2012035384 16 MARS 2012. - Décret portant diverses dispositions en matière d'énergie
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
A l'article 13, § 1er, 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, insérée par le décret du 7 décembre 2007, le membre de phrase "décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG" est chaque fois remplacé par le membre de phrase "Décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie".
A l'article 17, § 2, de la même loi, insérée par le décret du 7 décembre 2007, le membre de phrase "décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG" est remplacé par le membre de phrase "Décret sur l'énergie du 8 mai 2009".
CHAPITRE III. - Modifications au Code judiciaire
A l'article 591 du Code judiciaire sont ajoutés les points 23° et 24°, rédigés comme suit
" 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés à l'article 4.1.23 du Décret sur l'énergie du 9 mai 2009;
24° des créances relatives aux matières, visées aux articles 4.1.24 et 4.1.25 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009. ".
CHAPITRE IV. - Modifications au Décret sur l'énergie du 8 mai 2009
1.28. Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé. ".
A l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes
1° au point 83° le membre de phrase "l'article 94 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire" est remplacé par le membre de phrase "l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009";
2° il est inséré un point 126° /1 rédigé comme suit
"126° /1 l'organe administratif délivrant l'autorisation : l'organe administratif qui délivre l'autorisation urbanistique;";
3° le point 130° est complété par le membre de phrase ", remplacé par l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;".
Le titre IV, chapitre 1er, du même décret, est complété par une section X, rédigée comme suit
" Section X. - Prérogatives des gestionnaires de réseau. ".
Dans le même décret, la section X, insérée par l'article 6, est complétée par les articles 4.1.23 à 4.1.26 inclus, rédigés comme suit
" Sous-section Ire. - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau
Le titre IV, chapitre 1er, du même décret, est complété par une section IX, rédigée comme suit
" Section XI. - Occupation du domaine public par le gestionnaire du réseau. ".
Dans le même décret, la section XI, insérée par l'article 8, est complétée par les articles 4.1.27 à 4.1.28 inclus, rédigés comme suit
" Art. 4.1.27. § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public géré par l'une de leurs communes participantes.
§ 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'une autorisation urbanistique, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'une autorisation urbanistique. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants
1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et de l'autorisation urbanistique sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.
A l'article 4.2.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots "qui sont connectés à des réseaux" sont abrogés.
Dans le titre IV, chapitre III, section II, du même décret, il est inséré un article 4.3.2/1, rédigé comme suit
" Art. 4.3.2/1. Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. ".
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 26-10-2012 par DCFL 2012-09-07/13 , art. 18)
A l'article 4.5.1 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit
" Si l'aménagement d'une ligne ou d'une conduite directe dépasse les limites du site propre et s'il est donc nécessaire de traverser le domaine public, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire de la ligne ou conduite directe qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par la VREG, visée à l'alinéa deux. ".
A l'article 4.6.1, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit
" Si le domaine public doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution fermé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution fermé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par la VREG, visée à l'alinéa premier. ".
A l'article 4.6.6, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les mots "du gestionnaire", entre les mots "gestion journalière" et les mots "et aux membres du personnel", sont abrogés.
A l'article 4.7.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit
" Si le domaine public doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution privé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution privé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'alinéa deux. ".
A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret, les mots "qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'énergie écologique correspondants ou" sont abrogés.
A l'article 7.1.7, § 1er, du même décret, les mots "qui est produite avant les 48 mois avant le transfert des certificats de cogénération correspondants ou" sont abrogés.
Dans le titre XV, chapitre 3, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré un article 15.3.5/3, rédigé comme suit
" Art. 15.3.5/3. Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret. ".
CHAPITRE V. - Modification au décret du 8 juillet 2011 portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE
L'article 51 du décret du 8 juillet 2011 portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE, est retiré.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, est abrogée, pour ce qui concerne les compétences régionales.
La loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz est abrogée pour ce concerne les compétences régionales pour la distribution du gaz naturel.
Les articles 6 à 9 inclus, les articles 12, 13, 15, 18 20 et 21 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Travaux parlementaires
Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1428 - N° 1. - Amendement, 1428 - N° 2. - Rapport, 1428 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1428 - N° 4. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 mars 2012.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit