2012035464 17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par AGF 2021-07-02/14 , art. 15, 47, 48,1°, 49, 51, 58, 63; En vigueur : 01-01-2022; 31-12-2023; 01-07-2022)((NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2012 et mise à jour au 23-05-2025)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
_1.1.DROIT_FUTUR .
Le présent arrêté transpose les directives suivantes
1° directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;
2° directive 93/3/CEE de la Commission du 5 février 1993 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;
3° directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);
4° directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/09/00 relative aux véhicules hors d'usage;
5° [ '> 4 directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;] '> 4
6° directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets;
7° [ '> 1 directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;] '> 1
8° [ '> 8 ...] '> 8
9° directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
[ '> 2 10° [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 2
[ '> 2 11° directive 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;] '> 2
[ '> 2 12° directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaire pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;] '> 2
[ '> 3 13° directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
14° directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.] '> 3
[ '> 5 15°[ '> 6 la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.] '> 6 . ] '> 5
[ '> 2 Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.] '> 2
[ '> 7 Le présent arrêté exécute partiellement le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.] '> 7
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( 1 )<AGF 2014-05-23/20 , art. 9, 007; En vigueur : 22-09-2014>
( 2 )<AGF 2016-09-23/04 , art. 5, 009; En vigueur : 16-12-2016>
( 3 )<AGF 2019-03-22/22 , art. 4, 015; En vigueur : 17-06-2019>
( 4 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 11, 016; En vigueur : 27-08-2021>
( 5 )<AGF 2023-05-12/05 , art. 2, 017; En vigueur : 03-06-2023>
( 6 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 16, 019; En vigueur : 08-04-2024>
( 7 )<AGF 2025-05-02/05 , art. 8, 023; En vigueur : 02-06-2025>
( 8 )<AGF 2025-05-02/05 , art. 8,1°, 023; En vigueur : 01-01-2026>
Section 1.2. - Définitions
Article unique. Le non-respect des obligations légales mentionnés ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sera considéré comme une infraction environnementale
Article Obligation légale 3.2.1.1, § 6 La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, dans la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion de déchets. 3.2.1.1, § 7 Le vendeur final de produits relevant de l'obligation d'acceptation doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé '' OBLIGATION D'ACCEPTATION '', de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et selon quelles modalités l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. Egalement en cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit être informé à ce sujet. 3.2.1.2, § 1 Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont fixées dans un des documents suivants: 1° un plan individuel de prévention et de gestion de déchets que les producteurs soumettent pour approbation à l'OVAM conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.3; 2° une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.2. 3.2.1.2, § 2, alinéa premier La convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets; 2° les mesures pour la collecte sélective des déchets; 3° les mesures pour le traitement optimal des déchets; 4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs; 5° les mesures pour l'indemnisation des personnes morales de droit public, des centres de récupération ou d'autres points de collecte; 6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles; 7° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures mentionnés aux points 1° à 6° inclus; 8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées; 9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement. 3.2.1.2, § 2, alinéa trois Pour les déchets ménagers, la plan individuel de prévention et de gestion des déchets prévoit en outre une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois. Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer le respect des engagements de la convention. 3.2.1.3, § 1 Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique doit, chaque année, faire rapport à l'OVAM de la façon dont il exécute l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation en vue de l'exécution du rapport. Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant; 2° les données chiffrées de transporteurs et des instances de traitement qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;
3° les données chiffrées qui sont fournies à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats;
4° il peut être dérogé aux obligations visées aux points 1°, 2° et 3° dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. 3.2.1.3, § 2 Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle de la responsabilité tendue des producteurs, visée aux chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du Décret sur les Matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré. 3.2.2.1 Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est conclue par les organisations représentatives chapeautantes d'entreprises dont le producteur, le vendeur final et l'intermédiaire sont membres. Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres;
2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s). Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun. Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion;
3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention. Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions contenues dans la convention environnementale conformément à l'article 3.1.1.4, § 2. L'organisme de gestion soumet avant le 1er octobre de chaque année une actualisation pour l'année calendrier suivante, à des fins d'approbation; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM. Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM. Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable;
6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion. A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes rendus; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale. L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation.
A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part, et les déchets industriels, d'autre part. Il peut y être dérogé moyennant autorisation de l'OVAM. 3.2.2.2, § 1 Tous les documents établis dans le cadre de l'exécution d'une convention de politique environnementale et qui sont d'importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication. L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM. 3.2.1.2, § 2, première phrase Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis. 3.2.3.4. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2. 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier
1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;
2° ses domicile, adresse ou numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;
L'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé;
les engagements prévus par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé. 3.3.1., alinéa premier, deuxième phrase Tout producteur individuel concerné par cette responsabilité producteurs étendue doit adhérer à un plan collectif. 3.3.2. En vue de l'exécution du plan collectif, les producteurs établissent chaque année un plan d'action. Le plan d'action est introduit chaque année avant le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle le plan d'action a trait. Le plan d'action comprend une énumération des actions planifiées avec un planning clair, les résultats postulés et une répartition des tâches. 3.3.3, première phrase Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM. 3.3.5. Chaque année, un rapport est adressé avant le 1er avril concernant l'exécution du plan collectif durant l'année calendrier précédente. 3.4.1.4. 1° Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1, précisent notamment : 2° lesquelles des catégories d'imprimés, énumérées à l'article 1.2.1, § 7, 1°, le producteur d'imprimés met en circulation en Région flamande; pour chacune des catégories énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur d'imprimés : envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;c) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution; 3° pour chacune des catégories énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par producteur d'imprimés : Le cas échéant, une copie des conventions passées avec les intermédiaires ou vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets; 4° pour chacune des catégories, énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur d'imprimés des déchets d'imprimés; 5° pour lesquelles des catégories de publications, énumérées sous 1°, le producteur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices de déchets d'imprimés en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.4.1.6. Le cas échéant, une copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan individuel de prévention et de gestion des déchets. 3.4.1.5. Le producteur d'imprimés ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet met à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 21° ;
2° un relevé de la quantité globale et du poids global des d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;
3° un relevé du poids global des imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation;
4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.2.1, § 2, 21°. 3.4.2.3. Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à un point de réception; 2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter de manière régulière et de faire traiter à leur frais dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tous les véhicules mis au rebut acceptés au niveau des points de réception qui ne sont pas un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. 3.4.2.4, alinéa premier Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à lOVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente
1° la quantité totale de véhicules Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres, qui a été mise sur le marché : 2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut; 3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente
ont été réutilisés et recyclés;
b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;
c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets autorisées;
d) ont été éliminés en décharge; 4° le lieu d'implantation des différents centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou d'installations autorisées de traitement de véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. 3.4.2.4, alinéa deux En complément à l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut mentionnent également le numéro de châssis de véhicules mis au rebut dans un registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2. 3.4.2.5, alinéa premier Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules. 3.4.2.5, alinéa deux Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles. 3.4.3.3. Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tout pneu usagé présenté par le consommateur; 2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus; 3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. 3.4.3.4, alinéa premier Le vendeur final ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.3.4, alinéa deux L'intermédiaire de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour une réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.3.4, alinéa trois Le producteur de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente
1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;
2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;
3° les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;
4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) été triée pour être réutilisée;
b) a été rechapée;
c) a été utilisée pour le recyclage de matériau;
d) a été énergétiquement valorisée. 3.4.4.3, alinéa premier, 1°, c) c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie financière dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée. La garantie financière a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut. 3.4.4.3., alinéa deux Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 6, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales
1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs. En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils. Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels;
2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent, sur une base volontaire, pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique. Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels. 3.4.4.3, alinéa trois Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques via internet, de services par correspondance urbanistique d'autres techniques de vente doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande. 3.4.4.5. L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Pour le traitement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut et collectés en application de l'obligation d'acceptation, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le traitement doit conduire à la réalisation des pourcentages suivants de réutilisation et de recyclage de composants, de matériaux et de substances
a) pour les métaux ferreux : 95 %;
b) pour les métaux non ferreux : 95 %;
c) pour les plastiques : 50 %;
2° les plastiques sont valorisés à 80 %.
