2012031858 13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
La société bailleresse donne en location au locataire, qui l'accepte aux conditions du présent contrat, un logement sis . . . . .
Ce logement est bien connu du locataire, qui déclare l'avoir reçu dans l'état décrit dans l'état des lieux détaillé dressé contradictoirement et signé avant l'entrée en jouissance.
Cet état des lieux restera annexé au présent contrat.
Le logement se compose de cave, hall, garage, cuisine, living, salle de bain, chambre, WC, grenier, chaufferie, terrasse,... (1)
Le bien loué à usage d'habitation est
la maison située à .................................................................................... (n°, rue, commune) l'appartement n° ...., ..... e étage - gauche - droit, situé à ....................................................................................................... (n°, rue, commune),
Avec ................................................................................ (caves, garage, jardin,....) (1)
Les lieux sont affectés au logement principal du locataire.
* Réhabilitation
Les lieux sont loués à usage privé d'habitation.
Le locataire ne peut changer cette destination sans le consentement préalable exprès et écrit de la société bailleresse, approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le locataire est tenu d'occuper effectivement le logement.
II. DUREE
§ 1er. Le locataire s'engage à exécuter, selon les modalités et dans les délais prévus, les travaux de réhabilitation repris dans l'annexe du présent contrat.
§ 2. Compte tenu de leur coût élevé, il est précisé, dès à présent que les travaux de réfection de toiture sont/ne sont pas 1 prévus suivant descriptif de l'annexe.
§ 3. La valeur des travaux - matériaux et main d'oeuvre - a fait l'objet d'une double estimation établie par ........................................................................................................................(organisme d'assistance technique qui a établi la liste des travaux à exécuter)
* Une estimation " normale " supposant l'absence de dégradations occultes, pour un montant de . . . . . . . . . .
* Une estimation " forcée " tenant compte de telles dégradations pour un montant de ..............................
§ 4. Si l'existence de dégradation occulte justifie ultérieurement l'estimation forcée, il sera fait application des articles 8 à 11.
Le présent contrat entre en vigueur le.
Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 1er.
Le contrat est consenti pour une durée déterminée de 9 ans à dater de la date d'entrée en vigueur. Il prend fin aux termes de neuf ans.
Il est prolongeable par période de 3 ans après que la société bailleresse a vérifié que le locataire remplit les conditions pour cette prolongation conformément aux dispositions de l'article 158 du Code bruxellois du Logement et des articles 15.1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
A défaut pour le locataire de remplir ces conditions, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de 6 mois notifié par la société bailleresse en application de l'article 28, 28bis, 28ter et 28quater du présent contrat.
III. PREUVE DU BAIL ET ENREGISTREMENT
Les travaux de réhabilitation effectués aux frais du locataire sont acquis au bailleur au fur et à mesure de la mise en oeuvre des matériaux et de leur incorporation au bien loué.
* Loyer
* Montant du loyer
Le bail doit être constaté par écrit.
Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à ............................... par mois.
Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou membres du ménage en vertu d'une réglementation spécifique, est fixé à ................., pour le premier mois (......) et est payable à l'entrée en vigueur du contrat. La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.
Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.
Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiquée par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.
Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte ..........................................de l'organisme indiqué par la société bailleresse. (Seul ce mode de paiement est libératoire).
Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire.
Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.
* Suppression du loyer
Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont partagés à parts égales entre les parties.
IV. OBLIGATIONS ET DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE
1. OBLIGATIONS
a) Obligation de délivrance
Si les lieux loués sont provisoirement inhabitables (en raison de leur état d'abandon et/ou de la nature des travaux convenus), aucun loyer ne sera dû pour les .......................................... premiers mois de location.
* Modalités de sanction
La société bailleresse doit délivrer le bien loué dans le respect des articles 1719, 1°, et 1720, 1er alinéa, du Code civil.
b) Obligation d'entretenir et de réparer
Tout loyer et provisions pour charges, non payés pour le .................... du mois en cours produire de plein droit un intérêt à un taux supérieur de 1 % au taux légal soit .................. % sur base annuelle ou ................ % par mois, tout mois entamé étant dû en entier.
