement une douche/bain i et un dressoir de cuisine i, indices (" water,bath i " en " water,sink i "), que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices " pref " en " npref ")

si oui : w dh = 1;

si non : w dh = 0;

Q heat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

Q heat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, à l'exception de l'énergie auxiliaire, telle que déterminée au point 10.2.2, en MJ;

Q water,bath i,final,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour une douche ou un bain i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

Q water,bath i,final,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour une douche ou un bain i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

Q water,sink i,final,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour un dressoir de cuisine i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

Q water,sink i,final,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire pour un dressoir de cuisine i, telle que déterminée au point 10.3.2, en MJ;

f p le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie du fournisseur de chaleur ou de froid considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les douches, bains et dressoirs du " volume PER ".

BE Justel 2012036160

Dans l'annexe VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, il est inséré un point 11, rédigé comme suit

" 11 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée par m 2 de superficie au sol utile dans le volume PEN

11.1 Introduction

Ci-dessous est expliquée la méthode de calcul afin de calculer la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PEN.

Les technologies énergétiques suivantes entrent en considération lors du calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée.

- pompes à chaleur;

- systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site;

- énergie provenant de biomasse (chauffage et refroidissement);

- énergie solaire thermique (chauffage);

- production de chaleur ou de froid externe dont la production provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables.

11.2 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée par m 2 de superficie au sol utile

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite et/ou consommée dans le volume PER est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68632)

où

Q RE,HP la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par des pompes à chaleur, déterminée suivant le point 11.3 en kWh;

E RE,PV la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, déterminée suivant le point 11.4 en kWh;

Q RE,bio la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par biomasse, déterminée suivant le point 11.5 en kWh;

Q RE,as la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par des systèmes d'énergie solaire thermique, déterminée suivant le point 11.6,en kWh;

Q RE,dh la quantité annuelle d'énergie consommée dans le volume PEN par - la fourniture de chaleur ou de froid externe (la fourniture de chaleur ou de froid externe dont la production doit provenir pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables), déterminée suivant le point 11.7, en kWh; A usable : le superficie au sol utile du " volume PEN ", défini dans le texte principal du présent arrêté, en m 2 .

11.3 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée par les pompes à chaleur

La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le " volume PEN " par les pompes à chaleur, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68632)

où

w HP un facteur de pondération qui détermine si une pompe à chaleur, visée à l'article 9.1.12/2,4°, assure la production de chaleur au secteur d'énergie i du " volume PEN ", (indices respectivement " heat,sec i " en " hum,j "), que ce soit par fourniture d'énergie préférentielle ou non (indices " pref " en " npref ")

si oui : w HP = 1;

si non : w HP = 0;

f as,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, déterminé suivant 7.2.1. avec indices " heat,sec i " en " hum,j " pour la fourniture de chaleur à respectivement le secteur d'énergie i et l'humidificateur j;

f heat,m,pref la fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), tel que fixé au 7.3.1 (-);

Q heat,gross,sec i,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant 6.2, en MJ;

Q hum,net,j,m le besoin mensuel net en énergie pour l'humidification de l'humidificateur j, déterminé suivant 5, 9, en MJ;

FPS le facteur de performance saisonnière de la pompe à chaleur, déterminé suivant le point 10.2.3.3 de l'annexe V du présent arrêté pour les pompes à chaleur électriques ou par équivalence pour d'autres types de pompes à chaleur.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du " volume PEN ".

11.4 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le volume PEN par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68633)

où

E p,pv,m la production d'électricité mensuelle des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site, calculée suivant le point 13.7 de l'annexe V du présent arrêté, en MJ.

11.5 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par la biomasse

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le " volume PEN " par la biomasse, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68633)

où

w bio un facteur de pondération qui détermine si une chaudière ou un poêle à biomasse ou une installation de cogénération à biomasse sur site, visés à l'article 9.1.12/2,3°, assure la fourniture de chaleur ou de froid au secteur d'énergie i ou la fourniture de chaleur à l'humidificateur j du " volume PEN " (indices respectifs " heat,sec i ", " cool,sec i ", et " hum,j "), que se soit ou non par fourniture préférentielle ou non référentielle (indices " pref " en " npref ")

si oui : w bio = 1;

si non : w bio = 0;

Q heat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de production de chaleur préférentiel(s) pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Q cool,final,seci,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale des fournisseurs de froid préférentiels pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Q hum,final,j,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de production de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Q heat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareils de production de chaleur non préférentiel(s) pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Q cool,final,seci,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale des fournisseurs de froid non préférentiels pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Q hum,final,j,m, npref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de production de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

f p le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie de l'appareil de production considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du " volume PEN ".

11.6 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable produite par les systèmes d'énergie solaire thermique

La quantité annuelle d'énergie renouvelable produite dans le " volume PEN " par les systèmes d'énergie solaire thermique, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68634)

où

Q heat,gross,sec i,m le besoin mensuel brut en énergie pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, déterminé suivant le point 6.2, en MJ;

Q hum,net,j,m le besoin mensuel net en énergie pour l'humidification de l'humidificateur j, déterminé suivant le point 5.9, en MJ;

f as,m la part du besoin en chaleur total, couvert par un système thermique d'énergie solaire, tel que décrit au point 7.2.1. avec indices " heat,sec i " en " hum,j " pour la fourniture de chaleur à respectivement le secteur d'énergie i et l'humidificateur j;

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du " volume PEN ".

11.7 Calcul de la quantité annuelle d'énergie renouvelable par la fourniture d'énergie externe

La quantité annuelle d'énergie renouvelable consommée dans le " volume PEN " par la fourniture d'énergie externe, est déterminée comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-11-2012, p. 68634)

où

w dh, un facteur de pondération qui détermine si une fourniture de chaleur externe, visée à l'article 9.1.12/2,5°, assure le chauffage ou le refroidissement du secteur énergétique i ou la fourniture de chaleur à l'humidificateur j du " volume PEN " (indices respectifs " heat,sec i ", " cool,sec i ", et " hum,j "), que se soit ou non par fourniture préférentielle ou non référentielle (indices " pref " en " npref ") du " volume PEN "

si oui : w dh = 1;

si non : w dh = 0;

Q heat,final,sec i,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l'appareil de production préférentiel pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Q cool,final,seci,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) de froid préférentiel(s) pour le refroidissement des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Q hum,final,j,m,pref la consommation d'énergie mensuelle finale de l' (des) appareil(s) de fourniture de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Q heat,final,sec i,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) non préférentiel(s) pour le chauffage des locaux du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

Q cool,final,seci,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) de froid non préférentiel(s) pour le refroidissement du secteur énergétique i, telle que déterminée au point 7.2.2, en MJ;

Q hum,final,j,m,npref la consommation d'énergie mensuelle finale du (des) fournisseur(s) de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, telle que déterminée au point 7.2.1, en MJ;

f p le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire du porteur d'énergie du fournisseur de chaleur ou de froid considéré, tel que fixé dans le texte principal du présent arrêté.

Il faut faire une sommation sur tous les secteurs énergétiques i et tous les humidificateurs j du " volume PEN ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2012036160

L'article 7 du décret du 18 novembre 2011 portant modification du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, entre en vigueur.

BE Justel 2012036160

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 1° à 5°, qui s'applique pour la première fois aux dossiers dont la notification PER est introduite à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa premier et en ce qui concerne les projets pour lesquels la demande d'un permis urbanistique, tel que mentionné dans l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou la notification, telle que mentionnée dans l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, a été faite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 13.4.6 du Décret relatif à l'Energie n'est pas appliqué pour autant que le fait que les exigences PER n'aient pas été respectées, est la conséquence directe des modifications apportées par l'article 5 du présent arrêté aux annexes V et VI du Décret relatif à l'Energie.

BE Justel 2012036160

La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 18 novembre 2011, notamment l'article 11.1.2, l'article 11.1.3, remplacés par le décret du 18 novembre 2011, notamment l'article 11.1.4, l'article 11.1.5 en 11.1.13, modifié par le décret du 18 novembre 2011;

Vu le décret du 18 novembre 2011 portant modification du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment l'article 30;

Vu le décret du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, modifié par les arrêtés des 8 avril 2011, 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011, 2 mars 2012, 16 mars 2012, 30 mars 2012 et 27 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 22 juin 2012;

Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 22 juin 2012;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 51.737/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2009/28/CE stipule que les états membres exigent dans dans leurs prescriptions et règles relatives à la construction ou d'une autre manière à effet équivalent des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables doivent être appliqués dans des bâtiments nouveaux ou dans des bâtiments existants qui sont radicalement rénovés;

Considérant que la Directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) impose aux états membres qu'avant de commencer la construction de nouveaux bâtiments, la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs d'énergie sont pondérés, s'il sont disponibles, et pris en considération;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

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