3° en ce qui concerne la réutilisation et le recyclage de matériaux, composants et substances, des objectif globaux sont atteints conformément aux pourcentages ci-dessous : a) 80 % pour tous les grands appareils ménagers et pour les lampes à décharge gazeuse;
b) 75 % pour tous les automates;
c) 70 % pour tous les autres appareils; 4° en matière de valorisation, on atteint les objectifs globaux suivants : a) 85 % pour tous les grands appareils ménagers;
b) 80 % pour tous les automates;
c) 75 % pour tous les appareils IT et de télécommunication et appareils consommateurs; 5° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2. Les objectifs cités aux points 1° et 2° s'appliquent pour chacune des catégories citées à l'article 3.4.4.2. 3.4.4.7, alinéa trois Le vendeur final d'appareils électriques et électroniques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente
1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;
2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui
a) ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination;
b) ont été remises aux intermédiaires, respectivement au producteur; c) ont reçu une autre destination. 3.4.4.7, alinéa deux L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente
1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;
2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets et la destination;
b) ont été remises au producteur;
c) ont reçu une autre destination. 3.4.4.7, alinéa trois Le producteur d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente
1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande; 2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;
3° les établissements où sont traités les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;
4° les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.5, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée;
b) a été valorisée d'une autre façon;
c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets; d) a été éliminée par mise en décharge. 3.4.4.8. Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché et ce, dans l'année où ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent le label énergétique et des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations dangereuses. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitement et de recyclage. 3.4.5.4. Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1 règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur; l'obligation des intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter, de manière régulière, sur place auprès de vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et d'accumulateurs, tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés; l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de faire collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés acceptés auprès de l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin; 2° la manière dont l'usage approprié de piles et d'accumulateurs a été encouragé. 3.4.5.6. Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et les producteurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente
1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande, ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse; b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse; c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure; d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent; e) piles et accumulateurs à air-zinc; f) piles et accumulateurs au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb; h) piles et accumulateurs nickel métal hydrure; i) piles et accumulateurs lithium rechargeables;
j) autres piles et accumulateurs;
2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1° ; 3° les établissements où sont traités les piles et accumulateurs usagés collectés et le mode de traitement; 4° la quantité de déchets recyclés;
5° un aperçu des actions préventives. 3.4.6.3. Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale, cités à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent plus particulièrement le mode de réception afin que l'huile usagée qui se libère dans le cadre de l'obligation d'acceptation puisse être collectée et traitée de façon maximale. La collecte et le traitement de cette huile usagée doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs particuliers Pour l'organisation de la collecte et du traitement de l'huile usagée qui provient de consommateurs professionnels, la convention environnementale peut inclure des mesures de stimulation. 3.4.6.4, alinéa premier Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.6.4, alinéa deux Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à lOVAM avant le 1er juillet de chaque année les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente
1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;
2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation;
3° les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;
4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui
a) ont à nouveau été utilisées comme huile;
b) ont à nouveau été raffinées;
b) ont été valorisées d'une autre façon;
d) ont été enlevées. 3.4.9.3, alinéa premier Le vendeur final et l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de panneaux solaires photovoltaïques, exprimée en quantités et en kilogrammes, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'obligation d'acceptation. 3.4.9.3, alinéa deux Le producteur de panneaux solaires photovoltaïques ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de panneaux solaires, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires, exprimée en quantités et en kilogrammes, qui a été commercialisée en Région flamande;
2° la quantité totale de panneaux solaire, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires mis au rebut, exprimée en quantité et en poids, qui a été collectée en Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation; 3° les établissements où ont été traité les panneaux solaires, les panneaux solaires photovoltaïques et les chauffe-eau solaires mis au rebut et collectés et le mode de traitement;
4° la quantité totale de substances qui proviennent du traitement de panneaux solaires, de panneaux solaires photovoltaïques et de chauffe-eau solaires mis au rebut, exprimée en poids qui : a) a été réutilisée;
b) a été recyclée;
c) a été valorisée;
d) a été enlevée. 3.4.10.1. Pour les feuilles agricoles, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013. 3.4.10.3. Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants
1° la désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs
2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et qui se dégagent comme déchet;
b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles;
c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement;
d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse;
3° les engagements concrets des producteurs et importateurs, d'une part, en termes de es représentants des agriculteurs et horticulteurs, d'autre part, en ce qui concerne : a) le fait de compléter l'analyse;
b) leurs contributions aux objectifs. 3.4.11.1, alinéa premier Pour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le ministre comme des biens qui se retrouvent souvent dans les détritus non ramassé, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3. que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013. 3.4.12.1, alinéa premier Pour les aiguilles d'injection usagées, citées à l'article 5.2.2.1, 11°, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013. 3.4.13.1, alinéa premier Pour les langes jetables, la responsabilité étendue des producteurs est complété par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013. 5.2.3.1, § 6 La liste des déchets médicaux, citée au paragraphe 3, complétée par tous autres déchets médicaux à risque et sans risque supplémentaires, tels que visés aux paragraphes 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical. 5.2.4.3, § 6, première phrase Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, citée à la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à leurs préposés. 5.2.4.3, § 6, dernière phrase Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit être communiqué au préalable à l'organisme de gestion. 5.2.4.3, § 7 A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des déchets et matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment. 5.2.4.3, § 8 A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit les relevés suivants portant sur le flux de matériaux, le poids étant exprimés en kilogrammes
1° un relevé des véhicules hors d'usage évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis;
2° un relevé des véhicules usagés évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis;
3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et le total par destination. Il doit signaler immédiatement à l'OVAM les modifications apportées aux informations visées à l'article 5.2.4.5; 5.2.8.3. Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Elles conservent également ces données afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population. 5.2.8.4, § 1, 1° à 3° inclus Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit
1° Si cette communication n'a pas eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, ou de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000 portant fixation du plan d'élimination pour équipement contenant des PCVB et les PCB qui y sont présents, remettre les données suivantes le plus rapidement possible à l'OVAM : a) son nom et son adresse; b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;
c) les quantités de PCB qu'il possède;
d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;
e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.
Si cette communication a eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées;
2° communiquer à l'OVAM toute modification de la situation visée au 1° ; 3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus de 1 litre de PCB soient pourvus dune étiquette. Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels l'appareil se trouve. Le seuil de 1 litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant '' pollution aux PCB < à 0,05 % ''. 5.2.8.4. § 2 Toutes les modifications des informations, fournies conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM. 5.2.10.3, § 1, première phrase Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires. 5.2.10.3, § 5 Les gestionnaires des ports maritimes, des voies navigables et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis à l'OVAM : 1° pour les gestionnaires de ports maritimes, chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année suivante;
2° pour les gestionnaires des voies navigables et des ports de pêche, pour la période des trois exercices précédents, conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Les gestionnaires de ports de plaisance qui reçoivent des navires doivent remettre un relevé des recettes et dépenses ayant trait au système de couvrement des frais tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Le relevé doit être remis à l'OVAM conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires et court sur les trois exercices précédents. 5.2.10.4, § 3, première phrase En cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM. 5.2.10.5. Le gestionnaire portuaire fait en sorte que les informations suivantes soient disponibles à tout utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de chargement; 2° l'emplacement des installations de réception portuaires fixes, avec plan/carte;
3° une liste des flux de déchets d'exploitation de navires et des résidus de chargement généralement traités; 4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;
5° une description de la procédure de notification;
6° une description des procédures de dépôt;
7° une description du système tarifaire;
8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.
9° une description de la procédure à suivre en vue de la demande d'une exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de la redevance financière. 5.2.10.6, § 4 Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans. 5.2.11.4, § 1, première phrase Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage. 5.2.11.5, alinéa trois, première phrase En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM. 5.2.11.6. Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs
1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires;
2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte;
3° une liste des flux de déchets acceptés;
4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts;
5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire;
