2012035465 20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes [, activités aéronautiques] et l'introduction de mécanismes de flexibilité.<Intitulé modifié par AGF 2014-04-04/33 , art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2014> (NOTE : art. 66 et 73 abrogés dans le futur par AGF 2019-09-06/07 , art. 62, 008; En vigueur : 01-01-2021)(NOTE : Les articles 1 ; 36 ; 43 ; 47 ; 51 ; 55/1 ; 55/2 ; 63 ; 104 ; N3.1
Table des dispositions (124)
Texte législatif (124 Articles)
(NOTE : L'article 1, 4°, 5°, 6° et 22°/1 modifié par AGF 2013-06-07/42 , art. 223, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63879-63880)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° demandeur : la personne qui adresse une demande d'approbation d'une activité de projet auprès du ministre flamand;
[ '> 1 1° /1 circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 : une circonstance qui ne peut pas être prévue par l'exploitant de l'aéronef, qui est unique et limitée dans le temps et qui a pour conséquence que la technique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être suivie ;] '> 1
2° [ '> 4 ...] '> 4
3° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;
4° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et prévues par la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
5° établissement GES : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1 e du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
6° installation GES
a) dans le cadre de la première période d'engagement, un établissement GES;
b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, une installation dans laquelle est exécutée telle que fixée à l'annexe 2;
7° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO 2 ), méthane (CH 4 ), protoxyde d'azote (N 2 O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) et autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
8° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe I, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
[ '> 4 8° /1 département : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;] '> 4
9° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;
10° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO 2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
11° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
12° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;
13° exploitant d'une installation GES
a) dans le cadre de la première période d'engagement, un exploitant;
b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, le(s) titulaire(s) [ '> 2 du ou des permis d'environnement] '> 2 de l'installation GES;
14° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
15° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5, a) du Protocole de Kyoto. Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier;
16° période d'échange : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement;
[ '> 1 16° /1 circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 qui a pour conséquence que la méthodique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être appliquée pour au moins un pour cent des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des émissions CO2 à surveiller sur base annuelle ;
16° /2 droit de crédit international : le nombre maximal de REC ou de URE qu'un exploitant ou un exploitant d'aéronefs peut restituer ou échange pour des quotas d'émission ;] '> 1
17° quotas annuels d'émission : les émissions de gaz à effet de serre maximales autorisées dans un Etat membre européen au cours de la deuxième période d'engagement;
18° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
19° unité Kyoto : une UQA, une UAB, une URE ou une CER;
20° pays moins avancé : pays défini comme tel par les Nations unies;
21° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;
[ '> 1 21° /1 circonstance anormale non radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale non radicale quant aux émissions CO2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 qui ne correspond pas à la définition d'une circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO2 ;
21° /2 modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification insignifiante quant aux émissions CO2 : une modification qui ne correspond pas à la définition d'une modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification insignifiante quant aux émissions CO2 ; ] '> 1
22° nouvel entrant
a) pendant la première période d'engagement, un établissement GES, tel que défini dans le plan d'allocation qui est d'application pendant la première période d'engagement;
b) pendant la deuxième période d'engagement, une installation GES, telle que définie dans les règles d'allocation qui sont d'application pendant la deuxième période d'engagement et qui figure à l'annexe 3;
23° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto;
24° personne : une personne physique ou une personne morale;
25° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
26° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;
27° publication publique : porter à la connaissance du public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet, et par le droit de consultation auprès [ '> 4 du département] '> 4 pendant les heures de bureau;
[ '> 1 27° /1 année de déclaration : l'année calendaire pendant laquelle les émissions CO2 doivent être surveillées et rapportées ;] '> 1
28° assurance raisonnable : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;
29° administrateur du registre : la ou les personne(s) qui gère(nt) et tien(nen)t le registre national conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE, la décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
30° directive : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
[ '> 1 30° /1 modification signifiante des émissions CO2 : une modification des émissions CO2 qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), du Règlement N° 601/2012 ou qui a trait
a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;
b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;
c) à une modification de la situation du service de transport aérien fourni de non commercial en commercial ou l'inverse ;
d) à une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou à une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données ;
e) à une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef ;
f) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions CO2 ;
30° /2 modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), de la directive N° 601/2012 ou qui a trait
a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;
b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;
c) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages ;
d) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté ;
e) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ;
30° /3 cessation d'une activité aéronautique : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronefs n'exerce plus d'activités aéronautiques pendant au moins une année calendaire ;] '> 1
31° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
32° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
[ '> 1 32° /1 année de monitoring TKM : l'année calendaire qui se termine vingt quatre mois avant le début de la période, ou avant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, l'année 2010 ;] '> 1
33° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la décision 280/2004/CE;
34° plan d'allocation : le plan indiquant pour la période d'échange en question les modalités d'allocation de quotas aux exploitants des établissements GES et comprenant au moins les éléments de l'annexe Ire au présent arrêté;
35° réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée lors de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;
36° tonne d'équivalent-CO 2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO 2 ) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire est équivalent;
37° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;
38° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;
[ '> 1 38° /1 rapport d'amélioration : le rapport, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;] '> 1
39° combustion : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
40° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;
[ '> 1 40° /1 règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
40° /2 règlement (UE) N° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;] '> 1
41° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto;
42° ministre flamand : le ministre flamand compétent pour l'environnement;
43° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange;
[ '> 1 44° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions CO2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions n'étant pas temporaire et portant sur la méthodique de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions CO2 .] '> 1
[ '> 1 Les définitions, citées dans l'alinéa premier, 1° /1, 16° /1, 16° /2, 21° /1, 21° /2, 27° /1, 30° /1, 30° /2, 30° /3, 32° /1, 38° /1, 40° /1, 40° /2 et 44°, ne s'appliquent qu'à des activités aéronautique.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 2, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 734, 006; En vigueur : 23-02-2017>
( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 201, 007; En vigueur : 01-04-2017>
( 4 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 34, 008; En vigueur : 25-10-2019>
CHAPITRE 2. - L'établissement d'un plan d'allocation pour la première période d'engagement
La quantité totale de quotas d'émission alloués pour la première période d'engagement doit, d'une part, correspondre aux obligations de la Région flamande en matière de réduction des émissions conformément au Protocole de Kyoto, compte tenu de la part des émissions totales qu'ils représentent en comparaison des émissions qui sont issues de sources autres que des établissements GES et ne relèvent pas de la politique régionale en matière d'énergie, et, d'autre part, être conforme au Plan flamand de politique climatique et aux rapports d'avancement dans le cadre de ce plan de politique climatique. La quantité totale de quotas d'émission à allouer ne peut excéder la quantité probablement nécessaire à la stricte application des critères visés dans la présente annexe. Pour 2008, la quantité doit être conforme à un développement permettant à la Région flamande d'atteindre ou de dépasser son objectif, dans le cadre de l'objectif national et ce, sur la base de la disposition 2002/358/CE et du Protocole de Kyoto.
Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de la première période d'engagement, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la première période d'engagement.
La quantité totale de quotas d'émission doit cadrer avec les évaluations, établies conformément à la disposition 93/389/CEE, des progrès réels et escomptés dans le cadre de la réalisation de la contribution de la Région flamande, au sein de la contribution belge, aux obligations communautaires.
La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique.
A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter [ '> 1 au département] '> 1 des observations sur la proposition de plan d'allocation.
Simultanément avec la publication publique, la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 35, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Les quantités de quotas d'émission à allouer doivent cadrer avec les moyens, notamment les moyens technologiques, dont les établissements GES disposent pour réduire les émissions.
Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne.
Le plan doit s'accorder avec les autres instruments législatifs et instruments de politique de la Communauté européenne. L'inévitable augmentation des émissions découlant des nouvelles exigences légales doit être prise en considération.
Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public.
A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter [ '> 1 au département] '> 1 des observations sur le projet de plan d'allocation.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 35, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Conformément aux dispositions du Traité de l'Union européenne, et en particulier aux articles 87 et 88, le plan ne peut établir entre les entreprises ou secteurs de distinction propre à favoriser certaines entreprises ou activités.
A l'issue de la période visée à l'article 5 et après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article 5.
Le plan d'allocation définitif qui est approuvé par le Gouvernement flamand, est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - L'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas [ '> 1 à des établissements GES] '> 1 pendant la première période d'engagement
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 3, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Sous-section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Le plan doit contenir des informations relatives à la manière dont les nouveaux entrants peuvent participer au système d'échange de quotas d'émission en Flandre.
La quantité de quotas attribuée pour la première période d'engagement à l'exploitant d'un établissement GES est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la première période d'engagement.
Sous-section 2. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage
Le plan peut comporter des mesures précoces et contient des informations relatives à la manière de prendre en compte ces mesures précoces.
La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la première période d'engagement.
Le plan contient des informations relatives à la manière de prendre en compte les technologies propres, et notamment les technologies efficaces au plan énergétique.
§ 1er. Après l'obtention d'[ '> 1 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès [ '> 2 du département] '> 2 . Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation.
§ 2. La demande comprend au moins les éléments suivants
1° une description du nouvel entrant;
2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
3° la preuve que [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;
4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service;
5° la meilleure analyse possible des facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible.
§ 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, [ '> 2 le département] '> 2 décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, [ '> 2 le département] '> 2 émet un avis motivé sur
1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la première période d'engagement, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant. Le cas échéant, [ '> 2 le département] '> 2 peut faire appel au bureau de vérification.
Dans les nonante jours après réception de la demande de réservation, le ministre flamand statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le ministre flamand peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. [ '> 2 Le département] '> 2 notifie la décision au nouvel entrant.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 735, 006; En vigueur : 23-02-2017>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 36, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Le plan doit comporter des dispositions relatives à la formulation de remarques par le public, ainsi que des informations sur les mesures prises afin de garantir que ces remarques soient dûment prises en considération préalablement à toute décision d'allocation de quotas.
Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard [ '> 1 au département] '> 1 . Le cas échéant, le ministre flamand peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. [ '> 1 Le département] '> 1 notifie la décision au nouvel entrant.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 37, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Le plan peut contenir des informations relatives à la manière de prendre en considération l'existence d'une concurrence issue de pays tiers ou d'entités situées hors de l'Union européenne.
§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès [ '> 2 du département] '> 2 une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation.
§ 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants
1° une description du nouvel entrant;
2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;
3° la preuve que [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;
4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification;
5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible.
§ 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, [ '> 2 le département] '> 2 décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, [ '> 2 le département] '> 2 émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la première période d'engagement, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, [ '> 2 le département] '> 2 peut faire appel au bureau de vérification.
Dans les nonante jours après réception de la demande d'allocation, le ministre flamand statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. [ '> 2 le département] '> 2 notifie la décision au nouvel entrant par lettre recommandée.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 736, 006; En vigueur : 23-02-2017>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 37, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Le plan doit contenir une liste des établissements GES situés sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des quantités de quotas destinés à être alloués aux exploitants de ces établissements GES.
Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement sont déduits de la réserve d'allocation.
L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend
1° si les quotas ont été réservés, de la date de réception de la demande de réservation;
2° si les quotas n'ont pas été réservés, de la date de réception de la demande d'allocation.
Les nouveaux entrants qui ne se sont pas vu attribuer de quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque
1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 10;
2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application du quatrième alinéa;
3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés;
4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée est attribuée à un nouvel entrant.
Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants.
Pour les deux premières périodes d'engagement, le plan d'allocation précise en outre l'utilisation prévue des URE et URCE par la Région flamande, ainsi que le pourcentage d'URE et URCE allouées à chaque établissement GES, lequel constitue la limite de leur utilisation par les exploitants de l'établissement GES en question dans le cadre du système communautaire et pendant la période d'échange. L'utilisation totale des URE et URCE doit répondre aux obligations en la matière, conformément au Protocole de Kyoto et à la CCNUCC, ainsi qu'aux décisions prises dans leurs cadres.
Art. N2 .Annexe 2. - Catégories d'activités pour les installations fixes
1. Installations ou parties d'installation utilisées pour l'étude, le développement et l'essai de nouveaux produits et procédés ; les installations qui utilisent exclusivement de la biomasse ne relèvent pas de cette annexe.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de haut fourneaux, d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d'extinction.
4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui est prioritaire.
5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou ménagers, sont incluses dans [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.] '> 1 .
