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2012035844 BE

2012035844 29 JUIN 2012. - Décret relatif aux dispositions nécessaires pour l'organisation de l'enseignement

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2012035844

10. Le jury est évalué tous les cinq ans par l'inspection de l'enseignement. Le rapport d'évaluation, avec des propositions d'adaptation éventuelles, est transmis au Gouvernement flamand. ".

Art. III.5 . A l'article 290 du même codex, modifié par le décret du 1er juillet 2011, les années ", 2010-2011 et 2011-2012" sont remplacés par les années ", 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013".

Art. III.6 . A l'article 304, § 4, du même codex, à l'alinéa premier, le membre de phrase " pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012" est remplacé par le nombre de phrase "pour l'année scolaire 2012-2013".

Art. III.7 . A l'article 312, § 4, du même codex, à l'alinéa premier, le membre de phrase " pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012" est remplacé par le nombre de phrase "pour l'année scolaire 2012-2013".

Art. III.8 . A l'article 314/1, § 1er, du même codex, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, la phrase dernière est supprimée;

2° il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit

" En outre, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui remplissent les conditions définies dans la présente sous-section, sont autorisées pendant l'année scolaire, par dérogation à l'article 305, § 2, à transférer au maximum 31 heures de cours faisant partie du capital-heures de cours, visé aux articles 298, 301, 302 et 303, attribué à une école d'enseignement secondaire spécial, à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé à l'article III.314/2 et à les convertir en des crédits. Le cas échéant, l'autorité scolaire décide, après négociation au sein du comité local, du transfert de 31 heures de cours au maximum à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement pour la réalisation d'activités liées aux élèves pour le groupe cible, visé à l'article III.314/2. " ;

3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Dans ce cas, la somme des heures de cours et heures transférées visées ci-dessus sont converties en un crédit. ".

Art. III.9 . A l'article 314/2, § 2, du même codex, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le nombre "12" est remplacé par le nombre "18".

Art. III.10 . Les règlements suivants sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 janvier 2008 et 9 octobre 2009;

2° l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 mars 2011.

Section II. - Entrée en vigueur

Art. III.11 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Les articles III.2, 1°, III.3, III.4 et III. 10 produisent leurs effets le 1er octobre 2012.

CHAPITRE IV. - Décret relatif à l'éducation des adultes

Art. IV.1 . Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit

" Art. 40bis. § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom. ".

Art. IV.2 . Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un § Ibis, rédigé comme suit

" § lbis. Les centres d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation "Aanvullende Algemene Vorming" sont tenus à organiser effectivement, sur la demande d'un apprenant, une certaine module de cette formation et à organiser pour chaque apprenant de la formation "Aanvullende Algemene Vorming" un accompagnement de la filière d'apprentissage individuel.

Le centre d'éducation des adultes fixe la filière d'apprentissage dans le cadre de l'accompagnement individuel de la filière d'apprentissage, visé à l'alinéa premier, avant le début de la formation et en concertation avec l'apprenant, en tenant compte des compétences de base et de la perspective finale de l'apprenant. Le centre d'éducation des adultes établit une formulation écrite de la filière d'apprentissage et la joint au dossier de l'apprenant. Le centre d'éducation des adultes fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur ces filières d'apprentissage. ".

Art. IV.3 . A l'article 64, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement flamand peut conférer d'office la compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour une formation pour laquelle existe un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand, pour des profils de formation non approuvés qui correspondent au contenu de ces formations. ".

Art. IV.4 . A l'article 98, § 1er, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° 4 pour les formations 'autocarchauffeur', 'autobuschauffeur', 'vrachtwagenchauffeur' et 'nascholing vrachtwagenchauffeur', ".

Art. IV.5 . Dans l'article 105 du même décret, modifié par le décret du vendredi 1 juillet 2011, le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, les centres d'éducation des adultes qui n'ont pas atteint 120.000 heures de cours/apprenant, ont droit à un dixième d'un emploi à temps plein dans le fonction de directeur par tranche entière de 12.000 heures de cours/apprenant, avec un maximum d'un emploi à temps plein dans la fonction de directeur. ".

Art. IV.6 . A l'article 109, § 5, 2°, du même décret, sont ajoutés un point d) et un point e), rédigés comme suit

" d) une attestation, délivrée par l'autorité compétente, dont ressort une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne saine peut gagner par l'exercice d'une profession sur le marché de l'emploi général;

e) une attestation, délivrée par l'autorité compétente, dont ressort une réduction de l'autonomie d'au moins sept points; ".

Art. IV.7 . Dans le même décret il est inséré un article 181ter, rédigé comme suit

" Art. 181ter. Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013. ".

Art. IV.8 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012.

L'article IV.7 entre en vigueur le 31 août 2012.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur

Section Ire. - Décret relatif aux instituts supérieurs

Art. V.l . A l'article 340sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 23 décembre 2005, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Par dérogation à l'article 3, les contrats de gestion en cours peuvent être prolongés pour une période d'un an au maximum, au cas où l'évaluation de la façon dont le contrat de gestion venant à expiration a été effectué, est insuffisamment positif pour conclure un nouveau contrat de gestion d'une durée de cinq ans. ".

Section II. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur

Art. V.2 . A l'article 9decies du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 19 mars 2004, le paragraphe 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit

" Ce congé particulier peut être prolongé une seule fois d'une période d'au maximum cinq ans si l'intéressé atteint l'âge légal de la retraite dans ce délai. ".

Art. V.3 . Dans le même décret, l'article 85bis, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit

" Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des institutions où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande, une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.

Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie de pièces démontrant le changement de nom. ".

Section III. - Entrée en vigueur

Art. V.4 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012.

L'article V.l produit ses effets à partir du 1er janvier 2012.

CHAPITRE VI. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Art. VI.1 . L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 58. Les devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne une commission consultative déontologique qui veillera à l'application et l'interprétation du code déontologique. ".

Art. VI.2 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012.

CHAPITRE VII. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Art. VII.1 . A l'article 44quaterdecies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes

" Le pouvoir organisateur qui a au moins deux institutions, peut charger un directeur de l'une de ses institutions de la mission de directeur général pour l'ensemble de ces institutions. ".

Art. VII.2 . Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un article 84octiesdecies, rédigé comme suit

" Art. 84octiesdecies. Les membres du personnel nommés du "Hoger Instituut voor Readapatiewetenschappen Leuven" qui tombent, lors de la reprise de la formation "Sociale readaptatiewetenschappen" par la "Katholieke Hogeschool Leuven", sous les conditions de l'article 307sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, et qui ne souhaitent pas utiliser cet article, restent un membre du personnel du "CVO HIRL", et sont mis à disposition au moment du transfert de cette formation par défaut d'emploi. ".

Art. VII.3 . Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012.

L'article VII.2 produit ses effets le 1er juin 2012.

CHAPITRE VIII. - Autres dispositions

Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement XVIII

Art. VIII.l . Dans l'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, du 4 juillet 2008, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 8 juillet 2011, à l'alinéa premier les années ", 2010-2011 et 2011-2012" sont remplacés par les années ", 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013".

Section II. - Décret relatif à l'enseignement XXI

Art. VIII.2 . L'article VI.2 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI est modifié comme suit

1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " A l'article 14bis du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : ";

2° la mention " Art. 14bis " est remplacée par la mention " § 2 ".

Section III. - Entrée en vigueur

Art. VIII.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012.

L'article VIII.2 produit ses effets le 1er septembre 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Travaux parlementaires

Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret : 1583 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 1583 - N° 2. - Amendements : 1583 - N° 3. - Rapport : 1583 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1583 - N° 5. Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 juin 2012.

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

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