La société bailleresse doit effectuer toutes les dépenses d'entretien et de réparation du bien afin de le maintenir dans son état au jour de la conclusion du bail, conformément aux articles 1719, 2 e alinéa et 1720 du Code civil.
Le locataire est tenu de signaler immédiatement à la société bailleresse tout dommage dont la réparation est à charge de celle-ci.
A défaut d'avoir averti la société bailleresse, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation du dommage et peut être tenu d'indemniser la société bailleresse de ce chef.
c) Obligation d'assurer la jouissance paisible
Au cas où, par fait du locataire, une tranche de travaux n'est pas complètement achevée dans un délai de trois mois après l'échéance convenue, le loyer est majoré de 10 % jusqu'au moment où le retard est comblé.
* Imprévisions
§ 1er. La société bailleresse doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
§ 2. Le locataire s'engage à signaler à la société bailleresse, dans les 3 jours, tout trouble de fait ou de droit relatif au logement.
2. DROITS
a) Droit de visite
§ 1er. Au cas où le supplément de coût prévisible des travaux ou d'une tranche des travaux excède de 15 % l'estimation initiale (normale ou forcée), préalablement adaptée à l'indice des prix à la consommation, chacune des parties peut décider seule que les travaux n'auront pas lieu.
§ 2. Le locataire est tenu d'informer la société bailleresse du supplément de coût prévisible sur base des données en sa possession (devis estimatif - évaluation de sa main-d'oeuvre). Il lui annonce en même temps s'il a l'intention d'effectuer ou non les travaux.
Les délégués de la société bailleresse et de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ont le droit de visiter le logement en la présence du locataire ou de la personne désignée par lui, pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état des lieux loués.
b) Droit d'effectuer les réparations urgentes
Si le locataire déclare vouloir effectuer les travaux, le bailleur peut
* Soit accepter l'exécution des travaux. Dans ce cas, la société bailleresse peut choisir entre les deux options suivantes
* La prolongation du bail à raison d'un mois par tranche (de 100) de coût supplémentaire. Dans ce cas, le locataire pourra néanmoins mettre fin au bail quand il le souhaite;
* La restitution du supplément de coût au locataire, par imputation sur les loyers restant à échoir.
* Soit refuser l'exécution des travaux. A défaut pour la société bailleresse de donner suite à l'information et à la décision du locataire dans un délai d'un mois, elle est présumée refuser les travaux.
§ 1er. La société bailleresse peut effectuer toute réparation urgente lui incombant.
§ 2. Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le locataire est tenu de tolérer, sans indemnisation, l'exécution de tous travaux que la société bailleresse juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, même s'ils se prolongent au-delà de 40 jours. Si les travaux donnent lieu à une privation partielle de jouissance, la société bailleresse peut accorder une diminution temporaire du loyer.
V. OBLIGATIONS ET DROITS DU LOCATAIRE
1. OBLIGATIONS
a) Obligation de jouir de la chose louée en bon père de famille et suivant sa destination.
Lorsque l'exécution de tout ou partie des travaux convenus requiert l'obtention d'un permis de bâtir et que celui-ci ne peut être obtenu, le locataire est dispensé de leur exécution.
§ 1er. Le locataire occupe et utilise les lieux loués en bon père de famille, dans le respect de l'article 1728 du Code civil. Il ne peut effectuer aucune transformation du bien loué sans l'accord écrit et préalable de la société bailleresse, faute de quoi, celle-ci pourrait exiger le rétablissement des lieux dans leur état initial voire, en l'absence de réaction du locataire à la suite d'une mise en demeure, y faire procéder elle-même aux frais du locataire.
§ 2. Les frais relatifs au curement des puits et à celui des fosses d'aisance sont à charge du locataire.
§ 3. Lorsque le locataire ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent conformément au droit commun, la société bailleresse, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les exécuter elle-même ou de les faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la société bailleresse le montant des sommes déboursées par elle.
Lorsque le locataire décide de ne pas exécuter les travaux le montant du loyer est augmenté de ................ par tranche de ................ des travaux non effectués. Par contre le montant du loyer n'est pas augmenté si c'est la société bailleresse qui décide de ne pas exécuter les travaux.