Activités Gaz à effet de serre 1. Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou ménagers) Dioxyde de carbone 2. Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone 3. Production de coke Dioxyde de carbone 4. Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone 5. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire, y compris les coulées continues) d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone 6. Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone 7. Production d'aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés 8. Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone 9. Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone 10. Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone 11. Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone 12. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone 13. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone 14. Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone 15. Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone 16. Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone 17. Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone 18. Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone 19. Production d'acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 20. Production d'acide adipique
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 21. Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 22. Production d'ammoniac Dioxyde de carbone 23. Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone 24. Production d'hydrogène (H 2 ) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone 26. Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent arrêté en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone 27. Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone 28. Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone
----------
( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 741, 006; En vigueur : 23-02-2017>
Art. N3 . Annexe 3. - Règles pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
(NOTE : L'article N3 modifié par
AGF 2013-06-07/42 , art. 231, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881-63882)
<AGF 2015-11-27/29 , art. 742, 006; En vigueur : 23-02-2017>
Chapitre 1er. Introduction
Chapitre 2. Définitions
Chapitre 3. Règles d'allocation pour les installations GES en place
3.1. Division en sous-installations
3.2. Détermination du niveau d'activité historique
3.3. Détermination de l'allocation provisoire
3.3.1. Calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque sous-installation
3.3.2. Application de facteurs de fuite de carbone
3.3.3. Calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'ensemble de l'installation GES
3.4. Détermination de l'allocation finale
Chapitre 4. Règles d'allocation pour les nouveaux entrants
4.1. Division en sous-installations
4.2. Détermination du niveau d'activité
4.2.1. Niveau d'activité pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, a), du chapitre 2
4.2.2. Niveau d'activité pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, b), du chapitre 2
4.3. Détermination de l'allocation provisoire
4.3.1. Allocation provisoire pour un nouvel entrant, telle que définie au point 20°, a), du chapitre 2
4.3.2. Allocation provisoire pour un nouvel entrant, telle que définie au point 20°, b), du chapitre 2
4.4. Détermination de l'allocation définitive
Chapitre 5. Règles d'allocation en cas de réduction significative de la capacité
Chapitre 6. Règles d'allocation en cas de cessation partielle des activités
6.1. Définition de "cessation partielle des activités"
6.2. Ajustement de l'allocation en cas de cessation partielle des activités
Annexe 3.1 : Référentiels de produits
Annexe 3.2 : Référentiels de produits spécifiques
Annexe 3.3 : Niveau d'activité historique pour les référentiels de produits spécifiques
Annexe 3.4 : Facteurs de fuite de carbone
CHAPITRE 1er. - Introduction
Ce document fixe les règles pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. Les règles d'allocation sont issues de la décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (J.O.U.E. 17 mai 2011, L130/1).
[ '> 2 ...] '> 2
CHAPITRE 2. - Définitions
Aux fins du présent document, les définitions du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également
1° sous-installation avec référentiel de produit : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe 3.1;
2° sous-installation avec référentiel de chaleur : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation GES, cette chaleur étant
a) consommée dans les limites de l'installation GES pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de production d'électricité, ou;
b) exportée vers une installation autre qu'une installation GES, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;
3° sous-installation avec référentiel de combustible : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;
4° chaleur mesurable : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;
5° compteur d'énergie thermique : un compteur d'énergie thermique au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;
6° chaleur non mesurable : toute chaleur autre que la chaleur mesurable;
7° sous-installation avec émissions de procédé : les émissions de gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion
a) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;
b) l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;
c) la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;
d) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
e) l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
f) la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;
8° capacité installée initiale : le niveau d'activité annuel de la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et douze mois par an;
9° capacité installée après une modification significative de la capacité : le niveau d'activité annuel de la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne, des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois après la modification du fonctionnement de la sous-installation;
10° extension significative de capacité : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes
a) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production en place; et
b) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification; ou
c) la sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification;
11° réduction significative de capacité : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité;
12° modification significative de capacité : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité;
13° capacité ajoutée : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative;
14° capacité retirée : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité;
15° début de l'exploitation normale : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation GES fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;
16° début de l'exploitation modifiée : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;
17° mise en torchère pour des raisons de sécurité : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;
18° ménage privé : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable;
19° nouvel entrant
a) toute installation GES à laquelle a été octroyé, pour la première fois après le 30 juin 2011, un permis d'environnement se rapportant à l'installation GES et qui ne figure pas dans la liste mentionnée à l'article 31, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité; ou
b) une installation GES qui, après le 30 juin 2011, a fait l'objet d'une extension significative de capacité, pour autant qu'il soit question de cette extension;
20° période de référence pour un nouvel entrant
a) pour une installation GES à laquelle a été octroyée, pour la première fois après le 30 juin 2011, un permis d'environnement se rapportant à l'installation GES et qui ne figure pas dans la liste mentionnée à l'article 31, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, la période de référence est la période ininterrompue de nonante jours qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation GES;
b) pour une installation GES qui, après le 30 juin 2011, a fait l'objet d'une extension significative de capacité, la période de référence est la période ininterrompue de six mois qui suit le début de l'exploitation modifiée de la sous-installation;
21° producteur d'électricité : une installation qui, à partir du ou après le 1er janvier 2005, a produit de l'électricité destinée à être vendue à des tiers et au sein de laquelle aucune des activités énumérées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité n'a été exécutée, à l'exclusion de la "combustion de combustible".
CHAPITRE 3. - Règles d'allocation pour les installations GES en place
3.1. Division en sous-installations
Les installations GES remplissant les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit sont divisées en une ou plusieurs des sous-installations suivantes
a) une sous-installation avec référentiel de produit;
b) une sous-installation avec référentiel de chaleur;
c) une sous-installation avec référentiel de combustibles;
d) une sous-installation avec émissions de procédé.
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, il est clairement déterminé, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de CO 2 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
Lorsqu'une installation GES a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation autre qu'une installation GES, il est considéré que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de CO 2 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, à moins qu'il puisse être établi que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de CO 2 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
La production d'électricité ne fait l'objet d'aucune allocation à titre gratuit, sauf en cas de production d'électricité à l'aide de fumées.
La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation GES.
3.2. Détermination du niveau d'activité historique
Les niveaux d'activité historiques de toutes les installations GES en place sont déterminés sur la base des données communiquées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, qui sont nécessaires pour le calcul des quotas d'émission à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. Lors du rapportage, chaque exploitant d'installation GES doit choisir une période de référence : soit la période de référence du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 inclus, soit la période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.
Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation GES concernée durant la période de référence choisie.
Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation GES ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence choisie, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation GES pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation autre qu'une installation GES, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.
Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence choisie, exprimée en térajoules par an.
Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation GES concernée durant la période de référence choisie, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
Seules les années civiles durant lesquelles l'installation GES a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes.
Si l'installation GES a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence choisie, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable est déterminé par [ '> 2 le département] '> 2 sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
Dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe 3.2, l'exploitant d'une installation GES détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à l'annexe 3.3.
Les installations GES en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
1° il est clairement démontré que l'installation GES est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière;
2° l'installation GES est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de toutes les autres autorisations pertinentes requises pour son exploitation;
3° il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai et la maintenance est effectuée régulièrement.
Lorsqu'une installation GES a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, on considère que les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre la capacité installée initiale, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité, multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation GES concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
3.3. Détermination de l'allocation provisoire
3.3.1. Calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour chaque sous-installation
Pour calculer ce nombre, on commence par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
a) Sous-installation avec référentiel de produit
Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant.
Pour les sous-installations avec référentiel de produits, il faut tenir compte de ce qui suit
1° le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe 3.1 est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence choisie, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe 3.1;
2° lorsqu'une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d'une installation autre qu'une installation GES, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé selon la méthode susmentionnée, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d'une installation autre qu'une installation GES durant la période de référence choisie, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable figurant à l'annexe 3.1;
3° lorsqu'une installation GES comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation GES concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation GES ou dans des installations GES techniquement liées;
4° allocation pour le vapocraquage : le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés "HVC" - high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique déterminé figurant à l'annexe 3.3 et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes équivalent CO 2 , et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence choisie, correspondant à la quantité de chaleur mesurable importée durant la période de référence choisie, pour la fabrication du produit concerné, à partir d'installations GES, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe 3.1. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de HVC;
5° allocation pour le chlorure de vinyle monomère : le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après "CVM") correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM multipliée par le niveau d'activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence choisie, correspondant à la quantité de chaleur mesurable importée durant la période de référence choisie, pour la fabrication du produit concerné, à partir d'installations GES, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe 3.1., exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l'hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d'hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule;
6° interchangeabilité combustibles/électricité : Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l'annexe 3.1 pour laquelle il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l'annexe 3.1 multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence choisie.
Aux fins du calcul des émissions liées à la chaleur importée nette, la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d'installations GES durant la période de référence choisie est multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe 3.1.
Aux fins du calcul des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes de dioxyde de carbone, la consommation d'électricité pertinente pour la production du produit concerné, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe 3.1 et exprimée en mégawatts-heure, est multipliée par 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawatt-heure.
b) Sous-installation avec référentiel de chaleur
Pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable.
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, il faut tenir compte de ce qui suit
1° le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe 3.1 est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence choisie, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe 3.1;
2° lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013, déterminé conformément à la méthode ci-dessus, est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission déterminé conformément à la méthode ci-dessus, est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d'émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 points de pourcentage chaque année consécutive.
c) Sous-installation avec référentiel de combustibles
Pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés.
d) Sous-installation avec émissions de procédé
Pour la sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,9700.
3.3.2. Application des facteurs de fuite de carbone
Les facteurs indiqués à l'annexe 3.4 sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année au cours de laquelle les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
Lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, le facteur à appliquer pour les années mentionnées dans cette annexe est égal à 1.
Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, la sous-installation dans son ensemble n'est pas considérée comme étant exposée à un risque important de fuite de carbone.
3.3.3. Calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'ensemble de l'installation GES
La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, y compris l'application des facteurs figurant à l'annexe 3.4, qui sont calculés conformément aux paragraphes 3.3.1. et 3.3.2.
Lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation GES, les émissions ne peuvent pas faire l'objet d'un double comptage et l'allocation ne peut être négative. En particulier, en cas d'importation, par une installation, d'un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à l'annexe 3.1, les émissions ne font pas l'objet d'un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux deux installations GES concernées.
3.4. Détermination de l'allocation définitive
Pour les installations GES en place qui sont identifiées comme étant productrices d'électricité, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, ajustée chaque année au moyen d'un facteur linéaire de 1,74 %, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à l'installation GES concernée pour l'année 2013.
Pour les installations GES en place qui ne sont pas identifiées comme étant productrices d'électricité, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, ajustée par un facteur de correction transsectoriel uniforme. La Commission européenne détermine ce facteur de correction en comparant la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit de tous les Etats membres pour les installations GES pertinentes avec la quantité annuelle totale maximale de quotas prévue pour les installations GES au niveau européen.
CHAPITRE 4. - Règles d'allocation pour les nouveaux entrants
4.1. Division en sous-installations
Chaque nouvel entrant est subdivisé en une ou plusieurs des sous-installations suivantes
a) une sous-installation avec référentiel de produits;
b) une sous-installation avec référentiel de chaleur;
c) une sous-installation avec référentiel de combustibles;
d) une sous-installation avec émissions de procédé.
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, il est clairement déterminé, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de CO 2 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
Lorsqu'une installation GES a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation autre qu'une installation GES, il est considéré que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de CO 2 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité, à moins qu'il puisse être établi que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de CO 2 conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
La production d'électricité par de nouveaux entrants ne fait l'objet d'aucune allocation à titre gratuit.
La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation GES.
4.2. Détermination du niveau d'activité
4.2.1. Niveau d'activité d'un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, a), du chapitre 2
Pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, a), du chapitre 2, les niveaux d'activité sont établis comme suit
a) pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de la sous-installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard. La capacité installée de la sous-installation est déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période de référence pour le nouvel entrant.
Le coefficient d'utilisation de la capacité standard est déterminé et publié par la Commission sur la base des données recueillies par les Etats membres. Pour chaque référentiel de produit figurant à l'annexe 3.1, ce facteur correspond au quatre-vingtième percentile des coefficients annuels moyens d'utilisation de la capacité de toutes les installations GES fabriquant le produit concerné. Le coefficient d'utilisation annuel moyen de la capacité de chaque installation GES fabriquant le produit concerné correspond à la production annuelle moyenne durant la période 2005-2008, divisée par la capacité installée initiale;
b) le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond à la capacité installée initiale pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation GES ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation GES pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation autre qu'une installation GES, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. La capacité installée de la sous-installation est déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période de référence pour le nouvel entrant.
Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable est déterminé par [ '> 2 le département] '> 2 sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
c) le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation GES concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. La capacité installée de la sous-installation est déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période de référence pour le nouvel entrant.
Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable est déterminé par [ '> 2 le département] '> 2 sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
d) le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable. La capacité installée de la sous-installation est déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période de référence pour le nouvel entrant.
Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable est déterminé par [ '> 2 le département] '> 2 sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques. Lors de la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.
4.2.2. Niveau d'activité pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, b), du chapitre 2
Pour les installations GES qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité relatifs à la capacité ajoutée des sous-installations à laquelle se rapporte l'extension significative de capacité sont déterminés sur la base de la même méthodologie que la méthodologie figurant au paragraphe 4.2.1.
4.3. Détermination de l'allocation provisoire
4.3.1. Allocation provisoire pour un nouvel entrant tel que défini au point 20°, a), du chapitre 2
Pour un nouvel entrant tel que défini au point 20°, a), du chapitre 2, le nombre annuel provisoire de quotas d'émissions alloués à titre gratuit à partir du début de l'exploitation normale de l'installation GES est calculé comme suit
a) Sous-installation avec référentiel de produit
Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit, multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant.
