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2012035189 BE

2012035189 17 FEVRIER 2012. - Décret portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2012035189

A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit

" § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur la base d'indicateurs environnementaux.

Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction d'émissions CO 2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte.

Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles, tels que définis par des directives et règlements européen successifs.

La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt. "

BE Justel 2012035189

Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée comme suit

" Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande

BE Justel 2012035189

Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, une section II est insérée entre les articles 97decies et 98, modifiés en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, rédigée comme suit

" Section II. - Montant de la taxe sur les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que ceux visés à l'article 97bis. "

BE Justel 2012035189

Dans l'article 98, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, la phrase " La taxe est fixée selon les bases et taux suivants : " est remplacée par la phrase " Pour les véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 97bis, la taxe est fixée selon les bases et taux suivants : ".

BE Justel 2012035189

Dans l'article 99, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992, les mots " sont présumés mis en usage sur la voie publique " sont remplacés par les mots " sont présumés mis en circulation " et les mots " répertoire matricule de l'Office de la circulation routière " sont remplacés par les mots " répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ".

BE Justel 2012035189

Sans préjudice de l'article 97decies du titre Ier du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la taxe sur les véhicules de transport routier, décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont pas immatriculés pour la première fois, est partiellement fixée sur la base des articles 97ter à 97novies inclus du présent Code, et sur la base de l'article 98 du présent Code, conformément à la répartition figurant dans le tableau ci-dessous

Période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée tant sur la base des articles 97ter à 97novies inclus que sur la base de l'article 98 du CTAIR Pourcentage soumis à la taxe visée aux articles 97ter à 97novies inclus du CTAIR Pourcentage soumis à la taxe visée à la section II (article 98 du CTAIR) Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 inclus 33 % 67 % Véhicules qui sont ou devaient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus 67 % 33 %

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L'article 7 ne s'applique qu'aux véhicules de transport routier décrits à l'article 94, point 1°, qui ne sont pas immatriculés pour la première fois par une personne physique.

BE Justel 2012035189

Pour les véhicules routiers tels que visés au titre V, chapitre IV, section Ire, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui sont ou devaient être inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière à partir du 1er mars 2012 au 30 avril 2012 inclus, la taxe est fixée au montant le plus bas obtenu d'une part sur la base des articles 97ter à 97decies inclus, et d'autre part sur la base de ces mêmes articles, en modifiant toutefois la formule dans l'article 97ter de la façon suivante

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2012, p. 12508)

Et en remplaçant d'autre part le premier tableau de l'article 97quater, 5°, par

Gas-oil Euronorme Montants en euros euro 0 8.521,27 euro 1 2.500,00 euro 2 1.813,47 euro 3 731,42 euro 3 + filtre à particules 190,89 euro 4 190,89 euro 4 + filtre à particules 93,72 euro 5 93,72 euro 6 49,01

BE Justel 2012035189

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et s'applique aux véhicules qui sont ou doivent être immatriculés à partir de cette date au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

Travaux parlementaires

Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1375 - N° 1. - Amendements, 1375 - n os 2 à 4 inclus. - Rapport des auditions, 1375 - N° 5. - Rapport, 1375 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1375 - N° 7. Annales. - Discussion et adoption. - Séance du 15 février 2012.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2012035189

La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées, des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles 97ter à 97decies inclus.

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Les véhicules uniquement actionnés par un moteur électrique ou par l'hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des piles qui peuvent être rechargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe. ".

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La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 97quater, point 5°, est fixée soit sur la base de données PM, soit sur la base de données relatives à la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans les véhicules à moteur diesel. Par PM, il faut entendre l'émission de particules telle que mesurée pendant l'homologation du véhicule selon la Réglementation européenne en vigueur.

Un filtre à particules tel que visé à l'article 97quater, point 5°, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.

Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Cependant, si les valeurs présentent la combinaison de 0 mg/km PM et 0 g/km CO 2 , le filtre à particules fermé est censé être absent.

Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'Autorité flamande.

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Si les données relatives aux émissions CO 2 du véhicule ne sont pas connues, les valeurs standard mentionnées au tableau ci-dessous sont prises en compte pour les émissions CO 2

Combistible Cylindrée Euronorme 6 5 4 3 2 1 0 Emisions CO 2 exprimées en g/km Essence et GPL de 0 à 1 399 cc 117 125 140 150 164 173 175 de 1400 à 2 000 cc 150 159 172 185 200 211 213 plus de 2 000 cc 228 238 247 259 279 295 297 Gas-oil de 0 à 1 399 cc 98 103 120 116 125 132 133 de 1 400 à 2 000 cc 117 125 144 151 163 173 174 plus de 2 000 cc 159 169 201 199 214 226 228 Gaz naturel de 0 à 1 399 cc 94 100 112 120 131 139 140 de 1 400 à 2 000 cc 120 127 138 148 160 169 171 plus de 2 000 cc 182 190 198 207 223 236 238

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Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies de la façon suivante

1° CO 2 = les émissions CO 2 du véhicule telles que mesurées pendant l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur;

2° f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL;

f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel;

f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures à essence;

f = 1 pour les autres voitures;

3° x = terme de correction CO 2 en fonction de l'évolution technologique; x équivaut à 0 g CO 2 /km et est annuellement augmenté de 4,5 g CO 2 /km à partir de l'année 2013;

4° CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué selon le terme CA dans les formules visés à l'article 97quater;

Ancienneté du véhicule Valeur CA Moins de 12 mois entiers 100 % De 12 à 23 mois entiers 90 % De 24 à 35 mois entiers 80 % De 36 à 47 mois entiers 70 % De 48 à 59 mois entiers 60 % De 60 à 71 mois entiers 50 % De 72 à 83 mois entiers 40 % De 84 à 95 mois entiers 30 % De 96 à 107 mois entiers 20 % 108 mois entiers ou plus 10 %

5° c = constante (composante air) qui est une fonction de l'Euronorme et du type de combustible du véhicule tels que mentionnés au tableau suivant

Gas-oil Euronorme Montants en euros euro 0 2.130,32 euro 1 625,00 euro 2 453,37 euro 3 357,23 euro 3 + filtre à particules 337,66 euro 4 337,66 euro 4 + filtre à particules 331,92 euro 5 331,92 euro 6 12,25

Essence, GPL et gaz naturel Euronorme Montants en euros euro 0 847,31 euro 1 378,93 euro 2 113,31 euro 3 71,08 euro 4 17,06 euro 5 15,34 euro 6 15,34

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La taxe n'est jamais inférieure à 40 euros et est plafonnée à 10.000 euros. La taxe sur les véhicules dont la première mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus, est fixée forfaitairement et s'élève à 40 euros.

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Si l'Euronorme du véhicule n'est pas connue, celle-ci est déterminée au moyen de la date de première immatriculation du véhicule. Les dates suivantes sont utilisées pour fixer les normes si ces données ne sont pas connues

Date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger Euronorme jusqu'au 31 décembre 1993 inclus euro 0 du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus euro 1 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus euro 2 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus euro 3 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus euro 4 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 inclus euro 5 A partir du 1er septembre 2015 euro 6

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Les montants repris à l'article 97quater, point 5°, et les montants repris à l'article 97quinquies, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants de la taxe sont annuellement ajustés au 1er juillet sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours.

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