2012035561 27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la participation à l'examen central pour les experts en matière d'énergie
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Au titre VIII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est ajouté un chapitre III, comprenant les articles 8.3.1 et 8.3.2, ainsi rédigé
" CHAPITRE III. - Examen central pour des experts énergétiques
Section Ire. - Participation à l'examen central pour des experts en matière d'énergie
Dans l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. L'usager d'un bâtiment public dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics pour chaque bâtiment public individuel avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m 2 ou pour chaque site de bâtiments comprenant au moins un bâtiment avec une superficie utile au sol de plus de 1 000 m 2 . Les bâtiments publics occupés par une organisation publique disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments publics au plus tard quinze mois après leur occupation.
A partir du 1er janvier 2013 la limitation de la superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée jusqu'à 500 m 2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m 2 . "
A l'article 11.2.1, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit
" Pendant la période que l'expert en matière d'énergie est suspendu par la "Vlaams Energieagentschap", l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle lui est interdit et l'expert en matière d'énergie suspendu n'a qu'un droit de lecture dans la banque de données de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui. Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de suspendre un expert en matière d'énergie pour cause d'incompétence manifeste ou pour cause d'infraction à la réglementation relative à l'établissement du certificat de performance énergétique, cet expert en matière d'énergie n'aura à nouveau accès à la banque de données de certificats de performance énergétique et au logiciel de certification résidentielle ou de certification non-résidentielle que lorsqu'il réussit, au terme de sa suspension, l'examen central, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°.
Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données de certificats de performance énergétique, au logiciel de certification résidentielle ou au logiciel de certification non-résidentielle est interdit définitivement à l'expert en matière d'énergie. Il maintient toutefois le droit de lecture dans la banque de certificats de performance énergétique pour ce qui concerne les certificats de performance énergétique établis par lui. "
A l'article 11.2.2 du même arrêté, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit
" En cas d'infraction à la réglementation, ou lorsque le certificat de performance énergétique témoigne d'une qualité insuffisance, la "Vlaams Energieagentschap" peut retirer le certificat de performance énergétique en question. La "Vlaams Energieagentschap" informe le propriétaire ou l'usager du bâtiment pour lequel le certificat de performance énergétique a été établi, de sa décision. "
Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, arrête par type d'expert énergétique la date d'entrée en vigueur de l'article 1er.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 10.1.1, l'article 10.1.2, et l'article 11.2.1, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 11.3.1, inséré par le décret du 18 novembre 2011;
Vu le décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 9.2.12, § 1er, 11.2.1, § 1er et 11.2.2;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 2012;
Vu l'avis commun du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 1er mars 2012;
Vu l'avis n° 51 098/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération,
Arrête
3.2. § 1er. La participation à l'examen central, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 3°, n'est admise qu'après paiement d'une rétribution de 150 euros.
§ 2. Les candidats-experts en matière d'énergie et les experts en matière d'énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen central, versent la rétribution due au numéro de compte du Fonds de l'Energie, communiqué lors de l'inscription électronique, avec mention de la date de l'examen et du numéro d'inscription.
Pour pouvoir participer à l'examen central, la rétribution doit être payée au plus tard quinze jours avant la date de l'examen.
La rétribution est solidairement due par participation à l'examen central. Au cas où les candidats-experts en matière d'énergie ou les experts en matière d'énergie suspendus ne peuvent pas participer à l'examen central pour lequel ils sont inscrits, la rétribution n'est pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une fois pour un examen suivant sans payer à nouveau une rétribution, à conditions qu'ils répondent toujours aux conditions, visées à l'article 8.3.1, § 1er. La "Vlaams Energieagentschap" peut arrêter les modalités relatives au mode de réinscription.