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2012031027 BE

2012031027 15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'indemnisation, en faveur des contrôleurs de l'Agence régionale pour la Propreté, de la charge fiscale liée à la mise à disposition d'un véhicule de service

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012031027

Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Agence régionale pour la Propreté désignés en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement pour contrôler le respect de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, à qui une voiture de service a été confiée entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2009.

BE Justel 2012031027

Aux agents visés à l'article 1er, l'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à attribuer une indemnisation équivalente à la part de l'impôt des personnes physiques et des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, en ce compris le cas échéant la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, payée sur base de l'avantage en nature lié à l'utilisation de leur véhicule de service, qu'ils ont supportée ou devront supporter pour les exercices fiscaux 2006 à 2010.

BE Justel 2012031027

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Ch. PICQUE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 4, § 1 er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 10° et 14° ;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 4, 2° ;

Vu le protocole n° 2011/2 du Comité de secteur XV conclu le 23 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 février 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2011;

Vu l'avis n° 50.012/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que du 1er janvier 2005 au 31 août 2009, les contrôleurs de l'Agence régionale pour la Propreté visés à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, ont été astreints à supporter l'impôt lié à l'utilisation d'un véhicule de service présenté comme avantage en nature alors même qu'ils n'étaient pas autorisés à l'utiliser à des fins personnelles, celui-ci l'étant exclusivement à des fins liées à leur service, mais impliquant la réalisation, avec ce véhicule, des déplacements du domicile au lieu du travail;

Considérant que ces charges réelles, qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction des contrôleurs, doivent être indemnisées le plus rapidement possible dès lors qu'elles ont déjà été exposées pour les exercices fiscaux 2006 à 2010;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Propreté publique,

Arrête

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