6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. 6.1.1.6, § 2, alinéa trois, dernière phrase Le rapport de chaque contrôle doit être mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois suivant le contrôle. 6.1.1.6, § 2, alinéa quatre, dernière phrase Le rapport de chaque contrôle doit être mis à la disposition de l'OVAM par l'organisme de contrôle dans les deux mois suivant le contrôle. 6.1.2.4, première phrase Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM. 6.1.3.4, première phrase Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées à l'OVAM. 6.2.3. Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation de déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale, avec au moins une copie, à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux. 7.3.1.2, § 1 Les producteurs de déchets et les producteurs de matières premières qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 7.3.1.1., alinéa premier, de même que les producteurs de déchets industriels [ 1 désignés par la lettre R dans la septième colonne de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] 1 , sont tenus de faire rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année civile précédente. 7.3.1.2, § 2 Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation. 7.3.1.2, § 3 Le rapport a trait à toutes les matières premières produites. Le rapport comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux sortants visé à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui présentent des différences de nature, de composition, de traitement ou de destination, des totaux individuels doivent être complétés. 7.3.1.3, alinéa premier Le rapportage sur la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais du formulaire partiel '' Données d'identification '' et du formulaire partiel '' Déclaration de déchets pour producteurs '' du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 7.3.2.1, alinéa premier Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente. 7.3.2.1, alinéa deux Le rapport annuel porte sur les déchets ménagers et les déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune. 7.3.2.2, alinéa premier Le rapport annuel visé à l'article 7.3.2.1 est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre des déchets collectés par ou pour le compte de la commune visés à l'article 7.2.1.3. 7.3.2.2, alinéa deux L'OVAM détermine le contenu du rapport annuel et la forme dans laquelle il est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport. 7.4.2, § 2 Le rapportage porte sur tous les déchets traités qui sont repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage contient des totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets dont la nature, la composition, le mode de transformation et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation. 7.4.2, § 3 Le rapportage porte sur toutes les matières premières utilisés qui sont reprises dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières dont la nature, la composition, le mode de traitement et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, des totaux doivent être remplis séparément. 7.4.3. Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déches importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel '' Déchets importés par des transformateurs '' du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 8.1.4.1, alinéa premier Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 8.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé. 8.1.4.2, alinéa premier 3° Si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le non-agrément pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique; 8.1.4.2, alinéa premier 4° Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour les analyses en question doit être explicitement mentionnée dans le rapport analytique. ( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 733, 010; En vigueur : 23-02-2017>
Signatures
Bruxelles, le 17 février 2012.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La ministre flamande de l'environnement, de la nature de la culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;
Vu le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, article 3, deuxième alinéa, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 12 § 1, premier alinéa, et l'article 20, premier alinéa, modifié par le décret du 6 février 2004;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2006, article 16.1.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.3.9, § 2, premier alinéa, et article 16.4.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, article 138, § 1;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, 4°, 5°, 9°, 23° et 26°, articles 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, premier alinéa, 2°, article 19, § 1 et § 3, articles 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 39, § 2 et § 3, articles 40, 41, 43, 49, 50, 55, 57, 60, 61, premier alinéa, articles 62, 63, 64, quatrième alinéa et article 86;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.540/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2026 publié le 13-07-2026
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 3.4.4.11; 4.5.1; 4.5.2; 5.2.3.5; 5.2.3.6; 5.2.5.4; 5.2.6.2; 5.2.7.3; 5.2.14.2; 5.3.13.1; 5.3.16.1; 5.3.17.1; 5.3.21.1; 6.1.1.2; 6.1.1.4; 6.1.3.1; 6.2.1-6.2.18; 9.2.3/1; N1
Arrêté gouvernement flamand du 02-05-2025 publié le 23-05-2025
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 3.4.2.2; 3.4.4.7; 3.4.5.1-3.4.5.6; 5.2.7.1-5.2.7.4; 9/1.4
Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 27-12-2024
Article modifié : 5.3.12.1
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 10-09-2024
Article modifié : 5.4.1
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2024 publié le 08-08-2024
Articles modifiés
2.3.1.3/1; 2.3.3.2; 2.3.3.4; 2.4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.2; 5.1.4; 5.2.16.2; 5.4.1; 5.4.3; 5.4.14; 5.5.1.1; 6.1.1; 6.1.1.2; 6.1.1.4; 6.1.5.2; 6.1.5.3; 6.1.5.6; 6.1.5.7; 7.1.1; 7.2.1.4; 7.3.3.2; 7.3.4.2; 9/11; 9.2.1; N2.1; N2.3.1
Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2023 publié le 29-03-2024
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 2.3.1.1; 2.3.1.2; 2.3.1.3; 2.3.1.3/1; 2.3.1.4; 2.3.2.1; 2.3.2.3; 2.3.3.3; 2.3.3.4; 2.3.3.8; 2.3.4.1; 2.3.5.1; 2.3.7.1-2.3.7.4; 2.4.2.1; 2.4.2.2; 2.4.2.3; 2.4.2.5; 2.4.2.6; 2.4.3.1; 2.6.4; 2.6.5; 3.1.1; 3.2.1.6; 3.4.1.1/1; 4.1.3; 4.3.1/1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.3/1; 4.3.5; 4.3.6; 4.5.2; 5.2.3.17; 5.2.4.2; 5.2.4.3; 5.2.4.4; 5.2.5.3; 5.2.7.2; 5.2.15.1-5.2.15.4; 5.2.16.1-5.2.16.9; 5.3.3.5; 5.3.5.1; 5.3.12.3; 5.3.13.1; 5.3.16.1; 5.3; 5.3.17.1; 5.3.18.1; 5.3.20.1; 5.3.21.1; 5.3.22.1
Articles modifiés
5.3.23.1; 5.4.1; 5.42; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.7; 5.4.8; 5.4.10; 5.4.11; 5.4.12; 5.4.14; 5.4.15; 5.4.16; 5.5.1.1; 5.5.2.5; 5.5.3.1; 5.5.3.2; 5.5.3.5/1; 5.5.4.1; 5.5.4.3/1; 5.5.4.4; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.1.2; 6.1.1.4; 6.1.1.4/2; 6.1.1.5; 6.1.2.1; 6.1.5.3; 6.1.5.4; 6.1.5.6; 6.1.5.7; 6.1.5.8; 6.2.4; 6.2.17; .7.1.1; 7.2.1.1; 7.2.1.2; 7.2.1.3; 7.2.1.4; 7.2.2.2; 7.2.2.3; 7.2.3.2; 7.3.1.2; 7.3.1.3; 7.3.2.1; 7.3.2.2; 7.3.3.1-7.3.3.2; 7.3.4.1-7.3.4.2; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3:7.5.1-7.5.2; 8.1; 8.2; 9.2.1; 9/1.1-9/1.3; N2.1
Articles modifiés
N2.2; N2.3.2.A; N2.3.2.B; N2.3.2.C; N2.3.4; N5.2.15; N10.4
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023
Article modifié : 5.2.3.8
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 24-05-2023
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 3.1.1; 3.4.14.1-3.4.14.3; 5.3.12.1; 5.3.12.4; 5.3.13.2
Arrêté ministériel du 01-04-2022 publié le 22-04-2022
Article modifié : 5.4.15 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 17-08-2021
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 2.2.1-2.2.8; 2.3.1.1-2.3.1.3; 2.3.1.3/2; 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.3.3.1-2.3.3.3; 2.4.1.3; 2.4.2.2; 2.4.2.3; 2.6.1-2.6.5; 3.1.1; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.1.5; 3.2.2.1; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.3.2; 3.4.3.4; 3.4.4.15; 3.4.5.1; 3.4.5.3; 3.4.5.6; 3.4.6.2; 3.4.6.4; 3.4.8.1; 3.4.8.2; 3.4.8.3; 3.5.1-3.5.3; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.5.2; 4.6.1-4.6.2; 5.2.4.2; 5.2.4.5; 5.2.4.7; 5.2.8.5; 5.2.10.1-5.2.10.9/1
Articles modifiés
5.2.13; 5.2.13/1; 5.2.14.1-5.2.14.2; 5.3.3.4; 5.3.13; 5.4.1-5.4.15; 5.5.1-5.5.6.4; 6.1.1.2; 6.1.1.4; 6.1.5.1-6.1.5.8; 9.2.1-9.2.4; N2; N5
Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2019 publié le 07-06-2019
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.4.2.4; 2.4.3.1; 3.1.1; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.1.4; 3.2.2.1; 3.2.2.1/1; 3.2.2.2; 3.2.3.1; 3.2.3.2; 3.2.3.3; 3.2.3.4; 3.2.3.5; 3.4.2.2; 3.4.2.3; 3.4.3.3; 3.4.5.3; 3.4.5.4; 3.4.6.1; 3.4.6.2; 3.4.6.3; 3.4.6.4; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.1.3; 5.1.7; 5.2.2.3; 5.2.2.4; 5.2.3.8; 5.2.4.1; 5.2.4.3; 5.2.4.4; 5.2.4.5; 5.2.4.7; 5.2.4.8; 5.2.5.5; 5.2.10.2; 5.2.10.4; 5.2.11.5; 5.3.3.5; 5.3.11.1; 5.3.11.2
Articles modifiés
5.3.12.1; 5.3.12.2; 5.3.12.3; 5.3.13.1; 5.3.14.1; 6.1.1.2; 6.1.1.4; 6.1.1.6; 6.1.3.1; 6.1.3.5; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.13; 6.2.14; 6.2.15; 6.2.16; 6.2.17; 6.2.18; 7.2.3.2; N5; N8
Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2018 publié le 17-12-2018
Articles modifiés
1.2.1; 2.2.3; 2.3.3.1; 2.4.2.2; 4.1.2; 5.3.4.1-5.3.4.7; 6.1.1.4/1; N2.2
Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 23-02-2018
Articles modifiés
2.5.1.1 ; 2.5.1.2 ; 2.5.1.3 ; 2.5.1.4 ; 2.5.2.1 ; 2.5.2.2 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 23-02-2018
Articles modifiés
1.2.1; 2.2.8; 2.3.1.1; 2.3.2.2; 2.3.6.1; 2.3.6.2; 2.4.1.2; 2.4.1.3; 2.4.2.1; 2.4.2.2; 2.4.2.3; 2.4.2.6; 2.4.3.1; 3.4.5.1; 3.4.5.3; 3.4.5.6; 3.4.8.1; 3.4.11.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.4.5; 4.5.2; 4.5.3; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.6; 5.2.2.1; 5.2.3.8; 5.2.4.5; 5.2.4.6; 5.2.4.7; 5.2.5.3/1; 5.2.5.4; 5.2.10.9; 5.3.2.1; 5.3.2.3; 5.3.9.1; 5.3.10.1; 6.1.1.1; 6.1.1.4; 6.1.2.2; 6.1.2.3; 6.1.2.4; 6.1.3.1
Articles modifiés
6.1.3.2; 6.1.3.3; 6.1.3.4; 7.3.1.2; 7.3.2.1; 7.3.2.2; 9.1.2; N1; N2; N3
Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2017 publié le 04-12-2017
Article modifié : 4.1.2
Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2017 publié le 23-02-2017
Articles modifiés
1.2.1; 4.1.4; 5.2.3.1; 5.2.3.11; 5.2.3.17; 5.3.4.6; 5.3.8.1; N10; N11
Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2016 publié le 06-12-2016
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 2.3.2.1; 3.1.1; 3.4.2.2; 3.4.4.6; 3.4.4.10; 3.4.4.12; 3.4.5.2; 3.4.8.1-3.4.8.3; 3.4.10.1-3.4.10.3; 3.4.12.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 5.2.4.1; 5.2.4.2; 5.2.4.3; 5.2.4.5; 5.2.4.7; 5.2.5.3; 5.2.5.3/1; 5.2.5.4; 5.2.5.8; 5.2.5.11; 5.2.12.1-5.2.12.3; 5.3.3.4; 6.1.1.3; 6.1.1.4; 6.1.1.6; 6.1.2.2; 6.2.3; 7.2.1.2; 7.2.1.4; 9.1.1; N1; N2; N9; N12
Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 26-08-2016
Article modifié : 5.2.4.4
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016
Articles modifiés
1.2.1; 2.4.2.2; 4.2.2; 4.3.3; 5.2.3.1; 5.2.3.11; 5.2.3.17; 5.2.4.8; 5.2.5.3; 7.2.1.4; 7.3.1.2; N10; N11; N14
Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2014 publié le 12-09-2014
Articles modifiés
1.1.1; 1.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.6; 2.2.8; 2.3.1.1; 2.3.1.3; 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.3.2.3; 2.4.2.4; 3.1.1; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.1.5; 3.2.2.1; 3.2.3.1; 3.2.3.4; 3.3.6; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.1.3; 3.4.3.2; 3.4.4.1-3.4.4.15; 3.4.5.5/1; 3.4.5.6; 3.4.7.1; 3.4.7.2-3.4.7.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.12; 4.5.2; 5.1.4; 5.1.7; 5.2.5.1-5.2.5.13; 5.3.2.4; 5.3.3.1; 5.3.3.4; 5.3.8.1; 5.3.8.2; 5.3.8.3; 6.1.1.2; 6.1.1.4; 6.1.1.6; 6.1.2.2; 6.1.2.3; 6.1.2.4; 6.1.3.2;
Articles modifiés
6.1.3.3; 6.1.3.4; 6.1.4.1; N2.2
Arrêté gouvernement flamand du 29-11-2013 publié le 07-02-2014
Articles modifiés
1.2.1; 3.4.5.3; 3.4.5.6; 5.1.6; 5.2.3.1; 5.2.3.3; 5.2.3.4/1; 5.2.3.11; 5.2.3.16; 5.2.3.19; 6.1.1.6; 11.3; N5.2.3.C
Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2013 publié le 06-08-2013
Articles modifiés
6.1.1; 6.1.2.2
Arrêté gouvernement flamand du 01-03-2013 publié le 23-04-2013
Articles modifiés
2.2.8; 2.4.2.2; 8.1.1.1-8.2.1
Arrêté gouvernement flamand du 16-11-2012 publié le 19-12-2012
Articles modifiés
1.2.1; 2.2.7; 2.4.2.2; 3.4.6.4; 4.3.2; 4.3.4; 5.2.4.2; 5.2.10.3; 5.2.10.6; 5.2.10.9; 5.3.7.1; 6.1.1.6; 6.1.3.1; 6.2.4; 7.2.1.1; 7.2.1.2; 7.2.1.4; 7.2.2.2; 8.1.4.2; N12
Arrêté gouvernement flamand du 04-05-2012 publié le 23-05-2012
Articles modifiés
4.3.2; 4.5.1; 4.5.3; 6.1.1.4; 6.1.3.1; 12.3; N5.2.4
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté ministériel du 01-04-2022 publié le 22-04-2022
Article modifié : 5.4.3 - 5.4.12
_4.3.1.DROIT_FUTUR .
