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2012031594 BE

2012031594 12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le plan de gestion l'eau de la Région de Bruxelles-Capitale

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2012031594

Le Plan de gestion de l'eau de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêté. Il est annexé au présent arrêté.

BE Justel 2012031594

Le ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE.

Art. N. Plan de Gestion de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-09-2012, p. 54932-55804)

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les articles 43, 48, 49 et 54;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 20 octobre 2010;

Vu l'avis du Conseil Supérieur bruxellois pour la Conservation de la Nature, donné le 26 octobre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 28 octobre 2010;

Considérant la liste des questions importantes et la liste des institutions et personnes morales actives dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale arrêtées par le Gouvernement le 15 janvier 2009;

Considérant les 2965 observations émises lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 28 février au 28 août 2011;

Considérant les avis rendus par les conseils communaux et les instances figurant sur la liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 2;

Considérant que le Plan constitue un document politique au sein duquel des actions à caractère général sont déclinées;

Considérant que le Plan vise à guider les autorités compétentes dans la priorisation et l'articulation de ses actions;

Considérant que la plupart des remarques formulées ont été prise en compte;

Considérant cependant que parmi les remarques écartées, il faut distinguer celles qui sont déjà prévues par le Plan, celles qui sont prévues par un autre plan ou par une législation spécifique, celles qui ne relèvent pas du Plan de gestion de l'eau et celles que le Gouvernement estime ne pas devoir retenir;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles revêtent un caractère spécifique se rapportant à des mesures générales déjà prévues par le programme de mesures du Plan de gestion de l'eau, à savoir

- la demande d'interdire le déversement des eaux usées dans les eaux de surface via les permis d'urbanisme et les permis d'environnement, dès lors que cette mesure relève de la mise en oeuvre des actions prioritaires 14 et 16 du programme de mesures;

- la demande de sensibiliser spécifiquement le secteur automobile au risque de pollution des eaux souterraines, ainsi que la demande de révision des permis d'environnement relatifs aux rejets de polluant, dès lors que ces demandes relèvent de la mise en oeuvre des actions prioritaires 16 et 26 du programme de mesures;

- les demandes d'égouttage et de dépollution de la zone du Neerpeedebeek, la prise en compte du comportement hydraulique de la Senne et du Canal, le curage de la Senne et la réhabilitation du Geleytsbeek, la connexion écologique du Vogelzangbeek à la Senne et au Canal, dès lors que ces demandes relèvent notamment des actions prioritaires 15, 17, 21 et 36 du programme de mesures;

- la demande de déléguer l'entretien des dispositifs de dépollution des eaux de ruissellement à HYDROBRU, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 18 du programme de mesures;

- la demande de remplacement du terme " subsidiation " par le terme " dotation " relatif au financement du réseau de collecte des eaux usées, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 43 du programme de mesures;

- la demande de modification de l'article 29 § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996 imposant une répartition des frais relatifs à la consommation d'eau dans les habitations gérées par la SRLB et la SISP privant leurs occupants de la tarification progressive, la demande d'amélioration de la facturation de l'eau destinée à la consommation humaine en cas de déménagement, ainsi que la demande de mettre en place une réglementation assurant à chaque occupant d'un immeuble comportant plusieurs logements de connaître le montant de la facture collective d'eau et de payer sa part conformément à la tarification progressive et au nombre de personnes composant son ménage, dès lors que ces demandes relèvent de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 46 du programme de mesures;

- la demande du retrait du financement du coût du réseau d'égouttage de la facture d'eau, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 47 du programme de mesures;

- les demandes de soutien aux organisations et aux projets de solidarité et de coopération internationale de l'eau présentes à Bruxelles, dès lors que ces demandes relèvent de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 49 du programme de mesures;

- l'encouragement des usagers à l'achat de produits réduisant la quantité d'eau utilisée et donc aussi plus économiques, la mise au point d'une prime régionale à l'installation ou à la rénovation de citernes pour la récupération de l'eau de pluie, la demande d'installer des citernes visibles dans les bâtiments publics et dans les écoles, dès lors que ces demandes relèvent de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 51 du programme de mesures;

- la demande de diffuser de la publicité pour l'eau du robinet dans les médias de masse, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 53 du programme de mesures;

- la demande de valorisation des 33 fontaines publiques d'eau potable situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles, dès lors que cette demande relève des actions prioritaires 53 et 60 du programme de mesures;

- la demande de financer des études visant à trouver des alternatives généralisables en ville à l'usage de l'eau potable pour la chasse d'eau des toilettes, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 54 du programme de mesures;

- la demande de pratiquer une gestion différenciée de l'eau sur la parcelle, dès lors que ces distinctions relèvent de la mise en oeuvre des actions prioritaires 54, 55 et 56 du programme de mesures;

