2012035419 9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit
" 17° frais de base : les frais d'un produit standard qui peut être utilisé par une personne valide pour la même activité. Les frais de base, mentionnés à la liste de référence. "
Les montants de référence pour le matériel d'incontinence sont accordés pour l'achat de langes jetables, de slips en plastique et de matériel d'incontinence lavable.
L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2003 et 12 décembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 6. Les frais exposés par les personnes handicapées pour leur intégration sociale, ne peuvent être pris en charge par l'agence si leur prise en charge incombe, en vertu de la base légale, décrétale ou ordonnantielle, à la compétence de services publics autres que l'agence.
Par dérogation à l'alinéa premier, les frais pour l'achat de chaises roulantes, scooters électroniques et poussettes, grand format, et les frais d'entretien, la réparation de chaises roulantes, de scooters électroniques, de tricycles orthopédiques et voiturettes de promenade, grand format, sont pris en charge par l'agence dans les cas et conformément aux conditions, visées à l'annexe II, jointe au présent arrêté. "
Le montant de référence qui peut être octroyé à des personnes incontinentes alitées, est octroyé pour l'achat d'alèses d'incontinence et de housses d'incontinence pour matelas.
Une personne alitée en permanence est une personne qui adopte une position couchée pendant plus de seize heures par jour suite à son handicap.
A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2004, 27 janvier 2006 et 12 décembre 2008, il est ajouté un point 10° et un point 11°, ainsi rédigés
" 10° ordinateur standard (ordinateur de bureau ou portable), écran standard ou large, écran de télévision, télé loupe, téléphone avec haut-parleur, téléphone avec haut-parleur intégré, télécopieur ou appareil à fonction analogue, vélo suivre à roue unique, remorque de bicyclette ou remorque, marche-pied pour baignoire, planche de bain, raccourcissement de baignoire, siège de bain, chaise de bain, table de lit, appui-dos pour toilette, surélévation de toilette, coussin pour toilette, table roulante, adaptations d'entrées de clef, lampe de chevet, table de lecture, planche de lecture, magnétophone, calculatrice de base parlante, balance de ménage parlante, pèse-personnes parlante, réveil parlant, lecteur d'étiquettes électroniques parlant;
11° des équipements pour utilisation collective dans une structure agréée par l'agence, qui a droit aux subventions d'investissement en vertu du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Il s'agit d'équipements, d'adaptations et d'aides qui peuvent utilisés par plusieurs personnes, éventuellement consécutivement, éventuellement après une adaptation individuelle réversible.
Dans la mesure où l'équipement peut être considéré comme étant raisonnablement nécessaire pour le groupe-cible auquel l'équipement s'adresse, l'équipement comprend entre autres
a) équipement et mobilier pour s'asseoir, dormir, se doucher, faire des transferts et soulever;
b) adaptation de la chambre à coucher, de l'espace de séjour et de la salle de bains, y compris les équipements complémentaires éventuels;
c) des aides ADL pour se laver, se baigner, se doucher et dormir;
d) des systèmes de commande et de signalement de l'environnement, à l'exception de l'émetteur et de la commande individualisée adaptée s'il est fait usage d'un système qui est intégré dans la commande de la chaise roulante ou dans un appareil de communication;
e) adaptation du bâtiment en fonction de l'accessibilité. "
Le montant de référence pour du matériel d'incontinence pour des enfants de trois à quatre ans inclus ne peut être octroyé que pour des enfants ayant un âge de développement intellectuel d'au maximum neuf mois au moment de la demande ou pour des enfants qui n'ont plus de contrôle suite à des causes physiques sur la défécation ou sur la défécation et miction, et desquels on ne peut pas attendre sur la base de leur état actuel qu'il deviendront jamais propres.
A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 14 juillet 2004, 12 décembre 2008 et 17 décembre 2010, l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante
" Les montants de référence et les frais de base repris à la liste de référence, et les montants repris à l'annexe II Chaises roulantes, jointe au présent arrêté, sont liés à l'indice de référence 109,23 (base 1996 = 100) de décembre 2001.
Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule
" montant de base x indice G du mois de décembre de l'année passée
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109,23 x (indice G déc 2005/indice G déc 2003) x (indice G déc 2010/indice G déc 2009) ".
Aucune intervention dans les frais pour les matériels d'incontinence ne peut être octroyée dans le cas de formes légères d'incontinence, d'incontinence par urgence mictionnelle, d'incontinence par stress ou d'incontinences occasionnelles.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit
" Art. 24/1. Sauf si l'intervention est octroyée en application de l'article 19, l'agence ne peut jamais prendre en charge un montant supérieur à la différence entre le montant, mentionné sur la facture, et les frais de base. "
Pour les formes traitables d'incontinence de nuit ou d'incontinence de nuit et de jour, une intervention dans les frais pour les matériels d'incontinence ne peut être octroyée que s'il a été démontré que le traitement n'a eu aucun résultat ou si l'impossibilité de traitement a été motivée.
A l'article 31, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa premier le nombre "250" est remplacé par le nombre "300";
2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante
" En cas d'une demande sur la base de l'article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l'alinéa premier, à la condition, visée à l'alinéa premier, 4°, mais la différence entre le montant, figurant sur la facture ou l'offre jointe à la demande, et le montant de référence, figurant sur la liste de référence, ne peut pas être supérieure à 300 euros. La demande doit être accompagnée d'une motivation, dans laquelle l'existence de la nécessité de soins très exceptionnelle est étayée. "
Le montant de référence pour la propreté passive est octroyé si la capacité de vider la vessie et l'intestin de façon contrôlée à un endroit destiné à cet effet et à un moment approprié existe, mais pas sans supervision. Cela signifie qu'une autre personne doit prendre l'initiative.