Pour les sous-installations avec référentiel de produits, il faut tenir compte de ce qui suit
1° le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe 3.1 est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence pour le nouvel entrant, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe 3.1;
2° lorsqu'une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d'une installation autre qu'une installation GES, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé selon la méthode susmentionnée, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d'une installation autre qu'une installation GES durant la période de référence choisie, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable figurant à l'annexe 3.1;
3° lorsqu'une installation GES comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation GES concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation GES ou dans des installations GES techniquement liées;
4° allocation pour le vapocraquage : le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés "HVC" - high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique déterminé figurant à l'annexe 3.3 et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes équivalent CO 2 , et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence choisie, correspondant à la quantité de chaleur mesurable importée durant la période de référence choisie, pour la fabrication du produit concerné, à partir d'installations GES, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe 3.1. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de HVC;
5° application pour le chlorure de vinyle monomère : le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après "CVM") correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM multipliée par le niveau d'activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence choisie, correspondant à la quantité de chaleur mesurable importée durant la période de référence choisie, pour la fabrication du produit concerné, à partir d'installations GES, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe 3.1., exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l'hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d'hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule;
6° interchangeabilité combustibles/électricité : pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l'annexe 3.1 pour laquelle il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l'annexe 3.1 multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence choisie.
Aux fins du calcul des émissions liées à la chaleur importée nette, la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d'installations GES durant la période de référence choisie est multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe 3.1.
Aux fins du calcul des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence choisie, exprimées en tonnes de dioxyde de carbone, la consommation d'électricité pertinente pour la production du produit concerné, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe 3.1 et exprimée en mégawatts-heure, est multipliée par 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawatt-heure..
b) Sous-installation avec référentiel de chaleur
Pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable.
Le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe 3.1 est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence choisie, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe 3.1.
c) Sous-installation avec référentiel de combustibles
Pour une sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe 3.1, multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles.
d) Sous-installation avec émissions de procédé
Pour la sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,9700.
Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont alloués sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
Conformément au point 3.3.2, les facteurs indiqués à l'annexe 3.4 sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée, au cours de laquelle les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
4.3.2. Allocation provisoire pour un nouvel entrant, tel que défini au point 20°, b), du chapitre 2
Pour les installations GES qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'allocation supplémentaire au nouvel entrant est calculée suivant la méthodologie figurant au point 4.3.1, mais uniquement pour la part concernant l'extension.
Conformément au point 3.3.2, les facteurs indiqués à l'annexe 3.4 sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée, au cours de laquelle les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
4.4. Détermination de l'allocation finale
La quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux nouveaux entrants correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, ajustée chaque année au moyen d'un facteur linéaire de 1,74 %, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à l'installation GES concernée pour l'année 2013.
CHAPITRE 5. - Règles d'allocation en cas de réduction significative de la capacité
Si une installation GES a subi une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le nombre de quotas d'émission à allouer à titre gratuit pour cette installation GES doit être réduit.
La réduction du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit est calculé conformément à la méthodologie figurant au point 4.3.1, dans la mesure qui correspond à la réduction significative de capacité.
CHAPITRE 6. - Règles d'allocation en cas de cessation partielle des activités
6.1. Définition de "cessation partielle" des activités
Une installation GES est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation, ou donnant lieu à l'allocation de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer l'allocation de cette installation GES, conformément aux points 3.2 et 4.2.
6.2. Ajustement de l'allocation en cas de cessation partielle des activités
L'allocation de quotas d'émission à une installation GES qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante
si le niveau d'activité de la sous-installation visée au point 6.1 est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement;
si le niveau d'activité de la sous-installation visée au point 6.1 est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été alloués initialement;
si le niveau d'activité de la sous-installation visée au point 6.1 est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est alloué aucun quota à titre gratuit;
si le niveau d'activité de la sous-installation visée au point 6.1 atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, la sous-installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %;
si le niveau d'activité de la sous-installation visée au point 6.1 atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.
Annexe 3.1 : Référentiels de produits
1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité
Référentiel de produit Définition des produits inclus Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) Exposition au risque de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité pour 2013 et 2014 Valeur du référentiel (quotas/tonne) Coke Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec. Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four à coke, brûlage du H 2 S/NH 3 , préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz de coke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène. L'épuration du gaz de coke est incluse. Oui 0,286 Minerai aggloméré Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, tels que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: chaîne d'agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d'alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l'aggloméré, unité de criblage à froid et unité de production de vapeur. Oui 0,171 Fonte liquide Fer liquide saturé en carbone, destiné à une utilisation ultérieure. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: haut fourneau, installations de traitement du métal liquide, soufflantes de hauts fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l'acier, installations de coulée continue (y compris l'oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l'injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d'air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d'injection de vapeur au haut fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l'oxygène et autres. Oui 1,328 Anode précuite Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium, constituées de coke de pétrole, de brai et le plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1 150 ° C environ. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites. Oui 0,324 Aluminium Aluminium liquide ni mis en forme ni allié obtenu par électrolyse. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production : électrolyse. Oui 1,514 Clinker de ciment gris Clinker de ciment gris exprimé sous forme de quantité totale de clinker produite. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris. Oui 0,766 Clinker de ciment blanc Clinker de ciment blanc utilisé comme liant principal dans la formule de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d'ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l'emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe 2 O 3 , en Cr 2 O 3 et en Mn 2 O 3 n'excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc. Oui 0,987 Chaux Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO 3 ), exprimé sous forme de chaux ''pure standard'', ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux. Oui 0,954 Dolomie (dolomite calcinée) Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium, obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO 3 .MgCO 3 ) et dont la teneur résiduelle en CO 2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm 3 . La dolomie est exprimée en ''dolomie pure standard'' ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgO libre de 38,0 %. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie. Oui 1,072 Dolomie frittée Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm 3 . Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée. Oui 1,449 Verre flotté (''float'') Verre flotté ('' float'') et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson). Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : four, affinage, avant-bassin, bassin et arche de recuisson. Oui 0,453 Bouteilles et pots en verre non coloré Bouteilles et pots en verre non coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exceptés les produits en verre extra-blanc dont la teneur en oxyde de fer, exprimée en pourcentage massique de Fe 2 O 3 , est inférieure à 0,03 %, et dont les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* sont respectivement comprises entre 100 et 87, entre 0 et - 5 et entre 0 et 3 (selon l'espace CIELAB prôné par la Commission internationale de l'éclairage), exprimés en tonnes de produit conditionné. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, emballage et procédés auxiliaires. Oui 0,382 Bouteilles et pots en verre coloré Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exprimés en tonnes de produit conditionné. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires. Oui 0,306 Produits de fibre de verre en filament continu Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps).
Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phonique et la résistance au feu. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables. Oui 0,406 Briques de parement Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m 3 , destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, exceptées les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement ''bleu fumé''. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. Oui 0,139 Briques de pavage Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. Oui 0,192 Tuiles Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304:2005, excepté les tuiles ''bleu fumé'' et les accessoires. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. Oui 0,144 Poudre atomisée Poudre atomisée destinée à la production de carreaux de revêtement mural et de sol pressés à sec, en tonnes de poudre produite. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de poudre atomisée. Oui 0,076 [ 1 Plâtre Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes de plâtre stuc. Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination. Oui 0,048] 1 [ 1 Gypse secondaire sec Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire. Oui 0,017] 1 Pâte kraft fibres courtes La pâte kraft fibres courtes est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 1 et 1,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui requièrent un lissé et un bouffant spécifiques, tels que le papier dit ''tissue'' et le papier d'impression, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,12 Pâte kraft fibres longues La pâte kraft fibres longues est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 3 et 3,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui doivent satisfaire à des exigences de résistance, tels que le papier d'emballage, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,06 Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique Pâte au bisulfite produite par un procédé de fabrication de pâte à papier spécifique, par exemple de la pâte à papier produite par cuisson de copeaux de bois dans un récipient sous pression et en présence de liqueur de bisulfite, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte sulfite peut être blanchie ou non.
Types de pâte mécanique : PTM (pâte thermomécanique) et pâte mécanique de défibreur, sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte mécanique peut être blanchie ou non.
Ne sont pas incluses dans cette catégorie les sous-catégories : pâte mi-chimique, pâte chimico-thermo-mécanique (PCTM) et pâte à dissoudre. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,02 Pâte à partir de papier recyclé Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques, exprimées sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. Sont inclus tous les procédés qui font partie de la production de pâte à partir de papier recyclé ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,039 Papier journal Type de papier spécifique (en rouleaux ou en feuilles), exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air, destiné à l'impression de journaux, produit à partir de pâtes mécaniques de défibreur et/ou de pâtes mécaniques, de fibres recyclées ou d'une combinaison des deux dans des proportions quelconques. Les grammages sont en général compris entre 40 et 52 g/m 2 , mais peuvent aussi atteindre 65 g/m 2 . Le papier journal est apprêté ou légèrement calandré, blanc ou légèrement coloré, et utilisé en bobines pour la typographie, l'impression offset ou la flexographie. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés].
Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,298 Papier fin non couché Papier fin non couché, englobant le papier non couché à base de pâte mécanique et le papier non couché dit ''sans bois'', exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air
1. Papiers non couchés dits ''sans bois'', utilisables pour l'impression ou d'autres applications graphiques, dont la composition fibreuse est variable, mais principalement constitués de pâtes de fibres vierges, qui sont fabriqués avec des niveaux de charge minérale différents et font l'objet de traitements de finition variés. Ce type de papier inclut la plupart des papiers de bureau, tels que les formulaires commerciaux et le papier à reprographier, le papier à usage informatique, le papier à lettres et le papier pour livres.
2. Les papiers non couchés avec bois recouvrent les types de papier spécifiques fabriqués avec de la pâte mécanique, utilisés pour l'emballage ou des usages graphiques/magazines. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,318 Papier fin couché Papier fin couché, englobant le papier couché à base de pâte mécanique et le papier couché dit ''sans bois'', exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air
1. Papiers couchés dits ''sans bois'', composés de fibres obtenues principalement par un procédé chimique de fabrication de la pâte, soumis à un procédé de couchage pour différentes applications et également désignés par l'expression ''coated woodfree''. Cette catégorie recouvre essentiellement les papiers pour publications.
2. Papiers couchés fabriqués à partir d'une pâte mécanique, utilisés dans des usages graphiques/ magazines. Cette catégorie est également désignée par l'expression ''papier couché pâte de meule''. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, tels que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,318 ''Tissue'' Les papiers dits ''tissues'', exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, recouvrent une large gamme de papiers d'hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout, les essuie-mains et les papiers d'essuyage industriels, la fabrication des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques etc. - le papier séché par soufflage traversant (TAD) ne fait pas partie de cette catégorie. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n'est pas visée par ce référentiel de produit. Oui 0,334 ''Testliner'' et papier pour cannelure ''Testliner'' et papier pour cannelure, exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air
1. Le ''Testliner'' recouvre les types de carton qui satisfont à des essais spécifiques adoptés par l'industrie de l'emballage et peuvent être utilisés comme couverture extérieure pour le carton ondulé, qui sert à fabriquer les emballages de transport. Il est constitué principalement de fibres obtenues à partir de fibres recyclées.
2. Le papier pour cannelure désigne le papier utilisé pour la partie centrale cannelée des emballages de transport et est revêtu d'un papier pour couverture (''testliner''/''kraftliner'') sur les deux faces. Le papier pour cannelure englobe principalement les papiers composés de fibre recyclée, mais cette catégorie contient également le papier fabriqué avec de la pâte chimique et de la pâte mi-chimique. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,248 Carton non couché Ce référentiel englobe un large éventail de produits non couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton non couché est principalement utilisé dans les applications d'emballage pour lesquelles la résistance et la rigidité sont les principales caractéristiques requises, tandis que les aspects commerciaux, tels que la fonction de support d'information, sont secondaires. Le carton est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; Il est également désigné par les expressions ''carton pour boîtes pliantes'', ''carton pour boîtes'', ''carton plat'', ''carton pour tubes''. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,237 Carton couché Ce référentiel englobe un large éventail de produits couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton couché est principalement utilisé pour des applications commerciales qui doivent véhiculer des informations commerciales imprimées sur l'emballage jusqu'au rayonnage du magasin, dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres. Le carton plat est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; il est également désigné par les expressions ''carton pour boîtes pliantes'', ''carton pour boîtes'', ''carton plat'', ''carton pour tubes''. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. Oui 0,273 Acide nitrique Acide nitrique (HNO 3 ), à enregistrer en tonnes de HNO 3 (100 %). Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N 2 O, excepté la production d'ammoniac. Oui 0,302 Acide adipique Acide adipique, à enregistrer en tonnes d'acide adipique purifié sec, stocké en silos ou conditionné en sacs, le cas échéant dans des sacs de grande dimension (big bag). Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N 2 O, excepté la production d'ammoniac. Oui 2,79 Chlorure de vinyle monomère (CVM) Chlorure de vinyle (chloroéthylène) Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : chloration directe, oxychloration et craquage de dichloréthane en chlorure de vinyle monomère. Oui 0,204 Phénol/acétone Somme du phénol, de l'acétone et du sous-produit alpha-méthylstyrène, exprimée sous forme de production totale. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de phénol et d'acétone, en particulier : compression d'air, oxydation du cumène, récupération du cumène dans les effluents gazeux d'oxydation, concentration et scission, fractionnement et purification du produit, craquage des goudrons, récupération et purification d'acétophénone, récupération d'alpha-méthylstyrène pour la vente, hydrogénation d'alpha-méthylstyrène pour recyclage (à l'intérieur des limites du système), épuration des effluents aqueux initiaux (première colonne de lavage des effluents aqueux), production d'eau de refroidissement (p. ex. colonnes de refroidissement), utilisation de l'eau de refroidissement (pompes de circulation), torchères et incinérateurs (même s'ils sont physiquement situés hors des limites du système) ainsi que toute consommation de combustible d'appoint. Oui 0,266 PVC en suspension Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 50 et 200 µm. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en suspension (S-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère. Oui 0,085 PVC en émulsion (E-PVC) Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 0,1 et 3 µm. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en émulsion (E-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère. Oui 0,238 Carbonate de soude
Carbonate de disodium, exprimé sous forme de production totale brute, à l'exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, absorption d'ammoniac, précipitation de NaHCO 3 , filtration ou séparation des cristaux de NaHCO 3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO 3 en Na 2 CO 3 , recyclage de l'ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense. Oui 0,843 ( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 28, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé en production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.