§ 1. L'OVAM peut retirer la déclaration des matières premières si
1° le fonctionnaire surveillant ou l'OVAM constate, en tenant compte de toutes les erreurs systématiques et occasionnelles de l'échantillonnage et de l'analyse, [ '> 1 que la composition du matériau] '> 1 ne satisfait pas aux conditions applicables du présent arrêté;
2° des modifications ont été apportées, notamment au procédé de production, au traitement pour l'application utile ou à l'application du matériau correspondant, au point que le matériau ne satisfait plus aux conditions du présent arrêté;
3° [ '> 1 l'utilisation de la matière première n'est pas conforme à la déclaration de matières premières] '> 1 ;
[ '> 1 4° le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom, ne respecte pas les obligations [ '> 3 visées à l'article 2.3.1.3/2] '> 3 ;] '> 1
[ '> 1 5° des données dont le contenu est incorrect, mais qui ont été déterminantes pour l'octroi de la déclaration de matières premières figurent dans le dossier de demande de la déclaration de matières premières.] '> 1
[ '> 3 6° de nouvelles connaissances scientifiques concernant les incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première ou des constatations sur le terrain indiquent une augmentation des incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine liée à l'utilisation des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première.] '> 3
L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières par lettre recommandée de son intention de retrait.
§ 2. A compter de la réception de la lettre notifiant l'intention de retrait, le titulaire de la déclaration des matières premières dispose de 30 jours civils pour envoyer ses moyens de défense dans une lettre recommandée à l'OVAM.
En cas de dépassement du délai ou en cas de moyens de défense insuffisants, l'OVAM retire la déclaration des matières premières. Elle y procède dans les [ '> 3 trente jours calendrier] '> 3 qui suivent la réception des moyens de défense ou l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa. L'OVAM informe le titulaire de la déclaration des matières premières de cette décision [ '> 2 par envoi sécurisé] '> 2 .
L'intention de retrait peut être considérée comme retirée si, au plus tard dans les [ '> 1 30 jours civils] '> 1 qui suivent la réception des moyens de défense, l'OVAM a envoyé une décision de retrait au titulaire de la déclaration des matières premières ou à l'expiration de ce délai. [ '> 1 Si l'OVAM requiert des informations complémentaires après réception des moyens de défense, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.] '> 1
[ '> 3 Les informations complémentaires doivent être transmises à l'OVAM dans un délai de soixante jours calendrier sauf stipulation contraire dans la demande d'informations complémentaires. Si l'OVAM ne reçoit pas ces informations complémentaires dans les délais, la déclaration de matière première est abrogée.] '> 3
Un recours peut être introduit contre la décision de retrait auprès du ministre flamand moyennant respect des délais stipulés à l'article 2.4.2.4.
----------
( 1 )<AGF 2017-12-22/58 , art. 13, 013; En vigueur : 05-03-2018>
( 2 )<AGF 2019-03-22/22 , art. 9, 015; En vigueur : 17-06-2019>
( 3 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 37, 019; En vigueur : 29-03-2025>
6.5 .[ '> 1 En cas de doute, une déclaration des matières premières peut être demandée auprès de l'OVAM. La demande d'une déclaration des matières premières peut être exigée par l'OVAM ou l'autorité de tutelle. Une déclaration des matières premières est toujours obligatoire en cas d'utilisation de matériaux comme combustible[ '> 2 et en cas d'utilisation de matières premières récupérées du recyclage de couches jetables] '> 2 .
Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4.[ '> 2 Lorsque l'OVAM ou une autorité de contrôle réclame une déclaration de matière première, le matériau qui fait l'objet de l'auto-évaluation est considéré comme un déchet en attendant l'obtention de la déclaration de matière première.] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 23, 016; En vigueur : 27-08-2021>
( 2 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 39, 019; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE 3. - Responsabilité élargie des producteurs
Section 3.1. - Dispositions générales
_4.1.1/1.DROIT_FUTUR .
[ '> 1 L'utilisation d'emballages en plastique entourant les imprimés non adressés distribués gratuitement est interdite.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2025>
5.3 . [ '> 1 A la demande de l'OVAM, les vendeurs finaux fournissent toutes les informations supplémentaires que l'OVAM juge utiles pour l'évaluation et le contrôle de la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 43, 016; En vigueur : 27-08-2021>
CHAPITRE 4. - Dispositions générales relatives à la gestion des cycles de matériaux et des déchets
Section 4.1. - Classification des déchets
_3.5.DROIT_FUTUR .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 [ '> 3 Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : les matériaux issus de travaux de démolition, de démantèlement ou de rénovation.
Pour la fraction " débris " des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, collectée séparément en exécution d'un plan de suivi de démolition certifié conforme et évacuée vers un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de démolition agréée délivre, préalablement à l'évacuation et sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition, une autorisation de traitement. Cette autorisation de traitement atteste la collecte sélective de la fraction " débris " des matériaux de démolition.] '> 3
Pour tous les autres matériaux de démolition, qui sont collectés de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition approuvé, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une autorisation de transformation préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective des matériaux de démolition.] '> 2
§ 2. [ '> 2 [ '> 3 [ '> 4 Pour tous les travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement visés à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, une organisation de gestion de démolition agréée doit délivrer une attestation de démolition, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition] '> 4 .] '> 2
§ 3. [ '> 2 L'attestation de démolition certifie la collecte [ '> 3 séparée] '> 3 des matériaux de démolition et la traçabilité de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de démolition. L'attestation de démolition n'est délivrée qu'après que le système de traçabilité d'une organisation de gestion de démolition agréée a été parcouru correctement [ '> 3 ...] '> 3 .] '> 2
Les conditions auxquelles un système de traçabilité doit répondre, sont reprises dans une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.
