2012031227 1 MARS 2012. - Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française(NOTE : Consultation des versions ant
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " candidats externes " : les candidats visés à l'article 26/1, alinéa 2, du statut des services du Collège.
CHAPITRE II. - Conditions d'admission des candidatures
§ 1. Pour se porter candidats à un emploi de mandat dans les services du Collège, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes
1° [ '> 1 satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 17, § 2, 1°, 2° et 3°, du statut des services du Collège;] '> 1
2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;
3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction.
Par une expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
§ 2. [ '> 2 Le candidat introduit un acte de candidature qui comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le Membre du Collège chargé de la fonction publique] '> 2 .
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( 1 )<ARR 2013-11-28/37 , art. 2, 002; En vigueur : 26-07-2012>
( 2 )<ARR 2023-09-07/22 , art. 16, 003; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE III. - Procédure de sélection
Les emplois de mandat dans les services du Collège sont conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 34 à [ '> 1 34/11 ] '> 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, précité, à l'exception des articles 34/3, alinéa 1er, 34/5, § 1er, alinéa 1er et 34/6, § 4.
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( 1 )<ARR 2023-09-07/22 , art. 17, 003; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE IV. - Régime du mandat
Section 1re. - Régime sous contrat de travail
Un contrat de travail est conclu entre la Commission communautaire française, représentée par son Collège, et le mandataire désigné en application du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée[ '> 1 avec terme. Il prend fin de plein droit quand s'achève le mandat conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté] '> 1 .
Il y est mis fin[ '> 1 de manière anticipée,] '> 1 , selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du mandataire ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation complémentaire " défavorable " visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2023-09-07/22 , art. 18, 003; En vigueur : 01-04-2023>
1 . [ '> 1 § 1er. Hormis la faute grave ou le cas de la démission volontaire, le mandataire dont le mandat prend fin reçoit une indemnité de fin de fonction. Cette indemnité s'élève à trois mois de traitement lorsque la période de mandat a duré moins de dix ans et six mois de traitement si elle a duré au moins dix ans.
Si le mandataire demande à bénéficier de l'accompagnement au reclassement professionnel visé au § 2, le montant de l'indemnité de fin de fonction est diminué du coût nécessaire à cet accompagnement au reclassement professionnel.
§ 2. A sa demande, celui-ci peut également bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel, à la condition qu'il soit arrivé au terme de son deuxième mandat consécutif, qu'il ait obtenu une évaluation de fin de deuxième mandat favorable et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle (ne pas avoir conclu un contrat de travail, ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant, ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public).
Cet accompagnement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2023-09-07/22 , art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2023>
Section 2. - Régime de travail
Le mandataire désigné conformément aux règles du présent arrêté est soumis aux mêmes règles du statut des services du Collège et du statut pécuniaire des services du Collège que celles applicables au mandataire statutaire, à l'exception des règles relatives au congé de maladie.
Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des services du Collège.
Il doit respecter les obligations et les conditions de travail imposées aux agents des services du Collège, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Le mandataire est également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat des services du Collège.
Si le candidat sélectionné est déjà membre du personnel d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans l'institution d'origine.
CHAPITRE V. - Disposition finale
Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 1er mars 2012.
Par le Collège
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique,
B. CEREXHE
Le Président du Collège,
C. DOULKERIDIS
Préambule
Le Collège,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;
Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 13 janvier 2011;
Vu le protocole n° 2011/07 du 9 juin 2011 du comité du Secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu l'avis n° 49.874/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 07-09-2023 publié le 12-12-2023
Articles modifiés
3; 4; 5; 5/1
Arrêté (Bruxelles) du 28-11-2013 publié le 03-06-2015
Article modifié : 3