L'exposition des produits pour lesquels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est fondée sur l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité pour 2013 et 2014. Pour les années 2013 et 2014, d'autres secteurs pourraient être ajoutés à cette annexe.
2. Définition des référentiels de produits et des limites du système avec prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité
Référentiel de produit Définition des produits inclus Définition des procédés et émissions (limites du système) Exposition au risque de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité pour 2013 et 2014 Valeur du référentiel (quotas/tonne) Produits de raffinerie Mélange de produits de raffinerie contenant plus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l'essence d'aviation, les carburéacteurs de type essence, et d'autres huiles/préparations légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO 2 ). Sont inclus tous les procédés d'une raffinerie répondant à la définition d'une des unités de procédé ''CWT'' ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l'intérieur de l'enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,0295 Acier au carbone produit au four électrique Acier contenant moins de 8 % d'éléments d'alliage métalliques et ayant une teneur en oligoéléments telle qu'elle restreint son utilisation aux applications qui n'exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,283 Acier fortement allié produit au four électrique Acier contenant 8 % ou plus d'éléments d'alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d'aptitude à l'usinage. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles.
Ne sont pas incluses les unités de procédé : convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,352 Fonderie de fonte Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé : atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition.
Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,325 Laine minérale Produits d'isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/anti-feu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Non 0,682 [ 1 Plaques de plâtre Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre).
Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.
Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte. Oui 0,131] 1 Noir de carbone Noir de fourneau. Les produits ''noir thermique'' ou ''noir tunnel'' et ''noir de fumée'' ne sont pas inclus dans ce référentiel. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 1,954 Ammoniac Ammoniac (NH 3 ), à enregistrer en tonnes produites. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'ammoniac et d'hydrogène, en tant que produit intermédiaire.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 1,619 Vapocraquage Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC) exprimé sous forme de masse totale d'acétylène, d'éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d'hydrogène, à l'exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d'appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC) pour lesquels la teneur en éthylène du mélange total de produits est d'au moins 30 % en masse et pour lesquels la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides du mélange de produits est d'au moins 50 % en masse. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produit purifié ou produit intermédiaire, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l'extraction d'hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l'hydrogénation d'hydrocarbures C4, l'hydrotraitement de l'essence de pyrolyse et l'extraction d'aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l'exploitation quotidienne.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,702 Aromatiques Mélange d'aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO 2 ). Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques : hydrotraitement de l'essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/ xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation (HDA), isomérisation du xylène, unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,0295 Styrène Styrène monomère (vinyl benzène n° CAS 100-42-5). Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrène ainsi que de l'éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène). Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,527 Hydrogène Hydrogène pur et mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène => 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, exprimés en 100 % d'hydrogène. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'hydrogène et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre
a) le ou les point(s) d'entrée de la ou des charge(s) d'hydrocarbures et le ou les point(s) d'entrée du ou des combustible(s), si ce ou ces dernier(s) points sont distincts du ou des premiers points;
b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;
c) le ou les point(s) d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 8,85 Gaz de synthèse Mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène < 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, ramenés à 47 % en volume d'hydrogène.
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz de synthèse et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre
a) le ou les point(s) d'entrée de la ou des charge(s) d'hydrocarbures et le ou les point(s) d'entrée du ou des combustible(s), si ce ou ces dernier(s) point(s) est/sont distinct(s) du ou des premier(s) point(s);
b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;
c) le ou les point(s) d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée.
Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. Oui 0,242 Oxyde d'éthylène/ glycols Le référentiel relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycol englobe les produits : oxyde d'éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylène glycol (MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)], diéthylène glycol (DEG), triéthylène glycol (TEG). La quantité totale de produits est exprimée en équivalent-OE (EOE), qui est défini comme la quantité d'OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: production d'OE, purification d'OE et section de production de glycol. La consommation électrique totale (et les émissions indirectes associées) dans les limites du système est visée par ce référentiel de produit. Oui 0,512 ( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 29, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.
L'exposition des produits pour lesquels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est fondée sur la décision de la Commission 2010/2/UE du 24 décembre 2009, modifiée par la décision de la Commission du 11 novembre 2011 pour 2013 et 2014. Pour les années 2013 et 2014, d'autres secteurs pourraient être ajoutés à cette annexe.
3. Référentiels de chaleur et de combustibles
Référentiel Valeur
du référentiel (quotas/TJ) Référentiel de chaleur 62,3 Référentiel de combustibles 56,1
Annexe 3.2 : Référentiels de produits spécifiques
1. Référentiel relatif à la raffinerie : fonctions CWT
Fonction CWT Description Base (kt/a) Facteur CWT Distillation atmosphérique de pétrole brut Distillation douce de pétrole brut, distillation standard de pétrole brut F 1,00 Distillation sous vide Fractionnement sous vide doux (MVU), colonne sous vide standard, colonne de fractionnement sous vide.
Le facteur pour les distillations sous vide comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une unité de fractionnement de charges lourdes (HFV). Etant donné que cette unité est toujours en série avec l'unité MVU, la capacité de l'unité HFV n'est pas comptabilisée séparément. F 0,85 Désasphaltage au solvant Solvant conventionnel, solvant supercritique F 2,45 Viscoréduction Viscoréduction de résidu atmosphérique (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu atmosphérique (avec ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (avec ballon maturateur).
Le facteur de la viscoréduction comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. F 1,40 Craquage thermique Le facteur du craquage thermique comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. F 2,70 Cokéfaction retardée Cokéfaction retardée F 2,20 Cokéfaction fluide Cokéfaction fluide F 7,60 Flexicoking Flexicoking F 16,60 Calcination du coke Sole à axe vertical, four tournant à axe horizontal. P 12,75 Craquage catalytique sur lit fluide Craquage catalytique sur lit fluide, craquage catalytique de mélange contenant des résidus, craquage catalytique de résidus F 5,50 Autres craquages catalytiques Craquage catalytique Houdry, craquage catalytique Thermofor F 4,10 Hydrocraquage de distillats/gasoil Hydrocraquage doux, hydrocraquage sévère, hydrocraquage de naphta F 2,85 Hydrocraquage de résidus H-Oil, LC-Fining TM et Hycon F 3,75 Hydrotraitement de naphta et essences Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-Zorb, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta.
Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. F 1,10 Hydrotraitement de gazole ou kérosène Saturation des aromatiques, hydrotraitement conventionnel, hydrogénation des composés aromatiques des coupes solvants, hydrotraitement conventionnel de distillats, hydrotraitement de distillats à haute sévérité, hydrotraitement de distillats à très haute sévérité, déparaffinage de distillats intermédiaires, procédé S-Zorb TM , hydrotraitement sélectif de distillats. F 0,90 Hydrotraitement de résidus Désulfuration de résidus atmosphériques, désulfuration de résidus sous vide F 1,55 Hydrotraitement de distillats sous vide (VGO) Désulfuration et dénitrification, désulfuration F 0,90 Production d'hydrogène Réformage de méthane à la vapeur, réformage de naphta à la vapeur, unités d'oxydation partielle de charges légères
.
Le facteur pour la production d'hydrogène comprend l'énergie et les émissions pour la purification (H 2 PURE), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. P 300,00 Réformage catalytique Réformage à régénération continue, réformage cyclique, réformage semi-régénérant, AROMAX. F 4,95 Alkylation Alkylation avec de l'acide HF, alkylation avec de l'acide sulfurique, polymérisation de charges C3 oléfiniques, polymérisation de charges C3/C4, dimersol.
Le facteur pour l'alkylation/polymérisation comprend l'énergie et les émissions pour la régénération de l'acide (ACID), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. P 7,25 Isomérisation de C4 Isomérisation de C4
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'Union européenne-27, des fractionnements spéciaux (DIB) complémentaires de l'isomérisation de C4. R 3,25 Isomérisation de C5/C6 Isomérisation de C5/C6
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions (moyenne DIH-EU27) complémentaires de l'isomérisation de C5. R 2,85 Production d'oxygénés MTBE avec distillation, MTBE avec extraction, ETBE, TAME, production d'isooctène P 5,60 Production de propylène Propylène de qualité chimique, propylène de qualité polymérisable F 3,45 Production de bitumes Production de bitumes et asphaltes
Les chiffres de production doivent inclure les bitumes modifiés aux polymères. Le facteur CWT comprend le soufflage. P 2,10 Mélange de bitumes modifiés aux polymères Mélange de bitumes modifiés aux polymères P 0,55 Récupération du soufre Récupération du souffre
Le facteur pour la récupération du soufre comprend l'énergie et les émissions pour la récupération des gaz résiduaires (TRU) et les unités de dégazage d'H 2 S (U32) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. P 18,60 Extraction d'aromatiques au moyen de solvants ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation
Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta. F 5,25 Hydrodésalkylation Hydrodésalkylation F 2,45 TDP/TDA Dismutation, désalkylation de toluène F 1,85 Production de cyclohexane Production de cyclohexane P 3,00 Isomérisation de xylène Isomérisation de xylène F 1,85 Production de paraxylène Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour le splitter de xylène et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène. P 6,40 Production de métaxylène Production de métaxylène P 11,10 Production d'anhydride phtalique Production d'anhydride phtalique P 14,40 Production d'anhydride maléique
Production d'anhydride maléique P 20,80 Production d'éthylbenzène Production d'éthylbenzène
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la distillation d'éthylbenzène. P 1,55 Production de cumène Production de cumène P 5,00 Production de phénol Production de phénol P 1,15 Extraction des lubrifiants au solvant Extraction des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le furfural, le solvant utilisé est le NMP, le solvant utilisé est le phénol, le solvant utilisé est le SO 2 . F 2,10 Déparaffinage des lubrifiants au solvant Déparaffinage des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le chlorocarbone, le solvant utilisé est le MEK/Toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est le propane. F 4,55 Isomérisation catalytique des paraffines Isomérisation catalytique des paraffines et déparaffinage, craquage sélectif des paraffines F 1,60 Hydrocraquage pour production de lubrifiants Hydrocraquage de lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrocraquage de lubrifiants avec strippeur sous vide F 2,50 Déshuilage des paraffines Déshuilage des paraffines : le solvant utilisé est du chlorocarbone, le solvant utilisé est du MEK/toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est du propane P 12,00 Hydrotraitement des lubrifiants et paraffines Hydrofinissage des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrotraitement des lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrofinissage des paraffines avec strippeur sous vide, hydrotraitement des paraffines avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des paraffines avec strippeur sous vide F 1,15 Hydrotraitement des solvants Hydrotraitement des solvants F 1,25 Fractionnement des solvants Fractionnement des solvants F 0,90 Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+ Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+ P 1,85 Oxydation partielle (POX) de résidus pour la production de combustibles POX gaz de synthèse pour production de combustible SG 8,20 Oxydation partielle de résidus (POX) pour la production d'hydrogène ou de méthanol POX gaz de synthèse pour production d'hydrogène ou de méthanol, POX gaz de synthèse pour production de méthanol
Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la séparation du CO (CO-shift) et la purification de l'hydrogène (U71) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. SG 44,00 Méthanol à partir de gaz de synthèse Méthanol P -36,20 Séparation de l'air Séparation de l'air P (MNm 3 O 2 ) 8,80 Fractionnement de LGN achetés Fractionnement de LGN achetés F 1,00 Traitement des fumées DeSOx et deNOx F (MNm 3 ) 0,10 Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre kW 0,15 Désalinisation d'eau de mer Désalinisation d'eau de mer P 1,15
Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), charge du réacteur y compris recyclage (R), produit (P), production de gaz de synthèse pour un POX (SG).
2. Référentiels relatifs aux produits aromatiques : fonctions CWT
Fonction CWT Description Base (kt/a) Facteur CWT Hydrotraitement de naphta et essences Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-Zorb TM , hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta.
Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. F 1,10 Extraction de solvants aromatiques ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation.
Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta. F 5,25 TDP/TDA Dismutation, désalkylation de toluène F 1,85 Hydrodésalkylation Hydrodésalkylation F 2,45 Isomérisation de xylène Isomérisation de xylène F 1,85 Production de paraxylène Paraxèlène par absorption, paraxylène par cristallisation.
Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter de xylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène. P 6,40 Production de cyclohexane Production de cyclohexane
P 3,00 Production de cumène Production de cumène P 5,00
Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), produit (P).
Annexe 3.3 : Niveau d'activité historique pour les référentiels de produits spécifiques
1. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel relatif à la raffinerie figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l'annexe 3.2, au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27573)
où
HAL CWT : Niveau d'activité historique exprimé en CWT TP i,k : Débits traités pour la fonction CWT i durant l'année k de la période de référence CWT i : Facteur CWT de la fonction CWT i TP AD,k : Débits traités pour la fonction CWT ''distillation atmosphérique de pétrole brut'' durant l'année k de la période de référence
2. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à la chaux figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27573)
où
HAL lime,standard : Niveau d'activité historique pour la production de chaux, exprimé en tonnes de chaux pure standard.
m CaO,k : Teneur en CaO libre de la chaux produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.
En l'absence de données concernant la teneur en CaO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 85 %. m MgO,k : Teneur en MgO libre de la chaux produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.
En l'absence de données concernant la teneur en MgO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 0,5 %. HAL lime,uncrrected,k : Niveau d'activité historique non corrigé pour la production de chaux durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux.
3. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à la dolomie figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27573)
où
HAL dolime,standard : Niveau d'activité historique pour la production de dolomie, exprimé en tonnes de dolomie pure standard. m CaO,k : Teneur en CaO libre de la dolomie produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.
En l'absence de données concernant la teneur en CaO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 52 %. m MgO,k : Teneur en MgO libre de la dolomie produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.
En l'absence de données concernant la teneur en MgO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 33 %. HAL dolime,uncorrected,k : Niveau d'activité historique non corrigé pour la production de dolomie durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux.
4. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27574)
où
HAL HVC,net : Niveau d'activité historique pour les produits chimiques à haute valeur ajoutée à partir de la charge d'appoint, exprimé en tonnes de HVC. HAL HVC,total,k : Niveau d'activité historique pour la production totale de produits chimiques à haute valeur ajoutée durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de HVC. HSF H,k : Charge d'appoint historique d'hydrogène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes d'hydrogène. HSF E,k : Charge d'appoint historique d'éthylène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes d'éthylène. HSF O,k : Charge d'appoint historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes de HVC.
5. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif aux produits aromatiques figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l'annexe 3.2, au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27574)
où
HAL CWT : Niveau d'activité historique exprimé en CWT TP i,k : Débits traités pour la fonction CWT i durant l'année k de la période de référence CWT i : Facteur CWT de la fonction CWT i
6. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à l'hydrogène figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27574)
où
HAL H2 : Niveau d'activité historique pour la production d'hydrogène ramené à 100 % d'hydrogène. H 2,k : Fraction volumique d'hydrogène pur dans la production historique durant l'année k de la période de référence. HAL H2+CO,k : Niveau d'activité historique pour la production d'hydrogène ramené à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 ° C et 101,325 kPa, durant l'année k de la période de référence.
7. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse (syngas) figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27574)
où
HAL syngas : Niveau d'activité historique pour la production de gaz de synthèse ramené à 47 % d'hydrogène VF H2,k : Fraction volumique d'hydrogène pur dans la production historique durant l'année k de la période de référence HAL H2+CO,k : Niveau d'activité historique pour la production de gaz de synthèse ramené à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 ° C et 101,325 kPa, durant l'année k de la période de référence
8. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycols figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2012, p. 27575)
où
HAL EO/EG : Niveau d'activité historique pour la production d'oxyde d'éthylène/éthylène glycols, exprimé en tonnes équivalent oxyde d'éthylène HAL i,k : Niveau d'activité historique pour la production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols i durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes CF EOE,i : Facteur de conversion pour l'oxyde d'éthylène ou les éthylène glycols i rapporté à l'oxyde d'éthylène
Les facteurs de conversion suivants sont applicables
oxyde d'éthylène : 1,000
monoéthylène glycol : 0,710
diéthylène glycol : 0,830
triéthylène glycol : 0,880
Annexe 3.4 : Facteurs de fuite de carbone
Année Valeur du facteur 2013 0,8000 2014 0,7286 2015 0,6571 2016 0,5857 2017 0,5143 2018 0,4429 2019 0,3714 2020 0,3000
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 65, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art. N4 .[ '> 1 Annexe 4. - Liste des secteurs et sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019.
Les codes NACE repris ci-dessous réfèrent à la classification NACE rev. 2.
Les codes Prodcom réfèrent à la liste Prodcom 2010.
Code NACE Description 0510 Extraction de charbon 0610 Extraction de pétrole brut 0620 Extraction de gaz naturel 0710 Extraction de minerais de fer 0729 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 0891 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 0893 Production de sel 0899 Autres activités extractives n.c.a. 1020 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 1041 Fabrication d'huiles et de graisses 1062 Fabrication de produits amylacés 1081 Fabrication de sucre 1086 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 1101 Production de boissons alcooliques distillées 1102 Production de vin (de raisin) 1104 Production d'autres boissons fermentées non distillées 1310 Préparation de fibres textile et filature 1320 Tissage 1391 Fabrication d'étoffes à mailles 1392 Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement 1393 Fabrication de tapis et de moquettes 1394 Fabrication de ficelles, de cordes et de filets 1395 Fabrication de non-tissés, sauf habillement 1396 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 1399 Fabrication d'autres textiles n.c.a. 1411 Fabrication de vêtements en cuir 1412 Fabrication de vêtements de travail 1413 Fabrication d'autres vêtements de dessus 1414 Fabrication de vêtements de dessous 1419 Fabrication d'autres vêtements et accessoires 1420 Fabrication d'articles en fourrure 1431 Fabrication d'articles chaussants à mailles 1439 Fabrication d'autres articles à mailles 1511 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 1512 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 1520 Fabrication de chaussures 1622 Fabrication de parquets 1629 Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 1711 Fabrication de pâte à papier 1712 Fabrication de papier et de carton 1724 Fabrication de papiers peints 1910 Cokéfaction 1920 Raffinage du pétrole 2012 Fabrication de colorants et de pigments 2013 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 2014 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 2015 Fabrication de produits azotés et d'engrais 2016 Fabrication de matières plastiques de base 2017 Fabrication de caoutchouc synthétique 2020 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 2042 Fabrication de parfums et de produits de toilette 2053 Fabrication d'huiles essentielles 2059 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 2060 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 2110 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 2120 Fabrication de produits pharmaceutiques 2211 Fabrication et rechapage de pneumatiques ; 2219 Fabrication d'autres produits en caoutchouc 2311 Fabrication de verre plat 2313 Fabrication de verre creux 2314 Fabrication de fibres de verre 2319 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 2320 Fabrication de produits réfractaires 2331 Fabrication de carreaux en céramique 2341 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 2342 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 2343 Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique 2344 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 2349 Fabrication d'autres produits céramiques 2351 Fabrication de ciment 2352 Fabrication de chaux et de plâtre 2370 Taille, façonnage et finissage de pierres 2391 Fabrication de produits abrasifs 2410 Sidérurgie 2420 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier 2431 Etirage à froid de barres 2441 Production de métaux précieux 2442 Métallurgie de l'aluminium 2443 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 2444 Métallurgie du cuivre 2445 Métallurgie des autres métaux non ferreux 2446 Elaboration et transformation de matières nucléaires 2540 Fabrication d'armes et de munitions 2571 Fabrication de coutellerie 2572 Fabrication de serrures et de ferrures 2573 Fabrication d'outillage 2594 Fabrication de vis et de boulons 2599 Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 2611 Fabrication de composants électroniques 2612 Fabrication de cartes électroniques assemblées 2620 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 2630 Fabrication d'équipements de communication 2640 Fabrication de produits électroniques grand public 2651 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation 2652 Horlogerie 2660 Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 2670 Fabrication de matériels optiques et photographiques 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 2711 Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques 2712 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 2720 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 2731 Fabrication de câbles de fibres optiques 2732 Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques 2733 Fabrication de matériel d'installation électrique 2740 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 2751 Fabrication d'appareils électroménagers 2752 Fabrication d'appareils ménagers non électriques 2790 Fabrication d'autres matériels électriques 2811 Fabrication de moteurs et de turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles 2812 Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 2813 Fabrication d'autres pompes et de compresseurs 2814 Fabrication d'autres articles de robinetterie 2815 Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 2821 Fabrication de fours et de brûleurs 2822 Fabrication de matériel de levage et de manutention 2823 Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) 2824 Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 2825 Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 2829 Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. 2830 Fabrication de machines agricoles et forestières 2841 Fabrication de machines de formage des métaux 2849 Fabrication d'autres machines-outils 2891 Fabrication de machines pour la métallurgie 2892 Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 2893 Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 2894 Fabrication de machines pour les industries textiles 2895 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 2896 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 2899 Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a. 2910 Construction de véhicules automobiles 2931 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 3011 Construction de navires et de structures flottantes 3012 Construction de bateaux de plaisance 3030 Construction aéronautique et spatiale 3091 Fabrication de motocycles 3092 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 3099 Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 3109 Fabrication d'autres meubles 3211 Frappe de monnaie 3212 Travail des pierres précieuses ; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie 3213 Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires 3220 Fabrication d'instruments de musique 3230 Fabrication d'articles de sport 3240 Fabrication de jeux et de jouets 3250 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 3291 Fabrication d'articles de brosserie 3299 Autres activités manufacturières n.c.a.
CPA ou
Prodcom Description 081221 Kaolin et autres argiles kaoliniques 08122250 Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l'exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques) ; andalousite, cyanite et sillimanite ; mullite ; terres de chamotte ou de dinas 10311130 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées) 10311300 Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets 10391725 Concentré de tomates 105121 Lait en poudre écrémé 105122 Lait en poudre entier 105153 Caséine 105154 Lactose (sucre de lait) et sirop de lactose 10515530 Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre 108211 Cacao en masse, dégraissé ou non 108212 Beurre de cacao, graisse de cacao et huile de cacao 108213 Cacao en poudre, sans sucre ni autre édulcorant 10891344 Levure de panification 20111150 Hydrogène 20111160 Azote 20111170 Oxygène 203021 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires ; frittes de verres 239914 Graphite artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base de graphite ou d'autres carbones, sous forme de produits semi-finis 23991910 Laines de laitier, de scories, de roches et similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux 23991920 Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux 25501134 Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.
Code NACE Description 1106 Fabrication de malt 1330 Ennoblissement textile 2332 Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite 2362 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 2451 Fonderie de fonte 2453 Fonderie de métaux légers
] '> 1
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( 1 )<AM 2014-12-19/51 , art. 2, 004; En vigueur : 08-01-2015>
Art. N5 .Annexe 5. - Dispositions en matière de vérification
La vérification porte sur la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant d'une installation GES et a pour but d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées.
Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance
1° des dispositions de la présente décision, ainsi que des normes et orientations utiles;
2° des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités faisant l'objet de la vérification;
3° de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque paramètre ou à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la communication des données.
Le vérificateur doit au moins répondre aux conditions suivantes
1° le vérificateur a planifié et exécuté la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que les informations et les données communiquées contiennent des inexactitudes significatives;
2° le vérificateur n'a validé les paramètres communiqués que lorsque ces paramètres offraient un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que
a) les paramètres communiqués sont exempts d'incohérences;
b) la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables;
c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
3° le vérificateur a commencé le processus de vérification par une analyse stratégique de toutes les activités concernées menées dans l'installation GES et dispose d'une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance aux fins de l'allocation;
4° le vérificateur a tenu compte des informations figurant dans l'[ '> 1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 ou dans les autres [ '> 1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 pertinentes, en particulier lors de l'évaluation de la capacité installée initiale des sous-installations;
5° le vérificateur a analysé les risques inhérents et les risques de contrôle liés à l'étendue et à la complexité des activités de l'exploitant et aux paramètres d'allocation qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, et a établi un plan de vérification à la suite de cette analyse de risques;
6° le vérificateur a procédé à une visite du site, le cas échéant, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve. Si le vérificateur a jugé inutile de procéder à une visite du site, il doit être en mesure de justifier pleinement sa décision auprès d'une autorité compétente;
7° le vérificateur a mené à bien le plan de vérification en recueillant les données, y compris les éventuels éléments utiles complémentaires, qui serviront de base à son avis, au moyen des procédures d'échantillonnage, tests de cheminement, analyses documentaires, procédures d'analyse et procédures d'examen des données prévus;
8° le vérificateur a demandé à l'exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d'audit, d'expliquer les variations apparaissant dans les paramètres ou les données d'émission, ou de revoir les calculs, ou d'ajuster les données communiquées;
9° le vérificateur a préparé un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis. Le rapport de vérification interne doit également faciliter l'évaluation potentielle de la vérification par l'autorité compétente et l'organisme d'accréditation;
10° le vérificateur s'est prononcé sur la présence d'inexactitudes significatives dans les paramètres communiqués, ainsi que sur l'existence d'autres éléments décisifs pour l'avis, sur la base des constatations figurant dans le rapport de vérification interne;
11° le vérificateur a présenté la méthode de vérification, les constatations qu'il a faites, et l'avis auquel il est parvenu, dans un rapport de vérification adressé à l'exploitant, que celui-ci doit soumettre à l'autorité compétente avec le rapport méthodologique et les paramètres communiqués.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 743, 006; En vigueur : 23-02-2017>
Art. N6. (NOTE : L'article N6 inséré par AGF 2013-06-07/42 , art. 233, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63884, 63913-63914)
Signatures
Bruxelles, le 20 avril 2012.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La ministre flamande de l'Environnement, la Nature et la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, premier alinéa, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 1993;
Vu le décret du 22 février 1995 réglant le recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent, article 2, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006;
Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, article 8.6.1., article 8.7.1., article 9.1.1., article 9.1.4., article 13.5.1., article 13.5.4. et article 14.3.9.;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent, article 1er, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2011;
Vu l'avis 50.695/3 du Conseil d'Etat rendu le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Minaraad et du SERV, rendu le 1er mars 2012;
Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004 et par la directive 2008/101/CE du 19 novembre 2008;
Considérant la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant la décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, telle que modifiée par la décision de la Commission du 11 novembre 2011;
Considérant la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la décision de la Commission du 11 novembre 2011;
Considérant la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Environnement, la Nature et la Culture;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2020 publié le 17-12-2020
Articles modifiés
63; 102
Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2019 publié le 15-10-2019
Articles modifiés
1; 3; 5; 9; 10; 11; 14; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 60-62/3; 63; 66; 73; 102; 103; N3
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Articles modifiés
1; 63
Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 26-08-2016
Article modifié : 58
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016
Articles modifiés
1; 9; 11; 17; 23; 36; 43; N2; N3; N5
Arrêté ministériel du 19-12-2014 publié le 07-01-2015
Article modifié : N4
Arrêté gouvernement flamand du 04-04-2014 publié le 05-05-2014
Articles modifiés
INTITULE; 1; 30; 32; 39; 41; 56/1-56/39; 56/1-56/39; 57; 58; 59; 62/1-62/3; 63; 63/1-63/2; 66; 67; 68; 69; 71; 73/1-73/2; 104; 104/1; N3; N4
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2013 publié le 10-09-2013
Articles modifiés
1; 36; 43; 47; 51; 55/1; 55/2; 63; 104; N3.1; N4; N6
Le ministre flamand peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas.