[ '> 2 La procédure standard définit
1° [ '> 3 ...] '> 3
2° les conditions d'obtention d'une déclaration de conformité [ '> 3 pour le plan de suivi de démolition] '> 3 par une organisation de gestion de démolition agréée dans les trente [ '> 4 jours ouvrables] '> 4 suivant la réception du plan de suivi de démolition. Cette déclaration de conformité peut comprendre un avis sur les possibilités de réutilisation et de transformation des matériaux de démolition ;
[ '> 4 2° /1 les conditions auxquelles l'organisation de gestion de démolition peut déclarer le plan de suivi de démolition incomplet et demander des compléments. Dans ce cas, le délai de trente jours ouvrables est suspendu à compter de l'envoi de la demande de compléments et recommence à courir à partir de la réception des clarifications ;] '> 4
3° les conditions dans lesquelles un rapport de contrôle d'un expert est exigé [ '> 3 ...] '> 3 . Le rapport de contrôle doit être approuvé par une organisation de gestion de démolition agréée ;
4° les conditions de demande et d'obtention d'une autorisation de transformation par une organisation de gestion de démolition agréée dans les cinq [ '> 4 jours ouvrables] '> 4 suivant la réception de la demande pour l'évacuation et la transformation de matériaux de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation préalablement à l'évacuation et à la transformation des matériaux de démolition auprès du destinataire ;
5° un système de contrôle qui permet de tracer le transport de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée. Ce système de contrôle comprend au moins la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de transformation dans les formulaires d'identification joints au transport des matériaux de démolition et dans le registre d'acceptation ;
6° l'envoi, à l'organisation de gestion de démolition agréée, d'une confirmation de réception de la quantité livrée des matériaux de démolition par le destinataire des matériaux ;
7° les conditions de délivrance et le contenu d'une attestation de démolition par l'organisation de gestion de démolition agréée dans le délai de trente [ '> 4 jours ouvrables] '> 4 suivant la réception de la demande] '> 2 . ] '> 1
[ '> 4 8° les conditions auxquelles l'organisation de gestion de démolition peut déclarer la demande d'attestation de démolition incomplète et demander des compléments. Dans ce cas, le délai de trente jours ouvrables est suspendu à compter de l'envoi de la demande de compléments et recommence à courir à partir de la réception des clarifications. ] '> 4
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( 1 )<Inséré par AGF 2014-05-23/20 , art. 42, 007; En vigueur : 22-09-2014>
( 2 )<AGF 2017-12-22/58 , art. 23, 013; En vigueur : 05-03-2018>
( 3 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 51, 016; En vigueur : 01-07-2022>
( 4 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 49, 019; En vigueur : 08-04-2024>
6.2 . [ '> 1 Il est interdit de créer des déchets sauvages.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 53, 016; En vigueur : 27-08-2021>
CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Section 5.1. - Dispositions relatives à la gestion de déchets ménagers
5.6.4 . [ '> 1 Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets industriels résiduels ou transformateurs autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans ce cas, il est établi par contrat
1° à quelles cargaisons de déchets résiduels la coopération s'applique ;
2° quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations étant reprises dans les contrats.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement l'interdiction d'incinération visée à l'article 4.5.2 s'ils fournissent des déchets industriels résiduels pour incinération ou incinèrent des déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 64, 016; En vigueur : 27-08-2021>
CHAPITRE 6. - Collecte et transport des déchets
Section 6.1. - Transport, collecte et traitement des déchets
2.18 . [ '> 1 Toute utilisation abusive de l'approbation et toute infraction à la législation environnementale peut entraîner la suspension de l'approbation.
En cas de constat d'usage abusif de l'approbation ou d'une infraction à la législation environnementale, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est informée par l'OVAM par voie électronique de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. L'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'elle s'est entretemps mise en règle. Elle peut demander d'être entendue.
L'OVAM communique la suspension à l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets par envoi sécurisé, avec mention des motifs. Après la suspension, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est supprimée du registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Une suspension de l'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets reste en vigueur pour un délai qui prend fin à la date de fin de l'approbation. Si l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets peut entre-temps démontrer que la circonstance menant à la suspension n'existe plus, la suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets ne peut pas obtenir de nouvelle approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2019-03-22/22 , art. 77, 015; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE 7. - Enregistrements et rapports concernant les données sur les déchets
Section 7.1. - Dispositions générales
5.2 . [ '> 1 Les déclarations trimestrielles visées à l'article 7.5.1 sont transmises par voie électronique à l'OVAM et contiennent des totaux trimestriels, ou des données plus détaillées qui constituent ensemble les totaux trimestriels, des registres des déchets visés aux article 7.2.1.1 et 7.2.1.4.
Les déclarations trimestrielles de données visées à l'article 7.5.1 portent sur l'origine, la nature, la quantité, le mode de traitement, le mode de transport et la destination des déchets amenés et évacués. Elles portent en outre sur l'identification de la déclaration, la période durant laquelle les déchets ont été collectés et, le cas échéant, l'identification du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets.
La forme et le contenu des déclarations, y compris les spécifications techniques pour la transmission électronique des déclarations, sont stipulés dans une procédure standard fixée par le ministre sur proposition de l'OVAM. L'OVAM publie cette procédure standard sur son site web.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2023-12-22/75 , art. 134, 019; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 8. [ '> 1 - Echantillonnage et analyse de déchets et autres matériaux] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 135, 019; En vigueur : 08-04-2024>
2.1 .
<Abrogé par AGF 2013-03-01/22 , art. 185, 004; En vigueur : 03-05-2013>
CHAPITRE 9. - Redevances environnementales [ '> 1 , rétributions] '> 1 et cotisations environnementales
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( 1 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021>
Section 9.1. - Redevances environnementales
2.4 . [ '> 1 Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, du recouvrement et du contrôle des rétributions.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 73, 016; En vigueur : 27-08-2021>
CHAPITRE 9/1. [ '> 1 - Traitement de données à caractère personnel] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-12-22/75 , art. 137, 019; En vigueur : 01-04-2024>
1.4 . [ '> 1 § 1er. L'OVAM traite, conformément à l'article 4/2, § 1er, du décret sur les Matériaux, des données qui pourraient contenir des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre de la sous-section 3.4.5 du présent arrêté.
§ 2. Les données visées dans le paragraphe 1er sont traitées aux fins suivantes
1° le traçage des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'au traitement final ;
2° la surveillance et le contrôle de la politique des déchets et des matériaux et des objectifs en la matière ;
3° la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent arrêté ;
4° l'exécution de diverses obligations européennes, internationales et flamandes en matière de communication d'informations imposées par la législation et les traités en vigueur.
§ 3. La nature des données recouvre le nom, les coordonnées, les données d'identification et le numéro d'entreprise
1° des producteurs qui produisent des batteries ou les mettent à disposition sur le marché pour la première en Belgique ;
2° du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ;
3° des collecteurs, négociants, courtiers enregistrés qui collectent des déchets de batteries ;
4° des détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries ;
5° des installations de remanufacturage ou de réaffectation de batteries ;
6° des opérateurs de gestion des déchets qui procèdent à la préparation des déchets de batteries en vue du réemploi ou à la préparation en vue de la réaffectation ;
7° des opérateurs de gestion des déchets qui se chargent du recyclage des déchets de batteries.
Les données mentionnées à l'alinéa 1er sont nécessaires, en vertu du principe de minimisation des données, au regard des finalités du traitement mentionnées dans le paragraphe 2.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent
1° les personnes physiques et les personnes morales qui produisent des batteries ou les mettent à disposition sur le marché pour la première en Belgique ;
2° les collecteurs, négociants, courtiers qui collectent des déchets de batteries ;
3° les détenteurs de déchets qui exportent des déchets de batteries ;
4° les installations de remanufacturage ou de réaffectation de batteries ;
5° les opérateurs de gestion des déchets qui procèdent à la préparation des déchets de batteries en vue du réemploi ou à la préparation en vue de la réaffectation ou qui se chargent du recyclage des déchets de batteries.
§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées dans le paragraphe 1er aux
1° autorités de contrôle chargées du contrôle des dispositions du présent arrêté ;
2° organismes européens et internationaux auxquels l'OVAM doit faire rapport au sujet des déchets et matériaux qui sont produits, collectés, transportés ou traités par des personnes physiques ou morales spécifiques.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-05-02/05 , art. 14, 023; En vigueur : 02-06-2025>
CHAPITRE 10. - Dispositions de modification
Section 10.1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand à l'autorisation écologique
8.1 . A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, les termes " telle que visée à l'article 5.1.2.2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les termes " telle que visée à l'article 6.1.1.6, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets ".
CHAPITRE 11. - Dispositions transitoires
5 . Dans tous les textes de lois qui font référence à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et la gestion des déchets, cette référence doit se comprendre comme une référence au présent arrêté.
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
4 . Le ministre qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . ANNEXE 2.1 LISTE DE DECHETS
(NOTE : modifiée par
<AGF 2016-09-23/04 , art. 45, 009; En vigueur : 16-12-2016>
<AGF 2017-12-22/58 , art. 56, 013; En vigueur : 05-03-2018>
<AGF 2023-12-22/75 , art. 138,1°, 019; En vigueur : 08-04-2024>
<AGF 2023-12-22/75 , art. 138,1°-2°, 019; En vigueur : 08-04-2024>
<AGF 2023-12-22/75 , art. 138,3°, 019; En vigueur : 29-06-2024>
Art. N2 . ANNEXE 2.2 LISTE DES MATERIAUX QUI, CONFORMEMENT AU CHAPITRE 2, ENTRENT EN CONSIDERATION POUR UNE UTILISATION COMME MATIERES PREMIERES
Section 1. - Matières premières pour une utilisation comme engrais ou améliorant de sol
MATIERE PREMIERE VISEE ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION Ecume de carbonatation de sucreries sucrerie obtenue lors du raffinage du sucre et qui se compose principalement de carbonate de calcium, de substances organiques et d'eau [ 3 article 2.3.3.1] 3 Cendre de chaux brûlage de roche calcaire reste de cendre ayant comme composant principal de l'oxyde de calcium et éventuellement de l'hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium [ 3 article 2.3.3.1] 3 Sulfate de calcium obtenu lors de la production de phosphore et/ou d'acide citrique et qui contient du sulfate de calcium hydraté [ 3 article 2.3.3.1] 3 Compost de champignon récolté champignonnière milieu de culture organique qui subsiste après l'élevage de champignons [ 3 article 2.3.3.1] 3 Compost d'écorce d'arbre établissement autorisé pour le compostage de déchets d'écorce provenant de l'écorçage des arbres [ 3 article 2.3.3.1] 3 Vinasse, extrait de vinasse, potasse de vinasse et vinasse de chicorée fabrique de levure résidu sirupeux provenant de la mélasse fermentée, extrait obtenu à l'aide de la vinasse par ajout de sulfate d'ammonium ou obtenu pendant la production d'inuline [ 3 article 2.3.3.1] 3 Substances d'origine animale autorisées conformément à la législation en matière de produits secondaires animaux établissement agréé ou enregistré de produits secondaires animaux ou de produits dérivés tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1069/2009 et autres substances d'origine animale [ 3 article 2.3.3.1] 3 Déchets de cacao, de tabac et de café séché industrie des denrées de luxe obtenus lors du traitement des fèves de cacao, des graines de café et du tabac et lors de la préparation de la théobromine des déchets de cacao avec ajout de chaux [ 3 article 2.3.3.1] 3 Sel double déposé de sulfate de potassium et de sulfate de calcium (en cas d'ajout d'un sel de magnésium complété de la mention '' avec du sel de magnésium '') production industrielle d'acide citrique
obtenu par rinçage de l'acide citrique [ 3 article 2.3.3.1] 3 Farine de tourteau de lin extraction d'huiles végétales obtenue par extraction de l'huile par pression des graines oléagineuses [ 3 article 2.3.3.1] 3 Germes de malte malterie [ 3 article 2.3.3.1] 3 Boues d'épuration traitées voir article 1.2.1, § 2, 7° [ 3 articles 2.3.3.1, 2.3.3.2 ] 3 certificat d'utilité obligatoire Boues calcaires traitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel [ 3 article 2.3.3.1] 3 Compost vert et LFJ établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des légumes, des fruits, des déchets de jardin (LFJ), avec maximum 25 % de déchets industriels organiques et biologiques ou de déchets organiques provenant des jardins, des jardins publics, des parcs et des accotements [ 3 articles 2.3.3.1 et 2.3.2.3] 3 Compost ou digestat de déchets industriels organiques et biologiques établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des déchets industriels organiques et biologiques en combinaison ou non avec des engrais animaux [ 3 articles 2.3.3.1 et 2.3.2.3] 3 Tourteau de filtre industrie alimentaire obtenu lors de la filtration de produits alimentaires sur des filtres anorganiques (terre à diatomées, perlite, argiles de filtration usées...) [ 3 article 2.3.3.1] 3 Protéine hydrolisée pour engrais production d'arômes obtenue par l'hydrolyse des protéines [ 3 article 2.3.3.1] 3 Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenue par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcaire [ 3 article 2.3.3.1] 3 Tourteau de filtre de la fermentation industrie de la fermentation obtenu lors de la fermentation [ 3 article 2.3.3.1] 3 certificat d'utilité obligatoire Liqueur-mère de potassium production de méthionine substance liquide dans laquelle le potassium se présente sous forme de carbonate et de bicarbonate de potassium [ 3 article 2.3.3.1] 3 Solution contenant du chlorure d'ammonium production de glycine obtenue lors de la préparation de l'acide aminé glycine [ 3 article 2.3.3.1] 3 Laitiers d'acier moulus industrie de l'acier phosphates de silicium de calcium provenant du traitement de la fonte [ 3 article 2.3.3.1] 3 Restes alimentaires anorganiques et riches en chaux séchés et moulus provenant d'un établissement de traitement autorisé des coquilles d'oeuf, des crustacés rassemblés sélectivement [ 3 article 2.3.3.1] 3 Lin, céréales industrie du lin, industrie céréalière [ 3 article 2.3.3.1] 3 [ 2 ... ] 2 Solution de sulfate d'ammonium réaction avec de l'air contenant de l'ammoniaque dans un dispositif de lavage d'air acide [ 3 article 2.3.3.1] 3 Courant de purge eau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable [ 3 article 2.3.3.1] 3 [ 1 Courant de purge provenant d'un laveur d'air pour air chargé d'ammoniaque [ 3 article 2.3.3.1] 3 ] 1 [ 4 Compost fermier Obtenu à partir d'un processus de compostage qui a lieu dans l'exploitation et au cours duquel des résidus organiques végétaux de l'exploitation, mélangés ou non à du fumier de l'exploitation, sont compostés. Le compost fermier est utilisé sur les terres agricoles de l'exploitation Article 2.3.3.1 compost fermier, produit dans une structure de coopération tel que défini à l'article 3, § 5, 3°, du décret sur les Engrais Obtenu à partir d'un processus de compostage au cours duquel des résidus organiques végétaux de l'exploitation, mélangés ou non à du fumier de l'exploitation, sont compostés Article 2.3.3.1 et article 2.3.3.3 Copeaux de bois Issus de matériau ligneux spécifique article 2.3.3.5] 4 ( 1 )<AGF 2014-05-23/20 , art. 68, 007; En vigueur : 22-09-2014> ( 2 )<AGF 2016-09-23/04 , art. 46, 009; En vigueur : 16-12-2016> ( 3 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 74, 016; En vigueur : 27-08-2021> ( 4 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 139, 019; En vigueur : 08-04-2024>
[ '> 2 Section 2. - Utilisation comme matériau de construction
MATIERE PREMIERE VISEE ORIGINE ET DESCRIPTION CONDITIONS Laitiers cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités, cendres ou autres déchets pierreux provenant de l'industrie des ferreux, de l'industrie des non-ferreux, de la fabrication de produits minéraux non métalliques article 2.3.2.1
certificat d'utilité obligatoire Laitiers ou cendres cassés et / ou calibrés et / ou triés ou prétraités provenant des processus de combustion des déchets article 2.3.2.1
certificat d'utilité obligatoire Cendres volantes et cendres de sol provenant de processus de combustion article 2.3.2.1
certificat d'utilité obligatoire Granulats de béton obtenus lors de travaux de démolition et de broyage de routes article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2
matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés Gravats recyclés provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2
seulement dans des travaux hydrauliques pour les gabions et les enrochements
matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
] '> 2
[ '> 3
Granulats de bétons, granulats de maçonnerie, granulats mixtes et sable de concassage tamisé provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés [ 2 sable tamisé d'asphalte et granulat d'asphalte provenant d'un établissement autorisé de récupération des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unique sur les granulats recyclés] 2 [ 2 ... ] 2 Granulats de tamisage et sable tamisé provenant d'un établissement fixe et autorisé de récupération des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés Déchets de brique et / ou de béton lavés triés provenant d'installations agréées pour le nettoyage des matériaux de sol pollués article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire [ 1 ... ] 1 [ 1 ... ] 1 Sable traité d'avaloirs, de désableurs et du nettoyage des rues provenant d'établissements autorisés pour le nettoyage physico-chimique de déchets anorganiques article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire Granulats bitumineux recyclés provenant d'un établissement de récupération autorisé, obtenu lors de la trituration des matériaux de toiture bitumineux article 2.3.2.1 certificat d'utilité obligatoire Boue provenant du travail de la pierre naturelle obtenue par le sciage, l'aiguisage et le polissage de la pierre naturelle calcaire article 2.3.2.1 ( 1 )<AGF 2018-09-21/13 , art. 73, 014; En vigueur : 01-04-2019> ( 2 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 74, 016; En vigueur : 27-08-2021>
] '> 3
Section 3. - [ '> 4 ...] '> 4
Section 4. [ '> 5 ...] '> 5
( 2 )<AGF 2014-05-23/20 , art. 68, 007; En vigueur : 22-09-2014>
( 3 )<AGF 2016-09-23/04 , art. 47, 009; En vigueur : 16-12-2016>
Modifiée par
<AGF 2017-12-22/58 , art. 57-61, 013; En vigueur : 05-03-2018>
( 4 )<AGF 2018-09-21/13 , art. 73, 014; En vigueur : 01-04-2019>
( 5 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 140, 019; En vigueur : 08-04-2024>
<AGF 2024-06-07/25 , art. 28, 022; En vigueur : 01-07-2024>
<AGF 2024-06-07/25 , art. 29, 022; En vigueur : 01-07-2024>
Art. N3 . ANNEXE 2.3.1. CONDITIONS EN MATIÔRE DE COMPOSITION ET D'UTILISATION COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL
ANNEXE 2.3.1.A CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUANTES
METAUX (1) PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. sèches) Arsenic (As) 150 Cadmium (Cd) 6 Chrome (Cr) 250 Cuivre (Cu) 375 Mercure (Hg) 5 Plomb (Pb) 300 Nickel (Ni) 50 Zinc (Zn) 900
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches) Benzène 1,1 Ethylbenzène 1,1 Styrène 1,1 Toluène 1,1 Xylène 1,1
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches) Benzo(a)antracène 0,68 Benzo(a)pyrène 1,1 Benzo(ghi)pérylène 1,1 Benzo(b)fluoranthène 2,3 Benzo(k)fluoranthène 2,3 Chrysène 1,7 Phénanthrène 0,9 Fluoranthène 2,3 Indeno(1,2,3cd)pyrène 1,1 Naphtalène 2,3
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèches) Monochlorobenzène 0,23 Dichlorobenzène 0,23 Trichlorobenzène 0,23 Tétrachlorobenzène 0,23 Pentachlorobenzène 0,23 Hexachlorobenzène 0,23 1,2-dichloroéthane 0,23 Dichlorométhane 0,23 Trichlorométhane 0,23 Trichlooréthène 0,23 Tétrachlorométhane 0,23 Tétrachloroéthène 0,23 Chlorure de vinyle 0,23 1,1,1-trichloroéthane 0,23 1,1,2-trichloroéthane 0,23 1,1-dichloroéthane 0,23 Cis+trans-1,2-dichloroéthane 0,23 Hexane 5,5 Heptane 5,5 Octane 5,5 Huile minérale C10-C20 560 Huile minérale C20-C40 5600 Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères) 0,8
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
ANNEXE 2.3.1.B CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMUM EN SUBSTANCES POLLUEES POUR MATIERES PREMIERES AVEC < 2 % DE SUBSTANCE SECHE SUR LA SUBSTANCE FRAICHE
METAUX (1) PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg subst. fraîche) Arsenic (As) 3 Cadmium (Cd) 0,12 Chrome (Cr) 5 Cuivre (Cu) 7,5 Mercure (Hg) 0,1 Plomb (Pb) 6 Nickel (Ni) 1 Zinc (Zn) 18
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche) Benzène 22 Ethylbenzène 22 Styrène 22 Toluène 22 Xylène 22
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche) Benzo(a)antracène 13,6 Benzo(a)pyrène 22 Benzo(ghi)pérylène 22 Benzo(b)fluoranthène 46 Benzo(k)fluoranthène 46 Chrysène 34 Phénanthrène 18 Fluoranthène 46 Indeno(1,2,3cd)pyrène 22 Naphtalène 46
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche) Monochlorobenzène 4,6 Dichlorobenzène 4,6 Trichlorobenzène 4,6 Tétrachlorobenzène 4,6 Pentachlorobenzène 4,6 Hexachlorobenzène 4,6 1,2-dichloroéthane 4,6 Dichlorométhane 4,6 Trichlorométhane 4,6 Trichlooréthène 4,6 Tétrachlorométhane 4,6 Tétrachloroéthène 4,6 Chlorure de vinyle 4,6 1,1,1-trichloroéthane 4,6 1,1,2-trichloroéthane 4,6 1,1-dichloroéthane 4,6 Cis+trans-1,2-dichloroéthane 4,6
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/kg subst. fraîche) Hexane 110 Heptane 110 Octane 110 Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères) 16 Huile minérale C10-C20 11,2 mg/kg de substance fraîche Huile minérale C20-C40 112 mg/kg de substance fraîche
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
ANNEXE 2.3.1.C CONDITIONS POUR UTILISATION EN TANT QU'ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL, DOSAGE MAXIMUM AUTORISE EN SUBSTANCES POLLUANTES
METAUX (1) PARAMETRES DOSAGE (g/ha/an) (2) Arsenic (As) 300 Cadmium (Cd) 12 Chrome (Cr) 500 Cuivre (Cu) 750 Mercure (Hg) 10 Plomb (Pb) 600 Nickel (Ni) 100 Zinc (Zn) 1800
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES DOSAGE (g/ha/an) (3) Benzène 2,2 Ethylbenzène 2,2 Styrène 2,2 Toluène 2,2 Xylène 2,2
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES DOSAGE (g/ha/an) (3) Benzo(a)antracène 1,36 Benzo(a)pyrène 2,2 Benzo(ghi)pérylène 2,2 Benzo(b)fluoranthène 4,6 Benzo(k)fluoranthène 4,6 Chrysène 3,4 Phénanthrène 1,8 Fluoranthène 4,6 Indeno(1,2,3cd)pyrène 2,2 Naphtalène 4,6
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES PARAMETRES DOSAGE (g/ha/an) (3) Monochlorobenzène 0,46 Dichlorobenzène 0,46 Trichlorobenzène 0,46 Tétrachlorobenzène 0,46 Pentachlorobenzène 0,46 Hexachlorobenzène 0,46 1,2-dichloroéthane 0,46 Dichlorométhane 0,46 Trichlorométhane 0,46 Trichloréthène 0,46 Tétrachlorométhane 0,46 Tétrachloroéthène 0,46 Chlorure de vinyle 0,46 1,1,1-trichloroéthane 0,46 1,1,2-trichloroéthane 0,46 1,1-dichloroéthane 0,46 Cis+trans-1,2-dichloroéthane 0,46 Hexane 11 Heptane 11 Octane 11 Huile minérale C10-C20 1120 Huile minérale C20-C40 11200 Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères) 1,6
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
ANNEXE 2.3.1.D CONDITIONS SPECIFIQUES POUR UTILISATION DE BOUES D'EPURATION TRAITEES COMME ENGRAIS OU AMELIORANT DE SOL
1° TRAITEMENT DES BOUES D'EPURATION
Les boues d'épuration destinées à être utilisées comme engrais ou améliorant de sol, conformément au Décrets des Matériaux et à ses arrêtés d'exécution doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants
a) fermentation anaérobie mésophile moyennant une température de 35° C et une durée moyenne de séjour de 15 jours;
b) stockage liquide dans le cas d'une température ambiante sous forme de lot, sans ajout ou retrait de boues pendant la période de stockage de trois mois. La boue doit au moins attendre un facteur de limitation 100 pour Escherichia Coli;
c) une stabilisation aérobie moyennant une teneur en oxygène dissous minimale de plus de 1 ppm. Cette stabilisation peut être exécutée
1) soit dans les mêmes bassins que l'épuration des eaux usées en soi, moyennant une charge de boues < ou = 0,06 kg BOD/kg boues / jour ou une charge de volume < ou = 0,25 kg BOD/m 3 /jour;
2) soit dans bassin séparé prévu à cet effet, moyennant une durée de séjour hydraulique de 10 jours;
d) ajout de calcaire ou mélange avec du calcaire jusqu'à obtention d'un mélange homogène d'un pH > 12 immédiatement après le chaulage; le pH doit être maintenu supérieur ou égal à 12 pendant minimum 24 heures;
e) séchage thermique qui garantit que la température des particules de boue est supérieure à 80° C et la teneur en eau est limitée à moins de 10 %.
Lors du traitement, les paramètres pertinents du processus sont au moins mesurés tous les jours. Ce mesurage a lieu en continu à moins que cela ne soit pas possible d'un point de vue pratique.
D'autres techniques de traitement peuvent être approuvées par l'OVAM, à condition que l'exploitant puisse démontrer que le résultat du traitement est au moins similaire au résultat des modes de traitement mentionnés ci-dessus. En cas de modes de traitement alternatifs, les dispositions relatives aux paramètres pertinents du processus s'appliquent également.
2° ECHANTILLONNAGE DES BOUES D'EPURATION TRAITEES
Les boues d'épuration doivent être échantillonnées après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues d'épuration produites.
3° ANALYSE DES BOUES D'EPURATION TRAITEES
En règle générale, les boues d'épuration traitées doivent être analysées au moins tous les six mois. La fréquence de ces analyses sera supérieure si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.
Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 2.3.2.B, les paramètres suivants doivent être analysés
a) substance sèche;
b) degré d'acidité;
c) substance organique;
d) azote;
e) pentoxyde de diphosphore.
L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
4° ECHANTILLONNAGE DU SOL
Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène. Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche de labour est inférieure, mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm.
5° analyse DU SOL
Les échantillons de sol sont analysés pour observer le degré d'acidité, l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
ANNEXE 2.3.1.E
METAUX (1) CONCENTRATION TOTALE MAXIMALE DANS LE SOL STANDARD (2) (mg/kg subst. sèche) Arsenic (As) 35 Cadmium (Cd) 1,2 Chrome (Cr) 91 Cuivre (Cu) 72 Mercure (Hg) 1,5 Plomb (Pb) 120 Nickel (Ni) 56 Zinc (Zn) 200
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
La concentration totale en métaux est déterminée selon le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse.
(2) Le sol standard possède une teneur de 10 % de terre glaise sur les composants minéraux et une teneur de 2 % de matériel organique sur le sol séché à l'air.
La concentration maximale dans le sol, sur lequel des boues d'épuration traitées peuvent être utilisées dépend, pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le zinc, des caractéristiques du sol. Les concentrations maximales mentionnées ci-dessus sont converties selon les teneurs mesurées en terre glaise et/ou en matériel organique et/ou en pH-KCl en un échantillon représentatif du sol récepteur.
La conversion pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre et le zinc est effectuée sur la base des formules pour des valeurs d'orientation en termes de qualité du sol, telles que reprises à l'annexe II du VLAREBO.
La conversion pour le cuivre est réalisée en fonction de la limite suivante des conditions annexes
1° si la teneur de terre glaise est supérieure à 20 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de terre glaise de 20 %;
2° si la teneur de matériel organique est supérieure à 5 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de matériel organique de 5 %;
3° si le pH-KCl est supérieur à 6,5, il faut alors compter avec un pH-KCl supposé de 6,5.
La conversion pour le zinc est réalisée en fonction de la limite suivante des conditions annexes
1° si la teneur de terre glaise est supérieure à 14 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de terre glaise de 14 %;
2° si la teneur de matériel organique est supérieure à 3 %, il faut alors compter avec une teneur supposée de matériel organique de 3 %;
3° si le pH-KCl est supérieur à 5, il faut alors compter avec un pH-KCl supposé de 5.
Modifiée par
<AGF 2017-12-22/58 , art. 62-65, 013; En vigueur : 05-03-2018>
Art. N4 . ANNEXE 2.3.2. CONDITIONS EN MATIERE DE COMPOSITION POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION
ANNEXE 2.3.2.A CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION
[ '> 1 ...] '> 1
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.
(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES MONOCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche) Benzène 0,5 Ethylbenzène 5 Styrène 1,5 Toluène 15 Xylène 15
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche) Benzo(a)antracène 35 Benzo(a)pyrène 8,5 Benzo(ghi)pérylène 35 Benzo(b)fluoranthène 55 Benzo(k)fluoranthène 55 Chrysène 400 Phénanthrène 30 Fluoranthène 40 Indeno(1,2,3cd)pyrène 35 Naphtalène 20
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES PARAMETRES CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg subst. sèche) Hexane 1 Heptane 25 Huile minérale 1000 Octane 90 Polychlorobiphénylène (PCB) 0,5
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA).