* Etats des lieux
§ 1er. La fixation de tout objet sur le toit, sur les murs extérieurs ou sur toute autre partie extérieure du logement ou de l'immeuble dans lequel est situé le logement, requiert l'accord écrit préalable de la société bailleresse.
Au cas où le locataire contreviendrait à cette disposition, la société bailleresse serait en droit, après lui avoir adressé vainement une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur pristin état, de procéder à l'enlèvement de tout objet litigieux et à tous travaux de réparation complémentaires aux frais du locataire.
§ 2. Les animaux perturbateurs et/ou dangereux ne sont pas admis dans le logement.
Un état des lieux détaillé est établi contradictoirement avant l'entrée en jouissance du locataire.
Cet état des lieux est confié de commun accord à ................................................ (organisme chargé de définir les travaux de rénovation à exécuter) au coût forfaitaire de ............... à partager par moitié entre les parties.
Le locataire s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la société bailleresse tout changement de sa situation sociale, familiale ou patrimoniale ayant des effets sur le bail.
Lorsque la société bailleresse constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenue indûment.
Après exécution de chaque phase des travaux à exécuter, un procès-verbal est établi par ...................... (organisme chargé de la supervision des travaux) et contresigné pour accord par la société bailleresse et par le locataire. Le procès-verbal vaut avenant à l'état des lieux d'entrée.
En cas de désaccord, le litige est porté devant le juge de paix par la partie la plus diligente.
Si le locataire ou un membre de son ménage devient propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, il est tenu de le signaler au plus tard dans le mois, par écrit, à la société bailleresse.
b) Obligation de payer le loyer et les charges ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due.
Le locataire s'engage à permettre tant à la société bailleresse qu'à ........................ (organisme qui supervise les travaux et fournit la garantie) d'exercer un contrôle sur l'exécution de se obligations, notamment quant à la rénovation convenue. A cette fin, il donne accès aux lieux loués à l'échéance convenue de chaque tranche de travaux et, en outre, au moins une fois par trimestre, si la demande lui en est faite.
Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à ... par mois. Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou allocations octroyées au locataire et/ou membre du ménage en vertu d'une réglementation spécifique) est fixé à ...... pour le premier mois et est payable à l'entrée en vigueur du contrat.
La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.
Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.
Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiqué par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.
Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte ... de l'organisme indiqué par la société bailleresse. Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire. Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.
A l'expiration du contrat, un état des lieux de sortie est établi contradictoirement entre les deux parties et la caution (voir article 16) à l'initiative de la partie la plus diligente. Si aucun accord n'intervient quant au montant des dégâts locatifs, un expert est désigné de commun accord pour décrire les éventuels dégâts locatifs et en évaluer le montant.
* Garantie
Les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, qui, conformément à la réglementation en vigueur, lui sont imputables, sont payées par le locataire en même temps que le loyer.
....................................... (identification de l'organisme public ou privé cautionnant l'exécution des obligations du locataire) se porte caution solidaire des obligations du locataire jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à trois loyers mensuels de base, adaptés à l'indice des prix à la consommation.
A l'expiration du contrat, la caution est tenue solidairement avec le locataire à concurrence du montant ci-dessus de payer à la société bailleresse dans les 15 jours de sa demande
* Les montants non contestés encore dus par le locataire;
* Le montant des dégâts locatifs tel que fixé de commun accord ou par l'expert désigné sans préjudice au droit des parties et de la caution de soumettre le litige éventuel au juge de paix compétent.
* Entretien et réparations
Le loyer, les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, sont dus par le locataire jusqu'à la date de la remise des clefs et en tout cas, jusqu'à la date d'expiration du congé accepté par la société bailleresse, même si le locataire a quitté le logement auparavant.
Les réparations réputées locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.
Les autres réparations sont à charge de la société bailleresse, qu'elles résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure ou d'un défaut de l'ensemble.
Les réparations nécessitées par une faute du locataire restent néanmoins à sa charge. Par ailleurs, les réparations nécessitées par
* Le non conformité des travaux incombant du locataire;
* Un défaut caché de ces travaux;
* Des dégâts consécutifs à l'exécution de ces travaux sont à la charge exclusive du locataire;
* Le locataire s'engage à informer la société bailleresse de toute réparation à charge de celle-ci, dès qu'il en aura eu connaissance.
* Charges
Les sommes que le locataire a payées au-delà de celles dues en application de la réglementation en vigueur ou du présent contrat, lui sont remboursées à sa demande ou portées en déduction des paiements à échoir. La société bailleresse s'engage à informer sans délai le locataire de tout paiement indu qu'elle a constaté.
La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent la demande. L'action en recouvrement se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la demande de remboursement.
Sont à charge du locataire : l'abonnement aux distribution et consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, télévision, chauffage des parties louées, la taxe sur l'enlèvement des immondices et les frais locatifs et d'entretien relatifs aux parties communes.
A titre de provision sur ces charges, le locataire verse mensuellement à la société bailleresse une somme de ......................
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges est adressé au locataire. Celui-ci peut demander d'examiner les comptes et exiger la production de justificatifs. A la réception du décompte, la société bailleresse ou le locataire verse à l'autre partie la différence entre les provisions versées et les charges réelles.
En cas de non-paiement du loyer et/ou des redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, dans les quinze jours ouvrables de l'échéance et à défaut d'une cession de salaire notifiée par acte distinct, la société bailleresse applique, après mise en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard.
Sont aussi à charge du locataire, le cas échéant, les frais d'installation des compteurs, de raccordement et de transformation de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Ces frais sont, toutefois repris s'il y a lieu, dans le montant des frais de rénovation.
Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit en tant que chef de famille, en vertu de l'article 257 du C.I.R. est remplie et introduite auprès de l'administration des contributions directes par la société bailleresse.
c) Obligation de garnir les biens loués
Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. A titre d'information, le montant du dernier décompte enrôlé était de ................
Jouissance des lieux - Location et sous-location
Conformément à l'article 1752 du Code civil, le locataire doit garnir le logement loué de meubles suffisants pour assurer à la société bailleresse une garantie quant au paiement des loyers.
d) Responsabilité du locataire en cas d'incendie
La société bailleresse garantir au locataire la paisible jouissance des lieux loués. En particulier, il s'abstiendra de toute entrave à la bonne exécution des travaux.
§ 1er. Le locataire s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance une police d'assurance du type " intégrale-incendie " garantissant à la fois l'immeuble occupé, ses meubles et sa responsabilité locative et ce, pendant toute la durée de la location.
§ 2. Les risques suivants doivent être couverts
- incendie et périls accessoires, frais de démolition et d'évacuation éventuels;
- tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrage et responsabilité civile de l'immeuble.
§ 3. Les capitaux assurés doivent garantir une indemnisation totale en cas de sinistre.
A toute demande de la société bailleresse, le locataire lui soumet une copie de la police d'assurance souscrite et justifie le paiement des primes, sans que cette vérification n'entraîne pour la société bailleresse la moindre responsabilité.
§ 4. Si la société bailleresse a souscrit une police d'assurance du type " intégrale-incendie ", comprenant une clause d'abandon de recours envers le locataire, celui-ci ne doit garantir que ses meubles et le recours des voisins.
Dans ce dernier cas, la société bailleresse peut réclamer le remboursement des primes relatives à cet abandon de recours au locataire.
§ 5. Au moment de la signature du bail, la société bailleresse précise au locataire si elle souscrit la police d'assurance dont question au paragraphe précédent.
e) Garantie locative
Le locataire ne peut céder son bail ni sous-louer en tout ou en partie. Les lieux loués ne peuvent être occupés, sauf hébergement occasionnel, que par les locataires et les personnes faisant, au sens strict, partie de son ménage.
* Fin anticipé du bail
En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société bailleresse une somme équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
Lorsque le locataire est également coopérateur de la société bailleresse, les montants libérés des parts sociales qu'il détient peuvent servir avec l'accord de la société bailleresse de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu à l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
Conformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, ladite somme ne peut être inférieure à 356 ni supérieure à 1.068.
Ladite garantie est
- soit équivalente à deux fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire auprès de ....... (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du locataire.
Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
- soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le locataire s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de ...... pendant .... mois (maximum 36 mois) la garantie locative.
- soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un C.P.A.S. et une institution financière.
Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à .......
f) Election de domicile
Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée sans devoir justifier d'aucun motif. Dans ce cas, les travaux resteront acquis à la société bailleresse sans compensation. Le locataire est en outre, redevable d'une indemnité égale à ....... Du montant des travaux restant à effectuer au jour de la fin du contrat. (Cette indemnité n'est pas due lorsque des travaux ont été exécutés pour un prix au moins équivalent). Si le locataire peut se prévaloir d'une cause d'exonération, il récupérera une partie du prix des travaux exécutés.
Le locataire fait élection de domicile dans le logement loué jusqu'à expiration du bail. Toute notification faite à cette adresse est valable même dans le cas où le locataire a quitté le logement sans avoir communiqué officiellement sa nouvelle adresse à la société bailleresse.
2. DROITS
a) Cession du bail et sous-location
La société bailleresse peut notifier par lettre recommandée motivée sa décision de mettre fin au contrat.
Dans ce cas, le locataire se verra octroyer une prorogation du bail équivalant à un mois par tranche complète à convenir de travaux contractuellement prise en charge par le locataire.
* Assurances
Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société bailleresse, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire (ménage = la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné). Le ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, composé comme suit
Nom Prénom Lien de parenté Autres renseignements
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit à la société bailleresse. Le locataire ne peut ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie.
b) Droit à un logement adapté.
Le locataire assure sa responsabilité en matière d'incendie, recours des voisins, dégâts des eaux et pour les risques liés à l'exécution des travaux.
La société bailleresse et l'organisme garant peuvent en tout temps exiger la production des polices d'assurances et faire arrêter tous travaux dans les 8 jours si les risques ne sont pas couverts
* Enregistrement
Le locataire dont le logement n'est plus adapté à la composition de son ménage a le droit d'introduire une demande de location pour un logement adapté. Dans ce cas, la société bailleresse est tenue de lui attribuer par priorité absolue le premier logement adapté disponible selon les termes de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public.
c) Droit d'accès à l'information
Le bail doit être enregistré par la société bailleresse. Les frais d'enregistrement sont partagés à parts égales entre les parties.
* Annexe
Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, le locataire peut, à sa demande, obtenir de la société bailleresse toute information relative au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives.
Il dispose en outre, dans les limites de la réglementation appliquée, d'un droit d'accès à son dossier personnel au siège de la société bailleresse. Le locataire peut obtenir copie, au prix coûtant, de tout document utile.
VI. FIN DE BAIL
L'annexe au présent contrat en fait partie intégrante. Les parties déclarent, en outre, avoir pris connaissance de la notice explicative préalablement à la signature du présent contrat.
* Droit commun
§ 1er. Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié.
§ 2. La société bailleresse doit motiver le préavis qu'elle notifie par lettre recommandée. Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié.
§ 3. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsque le locataire ou un membre de son ménage acquiert en pleine propriété, usufruit ou emphytéose un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf en cas de dérogation octroyée par la société conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
§ 4. Le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsque le locataire ne remplit pas l'obligation de verser la cotisation mensuelle de solidarité, lorsque celle-ci est due.
§ 5. Le contrat prend fin de plein droit en cas de décès du locataire survivant. Dans ce cas, le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard.
La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législature et la réglementation spécifique de la Société du Logement de la Région bruxelloise et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.
(1) Biffer les mentions inutiles.
Fait à .......................... en quatre exemplaires, dont un est destiné à l'enregistrement.
Pour la société bailleresse
Le locataire,
L'organisme de contrôle garant,
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2012.
Art. N3. Annexe 6. - Contrat à durée déterminée pour prise effet 2013
CONTRAT TYPE DE BAIL
Entre les soussignés
a. La SC/SA . . . . .,
société immobilière de service public inscrite sous le numéro ... au registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale auprès du Tribunal du Commerce de ........................................., dont le siège social est situé à ...................................................................., représentée par . . . . .,
agissant conformément à l'article ... des statuts, ci-après dénommée " la société bailleresse ", d'une part, et
b. M. . . . . .