Sous-section 3. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
§ 1er. Le ministre flamand arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES.
§ 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement GES;
2° le code d'identification de l'établissement GES;
3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement GES pour la première période d'engagement et par année civile;
4° la ou les méthode(s) employée(s) pour le calcul des quotas attribués.
L'arrêté attribuant les quotas est notifié par [ '> 1 le département] '> 1 à l'exploitant de l'établissement GES par lettre recommandée.
Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 38, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2. - La délivrance des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Sous-section 1re. - La délivrance des quotas aux établissements GES existants pendant la première période d'engagement
Sans préjudice de l'application de l'article 17, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement GES pendant la première période d'engagement.
Sous-section 2. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement
L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux entrants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14. Les quotas attribués pour les années restantes de la première période d'engagement sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question.
Section 3. - La cessation de la délivrance de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
§ 1er. Par dérogation aux articles 15 et 16, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'engagement lorsque
1° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 échoit;
2° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 est suspendue;
3° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 e est retirée;
4° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps;
5° il est renoncé [ '> 1 au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 ;
6° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 est annulée.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, il s'agit soit [ '> 1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 entière, soit de la partie [ '> 1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 qui se rapporte à l'établissement GES.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, l'exploitant informe l'autorité compétente de [ '> 1 la situation modifiée concernant le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 . Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance.
§ 2. Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement GES ou que les activités de l'établissement GES sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour [ '> 1 e permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 en première instance.
Un des documents suivants doit être joint à cette lettre recommandée
1° soit les pièces justificatives qui établissent que l'établissement a perdu sa qualité d'établissement GES;
2° soit une confirmation de la cessation des activités de l'établissement GES.
Au plus tard quatorze jours après la réception de la lettre recommandée, l'autorité compétente vérifiera la pertinence de la communication et son caractère permanent et, le cas échéant, adaptera [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 en ne qualifiant plus l'établissement d'établissement GES, ainsi qu'en modifiant les [ '> 1 conditions du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 pour l'échange de quotas CO 2 conformément au § 3. L'autorité compétente en informera l'autorité compétente dans un délai de cinq jours.
§ 3. Dans les cas mentionnés aux §§ 1er et 2, la délivrance de quotas pour les années restantes de la première période d'engagement est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la première période d'engagement. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 737, 006; En vigueur : 23-02-2017>
Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'engagement et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre à la demande de l'autorité compétente.
Section 4. - La validité et l'annulation des quotas de la première période d'engagement
Quatre mois après le début de la première période d'engagement, les quotas qui ne sont plus valables dans la première période d'engagement et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés.
Les quotas délivrés conformément aux articles 15 et 16 pour la première période d'engagement ne sont valables que pour les émissions de la première période d'engagement.
Les quotas qui sont délivrés pour la première période d'engagement par une autre autorité compétente que celle désignée conformément à l'article 103 sont valables pour les émissions de la première période d'engagement.
A la demande du détenteur des quotas valables pour la première période d'engagement, ces quotas sont annulés.
Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM sont annulés.
CHAPITRE 4. - Critères de vérification des émissions de CO 2 pendant la première période d'engagement
§ 1er. Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO 2 , visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente.
Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier
1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;
2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure.
§ 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO 2 , ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que
1° les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
2° la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
3° les documents correspondants de l'établissement GES sont complets et cohérents.
§ 3. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement GES est enregistré ou non dans l'EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de protection de l'environnement ou de l'énergie.
§ 4. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement GES.
§ 5. La vérification des informations soumises est effectuée, en cas de besoin, sur le site de l'établissement GES. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
§ 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement GES à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement GES.
§ 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui constituent des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification.
§ 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
§ 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions de CO 2 visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant.
Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions de CO 2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
CHAPITRE 5. - Dispositions préparatoires à la deuxième période d'engagement [ '> 1 pour les installations GES] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 4, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 1re. - Dispositions générales
Les limites d'une installation GES coïncident avec les limites [ '> 1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 . Si un exploitant d'une installation GES dispose, pour un site, de plusieurs [ '> 1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 , l'exploitant d'une installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'engagement, regrouper l'ensemble des activités sur le site. Le cas échéant, les limites de l'installation GES correspondent aux limites des [ '> 1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée (regroupés)] '> 1 .
Si un exploitant d'une installation GES dispose d'[ '> 1 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 valable pour plusieurs installations dont chacune peut être qualifiée d'unité technique au sens de l'article 1er, 38°, du titre Ier du VLAREM, l'exploitant de l'installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'engagement, scinder ces installations en unités techniques fixes. [ '> 2 Le département] '> 2 peut vérifier si les conditions de la définition d'unité technique fixe sont remplies. Le cas échéant, les limites de chaque installation GES correspondent aux limites de l'unité technique fixe.
Les limites de l'installation GES visées dans les premier et deuxième alinéas valent pendant l'entièreté de la deuxième période d'engagement pour ce qui est de la surveillance et du rapportage des émissions, ainsi que de la restitution des quotas d'émission.
Lorsque [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 d'une installation GES est scindée, une partie des activités peuvent, par dérogation au troisième alinéa et avec l'accord [ '> 2 du département] '> 2 , être hébergées dans une nouvelle installation GES.
Les alinéas 1er à 4 sont applicables par analogie en ce qui concerne les limites d'un nouvel entrant.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 738, 006; En vigueur : 23-02-2017>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 39, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2. - La déclaration des données nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
§ 1er. L'exploitant d'une installation GES doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 2, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM.
Le ministre flamand définit les règles et procédures pour l'introduction et le contenu du rapport.
§ 2. Après évaluation, les émissions de gaz à effet de serre présentées dans le rapport conformément à l'article 25, § 2, sont transmises à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2010.
Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO 2 , une plus petite quantité d'émissions peut être transmise à la Commission européenne, conformément au potentiel de réduction de l'activité figurant à l'annexe 2.
§ 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport, visé à l'article 24, § 1er. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des émissions de gaz à effet de serre rapportées, et examinera les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Il s'agira plus particulièrement des éléments suivants
1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent;
2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission;
3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales;
4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure.
§ 2. Le bureau de vérification établit un rapport sur le processus de vérification, précisant si les émissions de gaz à effet de serre rapportées peuvent être vérifiées comme satisfaisantes.
Le rapport aborde tous les sujets qui sont pertinents pour le travail effectué. Le rapport peut être vérifié comme satisfaisant lorsque le bureau de vérification estime que les émissions globales de gaz à effet de serre n'ont pas été reprises comme matériellement inexactes.
Lorsque le rapport n'est pas vérifié comme satisfaisant, le bureau de vérification peut déterminer un taux d'émission alternatif dans son rapport.
§ 3. Le bureau de vérification fait parvenir le rapport [ '> 1 au département] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Le ministre flamand peut, pour un exploitant d'une installation GES, établir une obligation de déclaration pour les données qui sont nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 fournit au bureau de vérification les données déclarées visées à l'article 26. Le bureau de vérification vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le bureau de vérification fournit à l'exploitant de l'installation GES un rapport de vérification dans lequel il indique avec un certain degré de certitude que les données sont exemptes d'inexactitudes significatives.
L'exploitant de l'installation GES fournit à la division le rapport de vérification ainsi que les données déclarées qui ont été modifiées pendant le processus de vérification dans le cadre du premier alinéa.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
CHAPITRE 6. - L'allocation, la délivrance et la cessation de la délivrance de quotas [ '> 1 à des installations GES] '> 1 pendant la deuxième période d'engagement
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 5, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 1re. - L'allocation de quotas aux installations GES existantes pendant la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
[ '> 1 Le département] '> 1 calcule pour chaque installation GES, sur la base des données visées à l'article 27, troisième alinéa, pour chaque année civile de la deuxième période d'engagement, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation visées à l'annexe 3 qui sont d'application pour la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au premier alinéa.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Si le rapport de vérification ne peut établir avec un certain degré de certitude que les données déclarées visées à l'article 26 sont exemptes d'inexactitudes significatives, [ '> 1 le département] '> 1 ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Le cas échéant, les données visées à l'article 26 peuvent être déclarées à nouveau par l'exploitant de l'installation GES.
Si [ '> 1 le département] '> 1 constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, [ '> 1 le département] '> 1 peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au deuxième alinéa.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants
1° le nom de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
[ '> 1 6° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.] '> 1
§ 3. [ '> 2 Le département] '> 2 notifie par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 6, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 30, [ '> 1 le département] '> 1 dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 2. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit et après l'application éventuelle par la Commission européenne d'un facteur de correction transsectoriel uniforme à la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations GES concernées, le ministre flamand statue sur la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à l'exploitant de l'installation GES.
Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES. [ '> 2 Le département] '> 2 notifie à l'exploitant de l'installation GES le rejet par la Commission européenne de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit en précisant le motif du rejet.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
[ '> 1 6° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.] '> 1
§ 3. [ '> 2 Le département] '> 2 notifie l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit par lettre recommandée.
Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 7, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 32, [ '> 1 le département] '> 1 dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle finale de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 3. - Modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit du fait de l'exposition à un risque de fuite de CO 2 pendant la deuxième période d'engagement
§ 1er. Dans les trois mois suivant l'adoption de la liste visée à l'annexe 4 pour les années 2015 à 2020 ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste visée à l'annexe 4, le ministre flamand statue sur la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant d'une l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement.
§ 3. [ '> 1 Le département] '> 1 informe par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la modification de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 34, [ '> 1 le département] '> 1 dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre, en indiquant clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations GES à un risque de fuite de CO 2 et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2. - L'allocation de quotas d'émission aux nouveaux entrants pour la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La demande d'allocation
(NOTE : L'article 36, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42 , art. 224, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas à titre gratuit, le nouvel entrant introduit auprès [ '> 2 du département par voie électronique] '> 2 , dans un délai d'un an après la mise en service normal de l'installation GES concernée, une demande d'allocation par lettre recommandée. La date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation.
Le délai visé au premier alinéa pour l'introduction de la demande d'allocation peut être prolongé lorsque le modèle de demande d'allocation n'est pas disponible à temps.
La demande d'allocation contient au moins les éléments suivants
1° une description du nouvel entrant;
2° l'identification et les limites du nouvel entrant;
3° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
4° les références des [ '> 1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 du nouvel entrant;
5° les données vérifiées de manière indépendante relatives aux facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, tels que déterminés dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
6° la capacité, vérifiée de manière indépendante, du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible.
Les informations fournies conformément au deuxième alinéa, 5° et 6°, doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le ministre flamand établit un modèle de demande d'allocation.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour l'introduction et la vérification de la demande d'allocation conformément à la réglementation européenne.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 739, 006; En vigueur : 23-02-2017>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 41, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 2. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement
§ 1er. Après la réception de la demande d'allocation, [ '> 1 le département] '> 1 décide si la demande est complète et approuve ou non la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant. [ '> 1 Le département] '> 1 notifie sa décision [ '> 1 par voie électronique] '> 1 au nouvel entrant.
Si la demande d'allocation est incomplète ou si [ '> 1 le département] '> 1 n'a pas approuvé la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande d'allocation.