ANNEXE 2.3.2.B CONDITIONS POUR UTILISATION COMME MATERIAU DE CONSTRUCTION NON FACONNE
[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38903)] '> 1
ANNEXE 2.3.2.C [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 141, 019; En vigueur : 08-04-2024>
Art. N4bis . [ '> 1 Annexe 2.3.3] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38906)
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2023-12-22/75 , art. 144, 019; En vigueur : 08-04-2024>
Art. N5 . ANNEXE 2.3.4. [ '> 2 ...] '> 2
( 2 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 145, 019; En vigueur : 08-04-2024>
Art. N6 . ANNEXE 2.3.5. PROCESSUS METALLURGIQUE POUR METAUX NON FERREUX
Un processus de production métallurgique vise à exploiter et à raffiner des métaux non ferreux et liaisons de métaux non ferreux à partir de matières par le biais de processus chimiques. Une distinction est opérée entre
- la pyrométallurgie: les réactions de processus se déroulent à température augmentée. Par fusion, calcination, frittage, oxydation, réduction et volatilisation, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.
- l'hydrométallurgie: les réactions de processus se déroulent dans un milieu aqueux. Par lixiviation, précipitation, cimentation, évaporation, échange d'ions, extraction de solvants et techniques de membrane, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.
- l'électrochimie : les réactions de processus se déroulent dans un milieu aqueux ou des sels dissous. A cet effet, le courant électrique assure des réactions de réduction au niveau de la cathode et de réactions d'oxydation au niveau de l'anode.
Les matières qui se créent dans le cadre de processus d'épuration à des fins de technique de l'environnement ou pour des matières qui sont passées par une phase d'utilisation sont censées provenir d'un processus de production métallurgique.
Art. N7 . ANNEXE 2.3.6. PROCESSUS METALLURGIQUE POUR METAUX FERREUX
Un processus métallurgique pour métaux ferreux vise à exploiter et à raffiner des métaux ferreux et alliages ferreux de matières par le biais de la pyrométallurgie. Les réactions de processus se déroulent à température augmentée. Par fusion, calcination, frittage, oxydation, réduction et volatilisation, les composants présents dans les matières sont convertis en d'autres composants moyennant des réactions chimiques.
Les matières qui se créent dans le cadre de processus d'épuration à des fins de technique de l'environnement pour des matières qui sont passées par une phase d'utilisation sont censées provenir d'un processus de production métallurgique.
Art. N8 . ANNEXE 3.4.6. HUILES USAGEES QUI RELEVENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'ACCEPTATION
Dans le cadre de l'obligation d'acceptation, par huiles usées, en référence à la liste des déchets reprise à l'annexe 2.1, il faut entendre les déchets suivants.
CODE DESCRIPTION 08 03 19* huiles dispersées 12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) 12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes 12 01 10* huiles d'usinage de synthèse 12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables 13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) 13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) 13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale 13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques 13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables 13 01 13* autres huiles hydrauliques 13 02 04* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale 13 02 05* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale 13 02 06* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 13 02 07* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables 13 02 08* autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01 13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale 13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques 13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables 13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs 13 08 02* autres émulsions 13 08 99* huiles usagées non spécifiées ailleurs 20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25
Les déchets mentionnés ci-dessus, qui se créent durant l'exploitation normale d'un navire et pour lesquels une redevance a déjà été payée eu égard à une autre législation internationale ne relèvent pas du champ d'application de l'obligation d'acceptation.
Art. N9 . ANNEXE 5.1.4. TARIFS D'APPLICATION A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DE DECHETS MENAGERS
Les administrations locales appliquent trois formes de tarifs
- la contribution variable (entre autres, des rétributions);
- la taxe forfaitaire sur les déchets;
- les moyens généraux des administrations locales.
La fourchette appliquée ci-dessous concernant les montants maxima et minima concerne la contribution variable de la tarification des fractions ci-dessous. Les montants minima et maxima suivants s'appliquent
Fraction méthode d'apport Variable minimale Variable maximale débris de pierres purs sans risque 0 euro/kg 0.03 euro/kg [ 1 déchets ménagers 0,1 euro/kg 0,3 euro/kg] 1 pour l'environnement encombrants 0,02 euro/kg 0,3 euro/kg Fraction méthode d'enlèvement déchets ménagers 0,1 euro/kg 0,3 euro/kg encombrants 0,05 euro/kg 0,6 euro/kg ( 1 )<AGF 2016-09-23/04 , art. 49, 009; En vigueur : 16-12-2016>
Conversion de kg en l de déchets ménagers
1 sac à ordures de 60 l = 7,5 kg
1 récipient de 120 l = 15,0 kg
Conversion de kg en m 3 d'encombrants
1 m 3 = 200 kg
Art. N10 .ANNEXE 5.2.3. DECHETS MEDICAUX
ANNEXE 5.2.3.A LISTE DES DECHETS MEDICAUX
Déchets médicaux à risque
1.1. Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une maladie dont la méthode de transmission n'est pas connue, entre autres fièvre Lassa, fièvre Ebola, fièvre Marburg, organismes génétiquement modifiés, ou dont la transmission est possible par le biais des déchets, entre autres l'anthrax
1.2. Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur
1.3. Tout le sang et les dérivés du sang.
1.4. Tous les objets pointus.
1.5. Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques.
1.6. Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1.
1.7. Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération.
Déchets médicaux ne comportant pas de risques
2.1. Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels.
2.2. Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés.
2.3. Cathéters.
2.4. Poches de sang vides.
2.5. Sondes.
2.6. Seringues sans aiguille.
2.7. Perfusions vides et conduites de perfusions.
2.8. Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.
ANNEXE 5.2.3.B LOGO DE DECHETS MEDICAUX A RISQUE
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-05-2012, p. 29845)
[ '> 1 Annexe 5.2.3.C. - Liste des déchets médicaux à risque qui ne sont pas éligibles à la décontamination
1° les parties de corps et organes qui sont infectés d'une maladie infectieuse dont le mécanisme de contamination n'est pas connu;
2° substances dangereuses;
3° produits chimiques à base de substances dangereuses ou contenant des produits chimiques [ '> 2 tels que visés dans le règlement CLP] '> 2 ;
4° médicaments cytotoxiques ou cytostatiques qui sont encore radio-actifs.
Tous les déchets qui sont libérés pendant une augmentation délibérée d'une recherche médicale, indépendamment de l'origine ou le type de contamination dont l'utilisation est limitée suivant le niveau de confinement 3 ou 4, doivent être rendus inactifs dans l'espace d'émergence, tel que décrit dans les conditions sectorielles des établissements [ '> 2 classés dans la rubrique 51 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] '> 2 .] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2013-11-29/24 , art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<AGF 2017-02-10/03 , art. 106, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Art. N11 .ANNEXE 5.2.4. [ '> 1 DONNEES SUR LE CERTIFICAT DE DEMOLITION D'UN VEHICULE
Le certificat de démolition d'une véhicule mis au rebut comprend au moins les données suivantes
1° les données du centre agréé d'un véhicule mis au rebut en vue de la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut
a) nom;
b) les prénom et nom du chef d'entreprise responsable;
c) adresse.
2° les données [ '> 2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 2
a) le nom de l'autorité;
b) adresse;
c) numéro [ '> 2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 2 ;
d) la date du début [ '> 2 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 2 ;
e) la durée de validité l'autorisation écologique;
3° Les données de l'agrément du centre agréé d'un véhicule mis au rebut en vue de la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut
a) le nom de l'autorité;
b) adresse;
c) le numéro de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;
d) la date de début de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;
e) la durée de validité de l'agrément comme centre de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut;
4° les données du véhicule
a) marque;
b) type;
c) catégorie : M1 ou N1;
d) numéro du châssis;
e) code du pays si connu;
f) plaque d'immatriculation, si connue;
5° Les données du dernier titulaire et/ou propriétaire qui a délivré le véhicule mis au rebut au centre agréé de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut
a) prénom et nom;
b) adresse;
c) nationalité;
d) signature.
6° La date de délivrance du certificat de démolition.
7° Une déclaration du chef d'entreprise que le centre agréé cité de dépollution, de démantèlement et de démolition de véhicules mis au rebut a traité et démoli le véhicule en question suivant les règles environnementales légales en vigueur et que l'immatriculation du véhicule, si cette dernière accompagnait le véhicule, a été détruite, avec la signature du chef d'entreprise responsable.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-05-04/06 , art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2012>
( 2 )<AGF 2017-02-10/03 , art. 107, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Art. N12 .[ '> 1 ANNEXE 5.2.10.A. NOTIFICATION DE DECHETS DE NAVIRE ET DE RESIDUS DE CHARGEMENT] '> 1
[ '> 2 ANNEXE 5.2.10.B MODE DE CALCUL DE LA REDEVANCE DANS LE SYSTEME DE RECOUVREMENT DES FRAIS] '> 2
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)
----------
( 1 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 75, 016; En vigueur : 27-08-2021>
( 2 )<AGF 2021-07-02/14 , art. 76, 016; En vigueur : 27-08-2021>
Art. N12bis . [ '> 1 Annexe 5.2.10.C] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 77, 016; En vigueur : 27-08-2021>
Art. N12ter . [ '> 1 Annexe 5.2.10.D] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-02/14 , art. 77, 016; En vigueur : 27-08-2021>
Art. N12quater . [ '> 1 Annexe 5.2.15] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2024, p. 38906)
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2023-12-22/75 , art. 146, 019; En vigueur : 08-04-2024>
Art. N13 . ANNEXE 10.4 [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2023-12-22/75 , art. 147, 019; En vigueur : 08-04-2024>
Art. N14. ANNEXE 10,7 ANNEXE VIII A L'ARRETE DE MAINTIEN
Annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant divers autres arrêtés
Annexe VIII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.