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2012035537 BE

2012035537 20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation d'une [personne de confiance] le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale. <AGF 2014-02-21/05 , art. 128, 003; En vigueur : 28-02-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2012035537

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 2 personne de confiance] '> 2 : la personne visée à l'article 2, désignée pour l'assistance du mineur lors de l'exercice de ses droits, repris au décret du 7 mai 2004;

2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse;

3° directeur : la personne physique chargée de la direction journalière d'une structure d'aide à la jeunesse;

4° prestataire d'aide à la jeunesse : une personne chargée de la prestation d'aide à la jeunesse au sein d'une structure d'aide à la jeunesse;

5° structure d'aide à la jeunesse : une structure offrant des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

[ '> 2 6° porte d'entrée : l'organisme, visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

7° membre du personnel de la porte d'entrée : le membre du personnel de l'équipe chargée de l'indication ou de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, qui assume la responsabilité de l'avancement du dossier du mineur d'âge.] '> 2

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( 1 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 39, 1°, 002; En vigueur : 16-09-2013>

( 2 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 129, 003; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2012035537

Dans les cas visés à l'article 24, § 2, du décret du 7 mai 2004, le directeur d'une structure d'aide à la jeunesse associée à la prestation d'aide à la jeunesse, que la structure d'aide à la jeunesse fournisse ou non à ce moment des services d'aide au mineur, peut désigner une personne [ '> 2 ou le membre du personnel de la porte d'entrée peut] '> 2 pour assister le mineur lors de l'exercice des droits énumérés au décret précité.

Le directeur visé au premier alinéa [ '> 2 ...] '> 2 peut mandater un membre du personnel de la structure d'aide à la jeunesse pour l'exécution des tâches reprises aux articles 2 à 5.

[ '> 2 La personne de confiance] '> 2 doit répondre aux exigences mentionnées à l'article 24, § 2, du décret précité, et remettre au directeur [ '> 2 ou au membre du personnel de la porte d'entrée] '> 2 un extrait du casier judiciaire, comprenant un modèle 2.

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( 1 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 39, 2°, 3°, 4°, 002; En vigueur : 16-09-2013>

( 2 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 130, 003; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2012035537

§ 1er. [ '> 2 Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, désigne la personne de confiance par le biais d'une décision motivée.] '> 2

Il se concerte au préalable avec

1° les parents ou les responsables de l'éducation du mineur, selon le cas, à moins qu'ils n'acceptent pas l'invitation à une concertation;

2° au moins deux prestataires d'aide à la jeunesse associés à la prestation d'aide au mineur;

3° la personne à désigner.

Il entend préalablement le mineur, en tenant compte de ses possibilités.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 39, 5°, 6°, 002; En vigueur : 16-09-2013>

( 2 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 131, 003; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2012035537

[ '> 2 Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, remet à la personne de confiance] '> 2 une attestation de sa désignation, conformément au modèle fixé par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé.

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( 1 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 39, 7°, 002; En vigueur : 16-09-2013>

( 2 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 132, 003; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2012035537

[ '> 2 Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, peut] '> 2 mettre fin à la désignation de [ '> 2 la personne de confiance] '> 2 . Il entend préalablement l'intervenant et le mineur, en tenant compte de ses possibilités, sauf si la désignation est terminée à la demande de l'intervenant.

Lorsqu'il est mis fin à sa désignation, la personne concernée restitue immédiatement l'attestation visée à l'article 4 [ '> 2 le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée qui l'annule] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 39, 8°, 9°, 002; En vigueur : 16-09-2013>

( 2 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 133, 003; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2012035537

Si plusieurs structures d'aide à la jeunesse sont associées à la prestation de services d'aide au mineur, [ '> 1 la personne de confiance] '> 1 informe immédiatement les autres structures d'aide à la jeunesse de sa désignation et, le cas échéant, de la fin de sa désignation.

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( 1 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 134, 003; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2012035537

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 24, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l' avis 51.063/3 du Conseil d' Etat, donné le 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l' Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2014 publié le 28-02-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 13-09-2013

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5

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