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2012031239 BE

2012031239 1 MARS 2012. - Arrêté 2011/90 du Collège de la Commission communautaire française rendant applicable aux membres du personnel contractuel des services du Collège de la Commission communautaire française certains congés prévus par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-20

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2012031239

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française engagés dans les liens d'un contrat de travail, aux membres du personnel en mission au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et aux temporaires.

Partie I. - Disposition générale

BE Justel 2012031239

Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française,[ '> 1 au chapitre III (De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans), à l'exception des articles 163, §§ 3et 4 et 165 ] '> 1 , au chapitre V (Des congés de courte durée) [ '> 2 , au chapitre VI, section 5 (Du congé pour détachement d'un expert national auprès de la Commission européenne)] '> 2 et au chapitre VIII (Des congés pour raisons politiques), pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Partie II. - Dispositions particulières

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( 1 )<ARR 2014-12-18/24 , art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2015>

( 2 )<ARR 2019-05-02/18 , art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2019>

BE Justel 2012031239

Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions réglementaires applicables au secteur privé, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'interruption de la carrière professionnelle [ '> 1 pour aidants-proches reconnus, ] '> 1 pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre d'un congé parental, prévue au Chapitre III, Section [ '> 1 1 bis,] '> 1 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et par la loi de redressement du 22 janvier 1985.

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( 1 )<ARR 2022-05-17/02 , art. 2, 004; En vigueur : 17-07-2022>

BE Justel 2012031239

Le membre du personnel contractuel concerné doit justifier d'au moins une année d'ancienneté au sein des services du Collège de la Commission communautaire française pour pouvoir bénéficier du congé pour motifs impérieux d'ordre familial, du congé parental, du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et du congé pour formation en cas de formation professionnelle volontaire.

BE Justel 2012031239

Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le Collège, selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Ils sont soumis à la réglementation de l'administration de l'expertise médicale pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles.

BE Justel 2012031239

Les membres du personnel contractuel peuvent introduire un recours auprès de la Commission de recours compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences lorsqu'ils sont en désaccord avec une décision en matières de congés et d'absences, selon les modalités fixées à la Partie III/3 et au Chapitre IX de la Partie XVI de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

BE Justel 2012031239

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 2004 appliquant au personnel contractuel des services du Collège de la Commission communautaire française l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 octobre 2002 relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des Services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

BE Justel 2012031239

Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par le Collège

Le Président du Collège,

C. DOULKERIDIS

Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique,

B. CEREXHE

Préambule

Le Collège,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 2004 appliquant au personnel contractuel des services du Collège de la Commission communautaire française l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 octobre 2002 relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des Services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu le protocole n° 2011/04 du Comité de Secteur XV du 27 avril 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 24 mars 2011;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 3 février 2012;

Vu l'avis n° 49.682/2 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 17-05-2022 publié le 07-07-2022

Articles modifiés

4; 10

Arrêté (Bruxelles) du 02-05-2019 publié le 16-05-2019

Article modifié : 3

Arrêté (Bruxelles) du 18-12-2014 publié le 10-06-2015

Article modifié : 3

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