§ 2. Lorsque la demande d'allocation est complète et que la capacité installée initiale est approuvée par [ '> 1 le département] '> 1 , [ '> 1 le département] '> 1 calcule la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement visé au premier alinéa.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 42, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Si le vérificateur ne peut indiquer avec un degré de certitude raisonnable que les informations déclarées conformément à l'article 36, deuxième alinéa, 5° et 6°, sont exemptes d'inexactitudes significatives, [ '> 1 le département] '> 1 ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Le cas échéant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Si [ '> 1 le département] '> 1 constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle du nouvel entrant concerné, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, [ '> 1 le département] '> 1 peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 43, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;
2° les limites de l'installation du nouvel entrant;
3° le code d'identification du nouvel entrant;
4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
5° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
6° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
[ '> 1 7° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.] '> 1
§ 3. [ '> 2 Le département] '> 2 informe le nouvel entrant [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 par voie électronique] '> 2 de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 8, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 44, 008; En vigueur : 25-10-2019>
[ '> 1 Le département] '> 1 communique à la Commission européenne la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 45, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 3. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement
§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand statue sur la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;
2° les limites de l'installation du nouvel entrant;
3° le code d'identification du nouvel entrant;
4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
5° la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
6° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
[ '> 1 7° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.] '> 1
§ 3. [ '> 2 Le département] '> 2 informe le nouvel entrant [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 par voie électronique] '> 2 de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 2 La quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visée au paragraphe 2, 5° est publiée sur le site web du département.] '> 2
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 9, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 46, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités, une cessation partielle des activités ou une réduction significative de la capacité d'une installation GES
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Sans préjudice de l'application des articles 43, 47 et 51, l'exploitant déclare [ '> 1 au département] '> 1 toute l'information pertinente sur les changements de capacité planifiés ou réalisés, le niveau d'activité et l'exploitation de l'installation GES conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, avant le 31 décembre de chaque année civile de la deuxième période d'engagement.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 47, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 2. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement
(NOTE : L'article 43, § 3, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42 , art. 225, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
§ 1er. Une installation GES est réputée avoir complètement cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie
1° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 échoit;
2° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 est suspendue;
3° [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 est retirée;
4° l'exploitation de l'installation GES est techniquement impossible;
5° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;
6° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Ce délai peut être étendu à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation GES n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
[ '> 1 Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 visée au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, se rapporte soit à [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 entière, soit à la partie de [ '> 1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 1 qui se rapporte à l'installation GES.
§ 2. Le § 1er, 6°, ne s'applique pas aux installations GES exploitées régulièrement en tant que capacités de réserve ou de secours ou exploitées régulièrement de façon saisonnière lorsqu'une des conditions suivantes est remplie
1° l'exploitant de l'installation GES dispose d'une autorisation écologique;
2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;
3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
§ 3. Dans tous les cas visés au § 1er, l'exploitant déclare la cessation complète au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question [ '> 2 au département] '> 2 .
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration.
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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 740, 006; En vigueur : 23-02-2017>
( 2 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 48, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la cessation complète des activités de l'installation GES, [ '> 1 le département] '> 1 conseille au ministre flamand de ne plus allouer de quotas d'émission à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES concernée pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 4. [ '> 1 Le département] '> 1 informe l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 par voie électronique] '> 1 de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 49, 008; En vigueur : 25-10-2019>
[ '> 1 Le département] '> 1 communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement à la suite de la cessation complète des activités de l'installation GES.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 50, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. [ '> 1 Le département] '> 1 informe l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 par voie électronique] '> 1 de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 La fixation de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visée au paragraphe 2, 4° est publiée sur le site web du département.] '> 1
§ 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été complètement cessées ou à partir de 2013 si la cessation complète des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 51, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation partielle des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement
(NOTE : L'article 47, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42 , art. 226, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
Si une installation GES a cessé partiellement ses activités au cours d'une année civile déterminée, conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, ou si la cessation partielle des activités fait l'objet d'une modification, l'exploitant en informe [ '> 1 le département] '> 1 au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 52, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la déclaration, [ '> 1 le département] '> 1 calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 fournit au ministre flamand le calcul de la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement visé au premier alinéa.
§ 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 4. [ '> 1 Le département] '> 1 informe l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 par voie électronique] '> 1 de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 53, 008; En vigueur : 25-10-2019>
[ '> 1 Le département] '> 1 communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 54, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. [ '> 1 Le département] '> 1 informe l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 par voie électronique] '> 1 de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 L'ajustement définitif de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visé au paragraphe 2, 4° est publié sur le site web du département.] '> 1
§ 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été partiellement cessées ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 55, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 4. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une réduction significative de la capacité de l'installation GES pendant la deuxième période d'engagement
(NOTE : L'article 51, §1er, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42 , art. 227, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
Si une réduction significative de capacité, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, a été déclarée pour une installation GES, l'exploitant déclare la réduction significative de capacité [ '> 1 au département] '> 1 au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question. La déclaration contient au moins les données relatives aux facteurs, vérifiées de manière indépendante, visées dans la formule d'allocation pour une réduction significative de capacité figurant dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement. Le vérificateur vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 56, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la réduction significative de la capacité de l'installation GES, [ '> 1 le département] '> 1 calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocations de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 Le département] '> 1 fournit au ministre flamand la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement visée au premier alinéa.
§ 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 4. [ '> 1 Le département] '> 1 informe l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 par voie électronique] '> 1 de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 57, 008; En vigueur : 25-10-2019>
[ '> 1 Le département] '> 1 communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 58, 008; En vigueur : 25-10-2019>
§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand statue sur la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. [ '> 1 Le département] '> 1 informe l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 par voie électronique] '> 1 de la décision définissant la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[ '> 1 L'ajustement définitif de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visé au paragraphe 2, 4° est publié sur le site web du département.] '> 1
§ 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu ou à partir de 2013 si la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 59, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 4. - La délivrance des quotas d'émission pendant la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La délivrance de quotas d'émission aux installations GES en place pendant la deuxième période d'engagement
Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année civile en question est délivrée chaque année, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'une installation GES.
2 . (NOTE : L'article 55/2 inséré par AGF 2013-06-07/42 , art. 228, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
Sous-section 2. - La délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants pendant la deuxième période d'attribution
L'autorité compétente ordonne la délivrance des quotas d'émission aux nouveaux entrants pour l'année civile du début de l'exploitation normale de l'installation GES concernée, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, après que la décision ministérielle visée à l'article 41 a été prise. Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, les quotas d'émission qui sont alloués pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question.
CHAPITRE 6/1. [ '> 1 - Activités aéronautiques] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 1re. [ '> 1 - Disposition générale] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
39 . [ '> 1 A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronefs est obligé de restituer des quotas d'émission par transfert au registre national des gaz à effet de serre, pour le 30 avril de chaque année calendaire au plus tard.
Le nombre de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO2 causées suite aux activités aéronautiques effectuées par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année calendaire précédente, mentionnées dans le rapport sur les émissions pour l'année mentionnée en dernier lieu, ou doit, le cas échéant, correspondre au chiffre alternatif d'émission, défini conformément à l'article 56/26, §§ 2 et 3.
Dans le cas d'une cessation de l'activité aéronautique, l'obligation de restitution reste en vigueur pour la période pendant laquelle a effectué une autre activité aéronautique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE 7. - Le transfert de quotas d'émission [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 11, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu des accords en vue de la reconnaissance mutuelle des quotas avec ces pays.
[ '> 1 L'alinéa premier s'applique aux installations GES et à l'aéronautique.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 12, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Un exploitant d'installation GES dont le rapport annuel des émissions de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 1 L'alinéa premier ne s'applique qu'aux installations GES.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 13, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2016-03-18/19 , art. 287, 005; En vigueur : 05-09-2016>
Un fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement GES qui utilise le gaz sidérurgique. Cette obligation n'est applicable qu' [ '> 1 aux installations GES] '> 1 pendant la première période d'engagement.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 14, 003; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE 8. [ '> 1 - Validité et annulation des quotas d'émission] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 1re. [ '> 1 - Dispositions pour les installations GES] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 16, 003; En vigueur : 06-05-2014>
[ '> 1 Les quotas d'émission qui ont été restitués conformément à l'article 4.10.1.2 du titre II du VLAREM ou à l'article 8.3.6, § 4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont annulés.] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
[ '> 1 Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée.
Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2021 contiennent une indication de la période de dix ans, à compter du 1er janvier 2021, pendant laquelle ils ont été délivrés. Ils sont valables pour les émissions à partir de la première année de cette période.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux quotas d'émission délivrés par une autorité compétente autre que la division.] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07 , art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07 , art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
3 .
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07 , art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
CHAPITRE 9. - Sanctions
(NOTE : L'article 63, §5, modifié par AGF 2013-06-07/42 , art. 229, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
§ 1er. [ '> 1 Conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] '> 1 , il est imposé à l'exploitant d'une installation GES une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO 2 qui est émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM.
Outre l'obligation de payer l'amende administrative, l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1 demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante.
§ 2. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, [ '> 3 le [ '> 4 fonctionnaire dirigeant de la VEKA] '> 4 ] '> 3 informe l'exploitant de l'installation GES de la décision d'imposer une amende administrative, [ '> 1 conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] '> 1 . L'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1 est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, [ '> 1 conformément à l'article 8.5.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] '> 1 . Passé ce délai, la décision devient définitive.
De plus, il est fait part à l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1
1° que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;
2° qu'il peut commenter oralement sa défense. A cet effet l'exploitant de l'installation GES [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1 adresse une demande [ '> 3 [ '> 4 à la VEKA] '> 4 ] '> 3 dans les dix jours de la réception de la notification.
§ 3. Dans un délai de nonante jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, [ '> 3 le [ '> 4 fonctionnaire dirigeant de la VEKA] '> 4 le département] '> 3 peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, [ '> 1 conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] '> 1 , ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.
§ 4. [ '> 3 Le [ '> 4 fonctionnaire dirigeant de la VEKA] '> 4 ] '> 3 peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant d'une l'installation GES [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1 , accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours.
§ 5. Si l'exploitant d'une l'installation GES [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1 n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par [ '> 2 Un membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant d[ '> 4 de la VEKA] '> 4 ] '> 2 . Les fonctionnaires du ministère flamand des Finances et du Budget sont chargés d'exécuter cette contrainte et de recouvrer l'amende administrative.
§ 6. La liste des noms des exploitants [ '> 1 ou l'exploitant d'aéronefs] '> 1 ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM [ '> 1 ou cités dans l'article 56/39 du présent arrêté] '> 1 , [ '> 3 , est publiée chaque année sur le site web du [ '> 4 de la VEKA] '> 4 ] '> 3 .
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 18, 003; En vigueur : 06-05-2014>
( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 202, 007; En vigueur : 01-04-2017>
( 3 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 61, 008; En vigueur : 25-10-2019>
( 4 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 182, 009; En vigueur : 01-01-2021>
2 . [ '> 1 § 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit un plan de monitoring des émissions vérifié comme étant satisfaisant au 31 mars de chaque année.
L'amende administrative est calculée sur la base de la formule
E x 0,50 euros, où
E sont les émissions CO2 estimées, exprimées en tonnes de CO2, émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année à laquelle le rapport a trait pour lesquelles aucun rapport sur les émissions n'a été introduit. Les émissions CO2 sont estimées sur la base de l'UE ETS Support Facility.
§ 2. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2.
§ 3. L'exploitant dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédent n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard au 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer, conformément à l'article 8.36., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, des quotas d'émission jusqu'à ce que le rapport sur les émissions soit vérifié comme étant satisfaisant ou jusqu'à ce qu'un chiffre alternatif d'émission soit défini et introduit dans le registre national des gaz à effet de serre.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 19, 003; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE 10. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE
Section 1re. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'une installation GES
L'exploitant d'un établissement GES peut restituer des REC et des URE au cours de la première période d'engagement, à l'exception de celles visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la première période d'engagement. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement GES en question.
Un exploitant d'un établissement GES ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes
1° des activités nucléaires;
2° l'utilisation du sol, la modification de l'utilisation du sol ou des activités forestières.
§ 1er. Durant la période 2008-2020, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser les REC et URE, à l'exception des REC et URE visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de 11 % de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES pendant la première période d'engagement [ '> 1 , soit le droit de crédit international pour cette période, suivant la quantité la lus élevée] '> 1 .
Si l'exploitant d'une installation GES choisit, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, de scinder l'installation GES en unités techniques fixes, l'utilisation maximale de REC et d'URE doit, conformément au premier alinéa, être répartie entre les unités techniques fixes qui ont composé l'installation GES pendant la première période d'engagement.
§ 2. Conformément à la réglementation européenne applicable, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser des REC et URE au-delà des 11 % visés au § 1er, premier alinéa, jusqu'à ce que la combinaison de l'allocation gratuite pendant la première période et de la quantité totale à laquelle il peut prétendre atteigne un pourcentage déterminé de ses émissions vérifiées pendant la période de 2005 à 2007. Cette utilisation supplémentaire de REC et d'URE n'est autorisée qu'après détermination de ce pourcentage par le ministre flamand, conformément au § 4.
§ 3. Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la première période d'engagement qui n'ont pas bénéficié d'une allocation de quotas d'émission à titre gratuit ou de droits d'utilisation de REC et d'URE pendant la première période d'engagement, ainsi que les nouveaux secteurs d'activité peuvent utiliser les REC et URE jusqu'à une quantité correspondant à un pourcentage de 4,5 % de leurs émissions vérifiées pendant la période de 2013 à 2020.
§ 4. Conformément à la réglementation européenne applicable, le ministre flamand peut déterminer ou ajuster les pourcentages visés aux §§ 1er à 3.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 20, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Dans la mesure où [ '> 1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES] '> 1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, demander à l'autorité compétente de lui délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions visées à l'article 65.
L'autorité compétente procède à ce type d'échange sur demande jusqu'au 31 mars 2015.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 21, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Dans la mesure où [ '> 1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES] '> 1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, échanger des REC et des URE résultant de projets enregistrés avant 2013, et qui ont déjà été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 pour des types de projets répondant aux conditions visées à l'article 65, contre des quotas valables à compter de 2013.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 22, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Dans la mesure où [ '> 1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES] '> 1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, échanger les REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 pour des nouveaux projets lancés dans les pays moins avancés à partir de 2013 et qui répondent aux conditions visées à l'article 65, contre des quotas valables à compter de 2013.