Mme . . . . .
demeurant à . . . . .
ci-après dénommé " le locataire ", d'autre part, il a été convenu ce qui suit
I. OBJET DU BAIL ET DESTINATION
Outre les situations mentionnées à l'article 28 du présent contrat, le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsqu'à la suite de la vérification des revenus du locataire en application de l'article 158, § 2, du Code bruxellois du Logement, la société bailleresse constate que les revenus du locataire dépassent 150 % du revenu d'admission applicable à sa situation.
Ce préavis de six mois doit être notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, le terme du préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année ou, en cas de prolongation, avec la fin de la période de trois ans.
Le présent contrat prend fin moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée, par la société bailleresse au cas où le locataire accepte un logement adapté à sa nouvelle composition de ménage sur base d'une proposition faite par la société bailleresse à la suite de la vérification de la composition de ménage du locataire en application de l'article 158, § 2, 2° du Code bruxellois du Logement.
Dans ce cas, un bail à durée déterminée de trois ans sera conclu pour le nouveau logement.
Le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsqu'à la suite de la vérification de la composition de ménage du locataire en application de l'article 158, § 2, 2° du Code bruxellois du Logement, la société bailleresse constate que locataire occupe un logement suradapté et qu'il a refusé un logement adapté à sa nouvelle composition de ménage, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km et présentant un loyer et présentant un loyer ne dépassant pas de plus de 15 % l'ancien loyer.
Ce préavis de six mois doit être notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, le terme du préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année ou, en cas de prolongation, avec la fin de la période de trois ans.
Outre le droit commun, la société bailleresse peut, conformément à l'article 3, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant les habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notifier par lettre recommandée, sa décision de mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois motivée par le refus du locataire de prendre en location le logement adapté, doté d'un confort semblable à l'habitation faisant l'objet du présent bail, dont le loyer n'excède pas plus de 15 % le loyer dû à ce moment et qui a fait l'objet d'une proposition d'attribution émise en application de l'article 8 de l'arrêté précité.
Pendant toute la durée du préavis, la société bailleresse a le droit de faire visiter librement le logement par des candidats-locataires 2 jours par semaine, à raison de 2 heures consécutives par jour.
Pendant la durée du préavis, les parties conviennent du jour et de l'heure où l'état des lieux de sortie contradictoire est établi. Cet état des lieux est signé par le locataire ou par son représentant muni d'une autorisation écrite.
Si les parties ne sont pas d'accord sur le jour et l'heure de l'état des lieux, ceux-ci sont fixés par la société bailleresse et communiqués au locataire par lettre recommandée au moins huit jours à l'avance.
La garantie et les éventuels intérêts sont restitués au locataire ou, en cas de décès, à ses héritiers ou ses ayants droit, à l'expiration du contrat, après qu'il ait rempli ses obligations envers la société bailleresse.
La restitution de la garantie ne peut engager de façon quelconque la responsabilité de la société bailleresse.
Si le locataire n'a pas rempli ses obligations, la société bailleresse retient la garantie et les éventuels intérêts en tout ou en partie.
Si la garantie ne permet pas une indemnisation complète de la société bailleresse, le locataire doit lui payer le supplément.
VII. DISPOSITIONS FINALES
La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législation et la réglementation spécifique à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.
Un règlement d'ordre intérieur est annexé au présent contrat et en fait partie intégrante. Le locataire est tenu de se conformer aux modifications ou compléments éventuels à ce règlement, qui lui sont notifiés par la société bailleresse. Les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur qui sont en contradiction avec la réglementation applicable à la location d'un logement social et avec le présent contrat sont considérées comme non écrites.
Ni la société bailleresse ni la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont compétentes pour arbitrer les litiges entre voisins.
La classe énergétique et les émissions annuelles de CO 2 du logement reprises dans le certificat de performance énergétique (PEB) sont ................................................ Ce certificat est annexé au présent contrat.
Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, dont un supplémentaire destiné à l'enregistrement.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fait.
(1) Biffer les mentions inutiles
Le ..........................................
Pour la société bailleresse,
Le locataire,
(signatures)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2012.
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu le titre V (articles 154 à 160) de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement dernièrement modifiée le 23 juillet 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 juin 2011;
Vu l'avis de la SRLB en date du 11 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement du 5 octobre 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 octobre 2011;
Sur la proposition du secrétaire d'Etat en charge du logement;
Après délibération,
Arrête