CHAPITRE II. - Conditions spécifiques pour la prise en charge de systèmes de communication statiques et dynamiques, visés au tableau 11 Complément/remplacement parole et tableau 12 Complément fonctions intellectuelles et autres fonctions mentales
L'annexe Ire au même arrêté, qui a été remplacée par l'arrêté ministériel du 4 mai 2011, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
L'agence peut octroyer une intervention pour des systèmes de communication statiques si les conditions suivantes sont remplies
1° la personne ne peut pas s'exprimer de façon compréhensible par la parole, même à l'aide d'un amplificateur vocal;
2° il est démontré que toutes les formes de traitement habituelles n'ont eu aucun résultat ou sont inaptes comme solution pour le problème de communication;
3° il est démontré que des techniques de communication ou des aides non technologiques sont insuffisantes pour résoudre le problème de communication;
4° la personne dispose des possibilités fonctionnelles au niveau de la motricité, de la vue, de l'ouïe et de la cognition pour pouvoir utiliser de manière autonome les fonctions de l'appareil;
5° il est démontré que la personne avec le système de communication communique d'une manière active et effective;
6° la personne communique par le système de communication demandée dans de différents contextes sociaux pertinents, dans lesquels le système fait l'objet d'essais sur le plan de l'utilité et de l'effectivité, tel que visé aux points 4° et 5°.
L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
L'agence peut octroyer une intervention pour des systèmes de communication dynamiques, visés à l'article 7, si les conditions suivantes sont remplies
1° un système statique est insuffisant, étant donné les possibilités intellectuelles de la personne et le nombre limité de messages du système, ou leur commande n'est pas possible suite à des limitations physiques ou sensorielles;
2° il n'existe aucune alternative valable par l'input de textes, qui offre une solution pour le problème de communication.
CHAPITRE III. - Des conditions spécifiques pour la prise en charge d'accompagnement pédagogique lors d'études, visée au tableau 6, Complément ouïe, tableau 7 Remplacement ouïe, tableau 8 Complément vue et tableau 9 Complément vue de la liste de référence
L'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
L'agence peut octroyer une intervention pour l'accompagnement pédagogique lors d'études pour l'accompagnement de fond en dehors des heures de cours.
Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'agence peut prendre en charge les achats, livraisons ou travaux qui ont trait à l'assistance matérielle individuelle qui est octroyée à l'occasion d'une demande introduite auprès de l'agence dans la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004 inclus et qui ont eu lieu après la date de fin mentionné dans la décision et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour être éligible à une intervention, la personne handicapée doit suivre une formation de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement supérieur professionnel qui est organisé conformément au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et qui conduit à l'obtention de respectivement le grade de bachelor ou de master ou du diplôme de gradué.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2006.
Le présent arrêté s'applique aux demandes d'aide individuelle matérielle, introduites auprès de l'agence après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les accompagnateurs pédagogiques doivent avoir passé avec succès les cours pour lesquels ils organisent de l'accompagnement et doivent avoir suivi ces cours à un niveau de formation comparable.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. - Liste des références
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-04-2012, p. 24010-24025)
Art. N2 . Annexe II. - Chaises roulantes
La décision d'octroi d'une intervention pour l'accompagnement pédagogique lors d'études vaut pour une période d'un an et peut être prolongée annuellement pour une période d'un an.
Pour l'obtention du grade de bachelor ou du diplôme de gradué, la personne handicapée peut prétendre, pendant quatre ans au maximum, à une intervention pour l'obtention du grade de master pendant trois ans au maximum.
La personne handicapée ne peut également prétendre à une intervention que pour l'obtention d'un premier diplôme de gradué, d'un premier degré de bachelor et d'un premier degré de master.
L'agence ne peut payer une intervention pour l'accompagnement pédagogique lors d'études qu'après avoir reçu les documents suivants et les informations suivantes
1° une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ou de l'enseignement supérieur professionnel pour une formation telle que visée à l'article 10;
2° une proposition structurée d'accompagnement pédagogique lors d'études prêtant attention aux aspects suivants
a) des initiatives et des actions du service d'encadrement de l'établissement d'enseignement en fonction de l'aide pédagogique;
b) l'aide pédagogique organisée par l'étudiant même;
c) le contenu et l'objet de l'aide pédagogique en fonction du trouble fonctionnel de la personne handicapée concernée;
3° des informations sur la personne qui coordonne l'accompagnement et la formation des accompagnateurs pédagogiques;
4° le cas échéant, des informations sur le service d'encadrement et la personne de contact;
5° un aperçu des accompagnateurs présentant un document dont il ressort qu'ils remplissent la condition visée à l'article 11;
6° une convention entre la personne handicapée concernée et les accompagnateurs ou le service d'encadrement qui reprend les droits et obligations réciproques.
L'agence paie une intervention pour l'accompagnement pédagogique lors d'études après présentation d'une facture contenant un aperçu du nombre d'heures prestées par accompagnateur pendant la période de facturation, et des montants qui ont ont été payés par accompagnateur pédagogique.
Les factures doivent être signées pour accord par la personne handicapée concernée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 octobre 2011;
Vu l'avis 50.451/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 3 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête