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2012031225 BE

2012031225 15 MARS 2012. - Arrêté 2011/250 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2012031225

La Partie III de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, est remplacée par ce qui suit

" PARTIE III. - DES DROITS, DES DEVOIRS ET DES CONFLITS D'INTERETS

BE Justel 2012031225

Le membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012.

Par le Collège

Membre du Collège Chargé de la Fonction publique,

B. CEREXHE.

Président du Collège,

C. DOULKERIDIS.

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;

Vu l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 mars 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 12 mai 2011;

Vu le protocole n° 2011/39 du 10 novembre 2011 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis 50.680/2 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2012031225

Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent

1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives qui leur sont données dans le cadre de ces lois et règlements;

2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

3° exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence et conscience professionnelle.

BE Justel 2012031225

Les fonctionnaires ont le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés.

Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, leurs supérieurs hiérarchiques et leurs subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou compromettre le bon fonctionnement du service.

BE Justel 2012031225

Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.

BE Justel 2012031225

§ 1er. Les fonctionnaires traitent les usagers de leurs services avec bienveillance, compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

§ 2. Même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires évitent tout comportement contraire à la dignité de leurs fonctions. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leurs fonctions.

§ 3. Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

BE Justel 2012031225

§ 1er Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d' influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

§ 2. Lorsqu'un fonctionnaire estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son Conseiller Chef de service ou, à défaut, un fonctionnaire d'un rang supérieur. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le Conseiller Chef de service ou un fonctionnaire d'un rang supérieur prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

Le fonctionnaire peut à tout moment solliciter par écrit l'avis du fonctionnaire dirigeant sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêt. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.

BE Justel 2012031225

Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Néanmoins, il leur est interdit de révéler les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Il leur est interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.

BE Justel 2012031225

§ 1er. Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.

§ 2. Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

§ 3. Les fonctionnaires ont droit à la formation utile à leur travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de leur carrière professionnelle et pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion et lorsqu'elle constitue un critère d'évaluation.

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