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2012029303 BE

2012029303 28 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux -périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisés pour l'année scolaire 2012-2013

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012029303

En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2012-2013.

Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

BE Justel 2012029303

En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2012-2013.

BE Justel 2012029303

En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, social et psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2012-2013.

Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

BE Justel 2012029303

Le Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2012.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles 111 et 213;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2012;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 28 février 2012;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 28 février 2012;

Vu l'avis n° 51.352/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération,

Arrête

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