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2012035863 BE

2012035863 16 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel fixant les caractères autorisés des noms de liste pour les élections locales et provinciales

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012035863

L'arrêté ministériel du 6 juin 2012 fixant les caractères autorisés des noms de liste pour les élections locales et provinciales est retiré.

BE Justel 2012035863

Les caractères autorisés pour la formation d'un nom de liste sont énumérés de manière limitative à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2012035863

Dans un nom de liste, un espace ne peut être suivi d'un autre espace.

Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

ANNEXE.

Art. N. Liste des caractères autorisés pour la formation d'un nom de liste, tels que visés à l'article 2

(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2012, p. 45087)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2012 fixant les caractères autorisés des noms de liste pour les élections locales et provinciales.

Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, article 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2012 fixant les caractères autorisés des noms de liste pour les élections locales et provinciales;

Considérant que les caractères doivent répondre à un degré minimal d'identifiabilité, qu'ils doivent pouvoir être tapés au clavier d'ordinateur pour permettre le traitement par le logiciel électoral, et que certains caractères ou une certaine succession de caractères doivent être évités parce qu'ils sont susceptibles de perturber le fonctionnement du logiciel électoral,

Arrête

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