- l'information et la sensibilisation des entreprises et du secteur industriel aux techniques et aux méthodes alternatives économisant l'eau ou moins polluantes, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 56 du programme de mesures;

- la demande de renforcement de la présence de l'eau dans la ville sous toutes ses formes, dès lors que ces demandes relèvent des actions prioritaires prévues à l'objectif opérationnel 6.1.1 du programme de mesures;

- la demande de baliser la " balade bleue " par des oeuvres artistiques et par un éclairage la nuit, dès lors que cette demande relève de la mise en oeuvre de l'action prioritaire 60 du programme de mesures;

- les différentes demandes de soutien pour la création de mouvements ou d'organisations spécifiques européennes en vue de favoriser l'échange entre citoyens, élus et institutions concernées, dès lors que ces demandes relèvent de la mise en oeuvre des actions prioritaires prévue à l'axe 8 du programme de mesures;

- la demande d'établir une vision à long terme des coûts et des scénarios quand à leur évolution probable, dès lors que cette demande relève de l'analyse économique du Plan de gestion de l'eau;

- la demande de mise en relation du Plan de gestion de l'eau bruxellois avec ceux des Régions flamande et wallonne, cette cohérence étant assurée spécifiquement par certaines mesures du Plan, à travers les processus de concertation et de participation des autres Régions à l'enquête publique du Plan de gestion de l'eau bruxellois et par la participation des Régions à la Commission Internationale de l'Escaut ayant mené à l'adoption de la partie faîtière du plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles relèvent d'un autre plan ou sont réglées par une législation spécifique, à savoir

- les demandes de délimitation des aires de protection de la biodiversité et d'interdiction de la pêche dès lors que ces matières sont réglementées par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la protection de la nature;

- les demandes relatives aux zones de protection à prévoir pour protéger les cours d'eau des apports de pesticides et des incidences néfastes des pesticides, dès lors que cette matière est traitée par la Directive 2009/128/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, laquelle doit faire l'objet d'une transposition prochaine en droit bruxellois;

- les demandes relatives au renforcement des permis d'environnement eu égard à la composition des effluents dans les demandes de permis d'environnement, à l'application de la taxe sur le rejet d'eaux usées; à un contrôle régulier du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l'assainissement (individuel ou semi-collectif) par un organisme agréé, à la prévision d'un budget spécifique relatif au contrôle des installations d'assainissement, mais aussi les demandes liées à la prévention des rejets de nutriments et de biocides dans le réseau hydrographique, à la promotion des pratiques innovantes en matière d'eau, qui tiennent compte de l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure, de l'utilisation économe et durable de la ressource et de la diminution à la source de la charge polluante et les demandes quant à la minimisation ou la suppression des rejets polluants dans les eaux souterraines, dès lors que ces demandes sont réglées par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

- la demande de mettre en ligne le contenu des rapports et études d'incidences des projets d'aménagement du territoire, dès lors que l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement organise l'accessibilité à ces informations;

- les remarques relatives à la lutte contre les inondations et l'imperméabilisation des sols, dès lors que le Plan PLUIE est actuellement en cours d'évaluation, notamment au regard de ces remarques;

- les remarques relatives à la contamination des nappes par proximité dès lors que l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués vise à traiter la pollution des nappes phréatiques générées par un sol contaminé;

- les remarques relatives à la gestion durable des boues, dès lors que le " Plan de prévention et de gestion des déchets " adopté par la Région de Bruxelles-Capitale le 11 mars 2010 vise la gestion des boues en Région de Bruxelles-Capitale;

- la demande de réduire et d'uniformiser la redevance communale annuelle sur l'ensemble du territoire de la Région, dès lors que l'article 38 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau le prévoit;

- la demande d'améliorer les qualités organoleptiques de l'eau distribuée à Ixelles, dès lors que la demande relève de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau;

- la demande relative à la coordination du PGE avec les autres plans en vigueur ou en projet en Région de Bruxelles-Capitale dès lors que l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau prévoit en son article 57 que " (...) toutes les études ou rapports d'incidences auxquels sont soumis les projets publics ou privés ou plans, en matière de planification, d'urbanisme ou d'environnement, par ou en vertu d'une législation régionale, contiennent l'analyse des incidences de ces projets ou de ces plans, au sens de chacune de ces législations, sur la mise en oeuvre du plan de gestion ";

- la demande de prise en compte de l'évolution démographique en Région de Bruxelles-Capitale, dès lors qu'elle est traitée dans le cadre du Plan Régional de Développement Durable actuellement en cours d'élaboration;

- la demande relative à la création d'un " portail Internet " unique pour le secteur de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, dès lors que l'article 51, § 2 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau le prévoit;

- la demande de soutenir les associations actives dans le domaine de l'eau et encourager la production d'outils didactiques ainsi que la création d'un lieu ouvert au public où sont rassemblés tous les annonces, documents, informations relatives aux enquêtes publiques liées de près ou de loin à la gestion de l'eau, dès lors que l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale prévoit la possibilité pour toute association environnementale - y compris celles actives dans le domaine de l'eau - de pouvoir demander un financement public pour tout projet ayant un but environnemental.

