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2012031758 20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/155 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives au mandat dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2012031758

Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031758

A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots " rangs 16 et 15 " sont remplacés par les mots " rangs 16 et 15 (en extinction) ".

BE Justel 2012031758

Dans le même arrêté, il est inséré une partie IIIbis, comportant les articles 16/1 à 16/6, rédigée comme suit

" Partie IIIbis - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

BE Justel 2012031758

Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un titre IIbis, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit

" Titre IIbis - De l'attribution des mandats de rang 16 par procédure ouverte

BE Justel 2012031758

L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 70. Il existe, au sein de chaque organisme, un Conseil de direction. Celui-ci comprend le mandataire de rang 16 et les titulaires d'un grade classé au rang 15 (en extinction) et 13. "

BE Justel 2012031758

A l'article 72 du même arrêté, les mots " le Fonctionnaire dirigeant adjoint " sont remplacés par les mots " le membre du Conseil désigné par le Fonctionnaire dirigeant ".

BE Justel 2012031758

A l'article 41 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots " 70 % pour les rangs 13, 14, 15 et 16 " sont remplacés par les mots " 70 % pour les rangs 13, 14, 15 (en extinction) et 16 ".

BE Justel 2012031758

Dans la section 8 du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 42/5, rédigée comme suit

" Sous-section 4. - De la prime de mandat de rang 16

BE Justel 2012031758

Le " Chapitre III. - Du mandat " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, devient le " Chapitre IIIbis. - Du mandat ".

BE Justel 2012031758

Il est inséré dans le même arrêté un " Chapitre III. - Du mandat de rang 16 " comprenant les articles 25 à 28/7 rédigés comme suit

" Art. 25. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, attribue par mandat l'emploi correspondant au grade de rang 16.

Ce mandat est intitulé " mandat de rang 16 ".

Le titulaire du mandat est dénommé " mandataire de rang 16 ".

Chaque mandat de rang 16 est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué.

BE Justel 2012031758

A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " aux grades de rang 16, 15 et 13 " sont remplacés par les mots " au grade de rang 13 ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031758

L'article 8, § 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est abrogé.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031758

6. Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit lors de l'examen d'un dossier ne peut siéger comme membre d'une commission d'évaluation.

Les membres des commissions d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. "

BE Justel 2012031758

A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Directeur général adjoint " sont remplacés par les mots " Directeur général adjoint (en extinction) ";

2° les mots " Inspecteur général " sont remplacés par les mots " Inspecteur général (en extinction) ".

CHAPITRE VII. - Disposition finale

BE Justel 2012031758

Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2012.

E. KIR

Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle

C. DOULKERIDIS

Ministre-Président du Collège

Préambule

Le Collège,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et 22, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 27 mars 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012;

Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23 avril 2012;

Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 51.863 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 09-12-2021 publié le 06-01-2022

Articles modifiés

32; 33; 34; 35; 36; 41; 42; 43

BE Justel 2012031758

Avant toute attribution d'un mandat de rang 16, le Collège, sur proposition du Membre qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.

BE Justel 2012031758

1. Le mandat de rang 16 est déclaré vacant par procédure ouverte, pour laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

Par candidats externes, l'on entend tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant.

Les fonctionnaires stagiaires de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant sont à considérer comme des candidats externes.

Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Collège fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes sont désignés et exercent un mandat de rang 16 au sein de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant ".

BE Justel 2012031758

Le mandataire de rang 16 exerce effectivement le mandat.

Pendant la durée de celui-ci, le mandataire de rang 16 ne peut accomplir des prestations réduites. Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.

Le mandataire de rang 16 ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence pour convenance personnelle.

Dans le cas où le mandataire de rang 16 ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément à l'article 8, § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Le seul fait qu'un mandat de rang 16 soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier qu'il soit attribué à titre provisoire.

BE Justel 2012031758

L'ancienneté de grade du mandataire de rang 16 est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant que le mandat lui soit attribué. La durée du mandat de rang 16 est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.

Le mandataire de rang 16 exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade du rang 16.

BE Justel 2012031758

6. Le Collège, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, attribue le mandat de rang 16 à l'un des candidats du groupe A. ".

BE Justel 2012031758

5. Le fonctionnaire mandataire de rang 16 reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 3.000 euros.

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. ".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031758

5. Le Collège statue sur le recours visé à l'article 86/4. Il dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la requête pour notifier sa décision.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, le mandataire de rang 16 reçoit la mention supérieure à celle qui lui avait été attribuée. "

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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