Le premier alinéa vaut jusqu'à ce que les pays moins avancés aient conclu une convention avec l'Union européenne et au plus tard jusque 2020.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 23, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Conformément à la réglementation européenne applicable, le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la demande d'échanges de REC et d'URE.
Dans la mesure où [ '> 1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES] '> 1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, des crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions peuvent être utilisés conformément à des accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers, la mesure de cette utilisation étant spécifiée.
Conformément à ces accords, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser des crédits résultant d'activités de projet réalisées dans ces pays tiers afin de répondre à ses obligations en vertu de l'article 4.10.1.2 du titre II du VLAREM.
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 24, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Lorsqu'un accord international sur le changement climatique aura été conclu pour la période suivant 2012, seuls les crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers qui ont ratifié l'accord seront, à partir du 1er janvier 2013, acceptés.
Le ministre flamand peut prévoir des catégories de projets supplémentaires générant des REC et URE qui ne pourront être utilisées par un exploitant d'une installation GES.
Section 1/1. [ '> 1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronefs] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 25, 003; En vigueur : 06-05-2014>
2 . [ '> 1 Le droit de crédit international pour la première période est défini comme étant 1,5 pour cent du nombre de quotas d'émission que l'exploitant doit restituer en application de l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, avec maintien du droit de crédit international non utilisé qui a été attribué à l'exploitant d'aéronefs conformément à l'article 73/1 du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 25, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 2. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation privée ou publique à une activité de projet
Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet veille à ce que cette participation corresponde entièrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures y afférentes, conformément à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto. L'organisation privée ou publique veille en particulier à ce que l'activité de projet résulte en
1° des avantages effectifs et mesurables à long terme pour la modération des changements climatiques;
2° des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entraînant une réduction supplémentaire par rapport à la situation qui se serait produite sans l'activité de projet proposée;
3° la transmission de technologies sûres et respectueuses de l'environnement et de connaissances.
L'organisation privée ou publique veille également à ce que l'activité de projet se développe et soit exécutée de telle façon qu'elle contribue au développement durable dans le pays hôte et qu'elle n'ait aucun effet social ou environnemental négatif significatif et soit rentable sur le plan économique.
Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet doit avoir son siège principal dans un Etat qui a ratifié l'accord international visé à l'article 72 ou dans un Etat ou une entité sous-fédérale ou régionale associé(e) au système européen d'échange de quotas d'émission, conformément à l'article 25 de la directive .
Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet dans un pays qui a signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, veille à ce que le niveau de référence pour cette activité de projet, tel que défini par les décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit parfaitement compatible avec le Droit communautaire européen, y compris les dérogations provisoires dans ledit traité d'adhésion.
Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet pour la production d'énergie hydroélectrique avec une puissance génératrice de plus de 20 MW, veille à ce que le développement de cette activité de projet respecte les critères et lignes directrices internationales pertinentes, entre autres ceux contenus dans le rapport de la Commission mondiale des Barrages publié en 2000 : "Barrages et développement - Un nouveau cadre pour la prise de décision".
Le ministre flamand peut imposer des directives et dispositions additionnelles pour la mise en oeuvre de l'article 74 dans le cas où le pays hôte d'une activité de projet remplirait toutes les exigences pour des activités de projet MOC. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles y afférentes.
CHAPITRE 11. - L'approbation d'une activité de projet
Le ministre flamand examine la demande d'approbation d'une activité de projet.
Les activités de projet dont l'exécution interviendrait sur le territoire de la Région flamande ne sont pas approuvées.
Le ministre flamand fixe les modalités de la demande d'approbation d'une activité de projet, les données à fournir lors de la demande et les documents à transmettre.
§ 1er. Il est créé une commission consultative qui assiste le ministre flamand dans l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. Cette commission consultative est composée chaque fois d'un représentant du ministre flamand, du ministre flamand chargé de la politique économique, du ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, du ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes et du ministre flamand chargé des finances et des budgets. La présidence est assurée par un représentant du ministre flamand. La commission consultative se fait assister par des experts techniques indépendants. Les membres de la commission consultative et les experts respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles qui leur sont confiées.
§ 2. La commission consultative vérifie en premier lieu si la demande d'approbation d'une activité de projet est complète, conformément aux conditions prescrites à l'article 83, premier alinéa, 1°. Si la demande d'approbation est déclarée incomplète, le demandeur en est averti par écrit dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant des explications. Le demandeur dispose alors d'un délai supplémentaire de quatorze jours calendaires pour compléter la demande d'approbation. Si le demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, le ministre flamand fait parvenir par écrit l'évaluation négative motivée au demandeur, conformément à l'article 83, alinéa premier.
§ 3. La commission consultative vérifie ensuite la compatibilité de la demande d'approbation d'une activité de projet avec les critères mentionnés à l'article 83, premier alinéa, 2° et les modalités éventuelles fixées conformément à l'article 83, deuxième alinéa. Pour que l'évaluation soit dûment effectuée, la commission consultative peut se faire communiquer toute information complémentaire par le demandeur. La demande d'informations complémentaires précise tant la nature des informations requises que leur mode et délai de transmission. La commission consultative peut également exiger que les informations fournies soient soumises à une vérification indépendante. La commission peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre la vérification et la personne qui en est chargée.
§ 4. Dans un délai de trois mois de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la commission consultative rend un avis motivé basé sur les critères d'évaluation prévus à l'article 83.
Dans un délai de quatre mois de la réception de la demande d'approbation d'une activité de projet, le ministre flamand statue sur l'approbation ou non de l'activité de projet.
Après ratification de la décision d'approbation d'une activité de projet par le point de contact ou l'autorité nationale désignée, le ministre flamand informe le demandeur de sa décision.
Pour le calcul des délais mentionnés au premier alinéa et à l'article 81, § 4, les périodes suivantes ne sont pas prises en compte
1° la première période de quatorze jours calendaires, mentionnée à l'article 81, § 2 si la demande est incomplète;
2° chaque période entre une demande d'informations complémentaires et leur transmission, mentionnée à l'article 81, § 3.
L'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet n'est positive que si
1° la demande d'approbation est conforme aux règles applicables, fixées conformément à l'article 80;
2° la participation à l'activité de projet répond aux conditions mentionnées aux articles 74, 75, 76 et 77;
3° le demandeur a obtempéré de manière suffisante à une éventuelle demande d'informations complémentaires dans le délai déterminé, telle que prévue à l'article 81, § 3.
Le ministre flamand peut arrêter les modalités de l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet.
CHAPITRE 12. - Acquisition d'unités Kyoto par la Région flamande
Section 1re. - Acquisition pour la première période d'engagement
Les règles d'acquisition des unités Kyoto sont les suivantes
1° jusqu'à l'année 2007 incluse, la Région flamande peut
a) acheter des URE ou REC de promoteurs de projet dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication impliquant après l'appel la distribution d'un budget d'achat entre les propositions de projet les mieux classées;
b) acquérir des unités Kyoto par l'adhésion à un fonds visant l'achat d'URE ou de REC;
2° à partir de 2008, la Région flamande peut, en ordre décroissant de préférence
a) outre l'utilisation des canaux d'acquisition mentionnés au 1°, acheter des URE ou REC directement sur le marché international, ou acquérir des UQA, entre autres via les canaux d'acquisition mentionnés au 1°, compte tenu d'une réduction d'émissions réelle, réalisée à l'aide d'une activité de projet ou d'un investissement;
b) acheter des UAB par l'adhésion à un fonds ou sur le marché international, à la condition que le cadre international soit affiné, entre autres en ce qui concerne le monitoring et le caractère permanent du stockage de carbone;
c) acheter des UQA sur le marché international, s'il apparaît que les prix des autres unités Kyoto ne permettent pas d'acquérir les quantités d'unités Kyoto nécessaires dans les limites des crédits prévus, et qu'aucune mesure plus économique de réduction nationale ne puisse être exécutée à temps pour réaliser des réductions d'émissions suffisantes dans la même période d'échange.
Afin de pouvoir réaliser à temps les acquisitions mentionnées au § 1er, 2°, les procédures d'acquisition nécessaires peuvent déjà être entamées pendant la période précédente.
Dans le cas de l'achat des UQA sur le marché international, visé à l'article 84, § 1er, 2°, c), le ministre flamand doit soumettre une évaluation à l'approbation du Gouvernement flamand, préalablement à l'acquisition de ces unités Kyoto.
Section 2. - Elaboration de politique et rapportage en matière d'acquisition d'unités Kyoto pour la première période d'engagement
§ 1er. Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition des unités Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires.
§ 2. Lors de l'acquisition d'unités Kyoto suivant les mécanismes mentionnés à l'article 84, premier alinéa, 1° et 2°, il est tenu compte des éléments suivants, pour autant que cela soit raisonnablement possible
1° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec le cadre européen et international applicable;
2° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec les critères écologiques, économiques et sociaux applicables;
3° les garanties relatives à la livraison des unités Kyoto ou des réductions d'émissions à la Région flamande;
4° les incidences financières et les frais pour la Région flamande dans les limites des crédits disponibles.
§ 3. En cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 84, premier alinéa, 1°, a), le ministre flamand peut établir des lignes directrices complémentaires pour la sélection des propositions déposées.
§ 4. Le ministre flamand peut, dans le cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 84, premier alinéa, 1°, a) et 2°, a), prendre des mesures d'aide à la préparation des projets. Les frais couverts par ces mesures d'aide sont les dépenses administratives pour la préparation ainsi que l'exécution des projets. Ces interventions sont également prises en compte lors de la détermination du prix d'achat global des unités Kyoto.
Le montant des interventions est plafonné à
1° 100 pour cent des frais éligibles, pour les personnes physiques, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public;
2° 50 pour cent des frais éligibles, pour les petites et moyennes entreprises;
3° 40 pour cent des frais éligibles, pour les grandes entreprises.
Le ministre flamand fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur l'acquisition des unités Kyoto.
CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, les points 4° et 5°, les points 9° à 15° inclus, les points 17°, 18°, 22°, 24°, 28°, 30°, 31° et les points 34° à 40° inclus sont abrogés.
Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre II, qui se compose des articles 2 à 27 inclus, est abrogé.
Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre III, qui se compose des articles 28 à 30 inclus, est abrogé.
Les modifications suivantes sont apportées à l'article 31 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010
1° aux §§ 1er, 2, 4 et 5, les mots "de exploitant van een BKG-inrichting of" sont chaque fois supprimés;
2° au § 1er, premier alinéa, le passage "overeenkomstig artikel 4.10.1.2. van titel II van het VLAREM of" est supprimé;
3° au § 6, les mots "de exploitanten van een BKG-inrichting of" et le passage "vermeld in artikel 4.10.1.2. van titel II van het VLAREM of" sont supprimés.
L'article 32 du même arrêté est abrogé.
L'article 32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé.
Les articles 33 et 34 du même arrêté sont abrogés.
A l'article 35 du même arrêté, les mots "van een BKG-inrichting" sont supprimés.
Au chapitre VI du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, la section II, qui se compose des articles 36 à 39 inclus, est abrogée.
Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre VII, qui se compose des articles 40 à 44 inclus, est abrogé.
Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre VIII, qui se compose des articles 45 à 48 inclus, est abrogé.
Les articles 49 et 50 du même arrêté sont abrogés.
L'annexe Ie au même arrêté est abrogée.
L'annexe II, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogée.
CHAPITRE 14. - Dispositions finales
[ '> 1 [ '> 2 La VEKA] '> 2 ] '> 1 soumet chaque année à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du présent arrêté et des dispositions du VLAREM relatives l'échange de quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l'allocation des quotas d'émission et à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre des installations GES.
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( 1 )<AGF 2019-09-06/07 , art. 63, 008; En vigueur : 25-10-2019>
( 2 )<AGF 2020-12-11/07 , art. 183, 009; En vigueur : 01-01-2021>
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07 , art. 64, 008; En vigueur : 25-10-2019>
(NOTE : L'article 104 remplacé par AGF 2013-06-07/42 , art. 230, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
Pour chaque période d'échange, le ministre flamand fixe
1° le modèle pour le plan de surveillance que les exploitants doivent introduire, tel que visé à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM;
2° les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de surveillance que les exploitants doivent établir, tel que visé à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM;
3° le modèle de rapport annuel des émissions de CO 2 , visé à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM;
4° [ '> 1 les procédures d'introduction du rapport sur les émissions vérifié conformément à l'obligation citée dans l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM ;] '> 1
[ '> 1 5° le modèle du rapport d'amélioration, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;
6° le modèle du rapport de vérification, cité dans l'article 27 du règlement n° 601/2012 ;
7° les valeurs niveau 2a spécifiques aux pays, citées dans l'article 31, alinéa 1er, b) et c) du règlement n° 601/2012.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-04-04/33 , art. 26, 003; En vigueur : 06-05-2014>
1 . [ '> 1 Si la décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil sont modifiées, le Ministre flamand procède aux adaptations nécessaires dans les annexes 3.1 et 4 auprès du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-04-04/33 , art. 27, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand compétent en matière d'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1re. - Critères relatifs à l'établissement d'un plan d'allocation flaman