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles ne relèvent pas du Plan de gestion de l'eau, à savoir

- la demande de se prononcer sur le " Blue Print ", dès lors que cette demande vise un projet de " programme relatif à la sauvegarde des ressources hydriques de l'Europe " qui n'a pas encore été arrêté officiellement par la Commission européenne à ce jour;

- la demande d'inviter les gestionnaires du bâtiment du Parlement européen à participer, avec les habitants, à une réflexion sur l'avenir du Maelbeek, dès lors qu'il s'agit d'une demande ponctuelle relative à un quartier spécifique;

- les remarques relatives à la diversification des activités dans la zone du Canal pour répondre aux besoins de rénovation urbaine, dès lors qu'elles visent la rénovation urbaine et non la gestion de l'eau;

- la demande de création d'un centre de référence sur les métiers de l'eau, dès lors que le Plan n'a pas pour objectif de promouvoir l'emploi dans le secteur de l'eau, cette demande étant par ailleurs traitée au sein de l'axe " eau " de l'alliance emploi-environnement.

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors que le Gouvernement n'a pas jugé opportun de les retenir, à savoir

- les demandes relatives à l'évaluation budgétaire, la désignation des personnes en charge de réaliser les mesures et leur priorisation ainsi que la demande de préciser des objectifs chiffrés dès lors que le Plan est un document stratégique liant les autorités publiques chargées de son application quant aux résultats à atteindre et que son développement sera décidé au sein du cycle budgétaire de chaque autorité compétente;

- la demande de limiter les curages des cours d'eau pour éviter la mise en suspension de substances toxiques (protection de la vie aquatique et la biodiversité) et le recours à l'élimination " naturelle " des polluants par les crues, cette pratique étant a priori non conforme à une gestion orientée vers l'hydrologie;

- la demande d'analyser des solutions telles que le " système Plocher " comme programme de réduction de la concentration de polluants, ce système et ceux qui s'y apparentent n'ayant pas encore pu être validés scientifiquement;

- la demande d'établir, à moyen terme, un principe d'utilisateur-payeur, l'évolution du cadre juridique européen et international ne permettant actuellement pas de donner de fondement juridique suffisant à la notion d'utilisateur;

- la demande de prise en compte d'une redevance de puisage au prix maximum du tarif solidaire, cette prise en compte étant contraire au principe de récupération des coûts;

- la demande de rappeler les objectifs économiques décrits dans le " Intergewestelijk Overleg Waterwegen ", ceux-ci faisant l'objet d'un accord qui n'est pas régi par des objectifs environnementaux;

- la demande de renforcement des permis d'environnement eu égard à l'application de la taxe sur le rejet d'eaux usées des entreprises de moins de 7 travailleurs, dès lors que cette demande va à l'encontre du principe de simplification administrative;

- la demande de classer et de synthétiser les mesures du programme par bassin versant, les mesures du Plan ayant un caractère général se rapportant à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

- la demande d'intégrer la détermination et l'application des principes d'utilisation " non durable " et " inacceptable ", dès lors que l'axe 4 du programme de mesures répond en suffisance aux objectifs environnementaux qu'il poursuit;

- la demande d'établissement d'un " Règlement général sur l'eau " et d'un " Code de l'Eau ", dès lors que le besoin d'une telle codification pourra se mesurer à l'occasion de l'évaluation et d'une révision éventuelle de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

- la demande de mettre en place une réflexion sur les technologies décentralisées quant à l'épuration ainsi que sur d'autres solutions pour l'épuration que les deux stations (Nord et Sud) actuellement en fonctionnement en Région de Bruxelles-Capitale, dès lors que ce choix technologique a demandé des investissements financiers régionaux extrêmement importants, depuis de nombreuses années, investissements que le Gouvernement juge opportun de désormais amortir;

- La demande d'évaluer la possibilité que l'actuelle tranche vitale de la facture d'eau potable des ménages soit financée par l'impôt régional, dès lors que le Gouvernement ne juge pas opportun de faire peser la solidarité en matière d'eau sur les seuls consommateurs bruxellois.

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête

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