2012035006 16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 pour ce qui concerne les normes d'antennes fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le présent arrêté vise entre autres à transposer en partie la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE.
Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes sous la section " DEFINITIONS DES EAUX DE SURFACE - ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU), Qualité des eaux de baignade "
1° au point 8°, le membre de phrase " articles 2.3.7.3.2, 2.3.7.3.4 " est remplacé par le membre de phrase " articles 2.3.7.5.2, 2.3.7.5.3 et 2.3.7.5.4 ";
2° au point 11°, le membre de phrase " article 1er, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " article 4 ";
3° au point 14°, le membre de phrase " article 3 " est remplacé par le membre de phrase " article 4 ".
A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées sous la section " DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES "
1° dans l'intitulé, le membre de phrase " chapitres 2.14 et 6.9 " est remplacé par le membre de phrase " chapitres 2.14 et 6.10 ";
2° au point 10°, le membre de phrase " chapitre 6.9, section 6.9.2 " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 6.10, section 6.10.2 ";
3° au point 12°, le membre de phrase " chapitre 6.9 " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 6.10 ".
Dans l'article 2.14.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le membre de phrase " article 6.9.2.1, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " article 6.10.2.1, alinéa premier ".
Dans l'article 2.14.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le membre de phrase " article 6.9.2.3, alinéa 4 et article 6.9.2.4 " est remplacé par le membre de phrase " article 6.10.2.3, alinéa quatre, et article 6.10.2.4 ".
A la partie 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté un chapitre 6.10, comprenant les articles 6.10.1.1 à 6.10.3.4 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 6.10. - Antennes émettrices fixes pour des ondes électromagnétiques
Section 6.10.1. - Dispositions générales
10.3.4. Les antennes émettrices fixes existantes doivent répondre
1° au plus tard le 31 décembre 2012 à l'article 6.10.2.1;
2° au plus tard le 31 décembre 2015 à l'article 6.10.2.2. ".
CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, est retiré.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Les articles 3 à 6 inclus produisent leurs effets le 23 janvier 2011.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
Mme J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, notamment l'article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998, et l'article 7;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51bis, inséré par le décret du 25 mai 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 août 2011;
Vu l'avis 50.368/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,
Arrête