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2012036131 BE

2012036131 14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, en ce qui concerne l'offre des formations, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2012036131

A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est ajouté un point 5° ainsi rédigé

" 5° pour l'année scolaire 2012-2013 : à l'annexe III/4, jointe au présent arrêté. "

BE Justel 2012036131

L'article 8, § 1er, alinéa premier°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est complété par un point 6°, rédigé comme suit

6° au 1er septembre 2014 : en tout cas pour les formations pour lesquelles il existe une qualification professionnelle et qui appartiennent à une rubrique pas encore convertie. "

BE Justel 2012036131

A l'article 9, alinéa premier, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° le point l) est remplacé par la disposition suivante

" l) chauffeur de grue mobile; ";

2° il est ajouté les points t) à v) inclus, rédigés comme suit

" t) matelot navigation intérieure;

u) matelot motoriste navigation intérieure

v) monteur de structure; ".

BE Justel 2012036131

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe III/4, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

L'annexe V/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

L'annexe V/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

L'annexe V/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

L'annexe V/4 du même arrêté insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe V/5, jointe comme annexe 9 au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe V/6, jointe comme annexe 10 au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 9 octobre 2009, 18 juin 2010 et 19 septembre 2011, il est insérée une annexe V/7, jointe comme annexe 11 au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

L'annexe XIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012036131

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,

P. SMET

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 8, § 1er, alinéa premier, l'article 22, 28, § 1er, modifié par le décret du 1er juillet 2011, et § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2010, l'article 30, § 1er, et l'article 32, § 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 41, alinéa premier, et l'article 81, modifié par le décret du 1er juillet 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu les moments de concertation avec les secteurs professionnels, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), " le Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, les 6 septembre 2011, 20 septembre 2011, 27 septembre 2011, 25 octobre 2011, 22 novembre 2011, 6 décembre 2011, 29 février 2012, 2 mars 2012 et 9 mars 2012;

Vu les commissions 'structure des formations' avec des représentants de l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, les 5 mai 2011, 8 juin 2011, 7 septembre 2011, 9 septembre 2011, 25 novembre 2011 et 8 décembre 2011;

Vu les avis du " Vlaamse Onderwijsraad ", rendus les 6 octobre 2011, 10 novembre 2011, 28 février 2012 et 19 avril 2012;

Vu les avis du Conseil d'administration de " Syntra Vlaanderen ", rendus les 28 janvier 2011, 8 juillet 2011, 23 septembre 2011 et 27 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juin 2012;

Vu l'avis 51 688/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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