2012031168 15 DECEMBRE 2011. - Arrêté 2008/1149 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots suivants sont supprimés : " 2) le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelles des personnes handicapées ".
La sous-section 2 - "Autres allocations" de la section 8 "Rétribution du personnel" du chapitre II "régime organique" de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, tel que modifié par l'arrêté 2003/251 du Collège du 11 mars 2004, est remplacée par les dispositions suivantes
"Sous-section 2. - Allocation de fin d'année
Il est inséré dans le chapitre II "régime organique", section VIII "Des rétributions garanties", du même arrêté, une sous-section 3 rédigée comme suit
"Sous-section 3. - Autre allocation
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Pour le Collège
Christos DOULKERIDIS,
Président du Collège
Emir KIR,
Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle
Préambule
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment article 2, l'article 42;
Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 6 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2008;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 20 octobre 2008;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 23 octobre 2008;
Vu le protocole d'accord n° 2009/22 du Comité de secteur XV du 11 décembre 2009;
Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions en date du 28 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.480/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle;
Après délibération,
Arrête
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par
1° "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° "rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° "rétribution brute", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dus aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° "période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
3. L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel".