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2012035524 BE

2012035524 27 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'organe de concertation en exécution de l'article 48 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012035524

Il est créé un organe de concertation, composé des membres suivants

1° une représentation de l'inspection de l'enseignement;

2° des représentants des différents services d'encadrement, à savoir

a) un seul représentant de chacun des services d'encadrement des organes coordinateurs de l'enseignement, visés à l'article 2, 14°, a), b) et c) du décret du 8 mai 2009;

b) un seul représentant du service d'encadrement du GO!;

c) un seul représentant des services d'encadrement des organes coordinateurs de l'enseignement, visés à l'article 2, 14°, d), e), f) et g) du décret du 8 mai 2009, désigné de concert;

3° un seul représentant du " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

BE Justel 2012035524

L'organe de concertation établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les conventions sur la présidence de l'organe de concertation, la présence d'experts, le fonctionnement et la manière dont l'ordre du jour de l'organe de concertation est établi et communiqué.

BE Justel 2012035524

Le rapport annuel, visé à l'article 48, alinéa trois du décret du 8 mai 2009, comprend au minimum un rapport d'activités de l'organe de concertation. Le rapport est transmis au plus tard le 30 novembre de chaque année au Parlement flamand et concerne l'année scolaire écoulée.

BE Justel 2012035524

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 48;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2012;

Vu l'avis 51.146/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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