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2012031226 BE

2012031226 1 MARS 2012. - Arrêté 2010/1366 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives au mandat dans les services du Collège de la Commission communautaire française

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2012031226

Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031226

Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré une partie III/2, comportant les articles 16/7 à 16/12, rédigée comme suit

" Partie III/2 - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

BE Justel 2012031226

Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un titre IIbis, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit

" Titre IIbis - De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte

BE Justel 2012031226

L'article 60 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 60. Aux conditions fixées par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, les emplois de rangs 15 et 16 sont attribués par mandat.

BE Justel 2012031226

L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 70. Il existe, au sein des services du Collège, un Conseil de direction. Celui-ci comprend les titulaires des mandats de rangs 15 et 16. "

BE Justel 2012031226

Il est inséré, dans le même arrêté, une partie Xbis, comportant les articles 86/1 à 86/5, rédigée comme suit

" PARTIE Xbis - De l'évaluation des détenteurs de mandat

BE Justel 2012031226

Un article 162/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 162/1. Par dérogation à l'article 26/1, le Collège ouvre les mandats des rangs 15 et 16 simultanément à tout le personnel du secteur public, aux membres du personnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires.

L'alinéa 1er ne s'applique que lors de la première déclaration de vacance desdits emplois.

S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée à l'article 26/1. "

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031226

Dans la section 8 du chapitre II de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 43/4, rédigée comme suit

" Sous-section 4. - De la prime de mandat

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Dans l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de Commission communautaire française, les termes " 15 ou " sont supprimés.

BE Justel 2012031226

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. Sous réserve de l'application de l'article 6, alinéa 3, le grade de conseiller-chef de service (rang 13) est conféré selon les règles de la promotion par avancement de grade ".

BE Justel 2012031226

L'article 34 est remplacé par ce qui suit

" Art. 34. Le Collège confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs 15 et 16. Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué par mandat. "

BE Justel 2012031226

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 34/1 à 34/9 rédigés comme suit

" Art. 34/1. Avant toute attribution d'un mandat, le Collège, sur proposition du membre du Collège chargé de la fonction publique fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.

BE Justel 2012031226

Dans le même arrêté, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit

" Art. 65/1. Les agents de rangs 15 et 16 qui n'ont pas été désignés aux mandats déclarés vacants ou qui ne se sont pas portés candidats aux mandats déclarés vacants, sont désignés comme chargés de mission par le Collège.

La mission est déterminée par le Collège.

Ils conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de la déclaration de vacance. "

BE Justel 2012031226

§ 1er. A l'annexe II du même arrêté, les conditions particulières liées au rang 16 sont remplacées par les conditions particulières suivantes : " Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante ".

§ 2. A l'annexe II du même arrêté, les conditions particulières liées au rang 15 sont remplacées par les conditions particulières suivantes : " Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats de rangs 15 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante ".

CHAPITRE V. - Dispositions finales

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12. Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit lors de l'examen d'un dossier ne peut siéger comme membre de la Commission d'évaluation.

Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. "

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Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par le Collège

B. CEREXHE,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique

C. DOULKERIDIS,

Président du Collège

Préambule

Le Collège,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 13 janvier 2011;

Vu le protocole n° 2011/07 du 9 juin 2011 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 49.873/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2012031226

1. Les mandats des rangs 15 et 16 sont déclarés vacants par procédure ouverte, pour laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

Par candidats externes, l'on entend tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire des services du Collège de la Commission communautaire française.

Les fonctionnaires stagiaires des services du Collège de la Commission communautaire française sont à considérer comme des candidats externes.

Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Collège fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes sont désignés et exercent un mandat au sein des services du Collège ".

BE Justel 2012031226

4. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à

1° pour les agents de rang 16 : 3.000 euros;

2° pour les agents de rang 15 : 2.000 euros.

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. "

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

BE Justel 2012031226

5. Le Collège statue sur le recours d'un mandataire. Il dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la requête pour notifier sa décision.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, le mandataire reçoit la mention supérieure à celle qui lui avait été attribuée. "

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