2012029077 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles
Texte législatif (5 Articles)
Dans le Chapitre II, section 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, sont ajoutés les articles suivants
" Art. 21bis. L'étudiant qui a obtenu un des grades visés à l'article 15 ou à l'article 16 du décret du 5 août 1995 relatif à l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Haute Ecole, a accès à la première année du second cycle de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 18, § 2, du même décret pour autant que les études sanctionnées par un des grades visés à l'article 15 ou à l'article 16 précités soient reprises à l'annexe 11 du présent arrêté comme des études permettant d'accéder à la première année du second cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 rédigée comme suit
" Annexe 11
1re année de master pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant, appartenant à l'enseignement supérieur du type long pour laquelle l'accès est demandé Grade académique de bachelier de type court réussi dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française *
Complément de 15 crédits maximum
Catégorie sociale
Ingénierie et action sociales Bachelier Assistant social
Bachelier en gestion des ressources humaines
Bachelier Assistant en psychologie
Bachelier Conseiller social
Bachelier en écologie sociale
Bachelier en soins infirmiers complété par la spécialisation en santé communautaire
Bachelier Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
Bachelier en communication
Bachelier en coopération internationale Catégorie économique
Gestion des services généraux Bachelier en construction
Bachelier en électromécanique Bachelier en informatique et systèmes
Bachelier en techniques et services
Bachelier en commerce extérieur
Bachelier en droit Bachelier en gestion des transports et logistique d'entreprise
Bachelier en immobilier Bachelier en informatique de gestion Bachelier en marketing Bachelier en comptabilité Bachelier en e-business Catégorie technique
Gestion de la production Bachelier en aérotechnique
Bachelier en automobile
Bachelier en biotechnique Bachelier en chimie Bachelier en construction Bachelier en électromécanique Bachelier en électronique Bachelier en informatique et systèmes Bachelier en techniques et services Génie analytique finalité biochimie Bachelier en chimie
Bachelier en biologie médicale
Bachelier en agronomie
Bachelier en biotechnique Gestion de chantier spécialisé en construction durable Bachelier en construction
Bachelier en électromécanique
Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2011.
Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2011.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 23, § 1er, 9° ;
Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 24 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2011;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, du 14 novembre 2011;
Vu l'avis n° 50.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération,
Arrête
Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 21bis correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie de son programme d'études de la première année du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant. "