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2012027150 BE

2012027150 13 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012027150

A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

1° la rubrique 45.12 est remplacée par ce qui suit

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter Facteurs de division ZH ZHR ZI

45.12. Forage et équipement de puits 45.12.01. Forage et équipement de puits destinés au stockage de déchets nucléaires ou destinés à recevoir des sondes géothermiques. 2 DE 45.12.02. Forage et équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles). 2 DE

2° la rubrique 74.30.03 est remplacée par ce qui suit

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter Facteurs de division ZH ZHR ZI

74.30.03. Forage et équipement de puits de reconnaissance géologique, de puits de prospection, de piézomètres, ou de puits de contrôle de la qualité de l'eau. 3

BE Justel 2012027150

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les rubriques en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

BE Justel 2012027150

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 13 septembre 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, alinéa 4, l'article 21, alinéa 3, et l'article 87, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis n° 51.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'absence de clarté des intitulés des rubriques 45.12, 45.12.01, 45.12.02 et 74.30.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées génère des problèmes d'interprétation; qu'il y a dès lors lieu de les modifier;

Considérant que dans les intitulés des rubriques 45.12.01 et 45.12.02, le terme " opération " de forage ou de sondage exprime une action momentanée; que toutefois le travail de forage de puits comprend une série d'opérations telles que la préparation de la surface de forage, la réalisation du forage proprement-dit, le nettoyage de celui-ci, la descente de tubes d'équipement, le comblement de l'espace annulaire à l'aide de matériaux de remplissage...; que les puits concernés par ces rubriques sont de manière générale ancrés au sol et réalisés pour durer; que ces rubriques ne visent pas des établissements temporaires; qu'il convient de remplacer le terme " opération " par les termes " forage et équipement de puits ";

Considérant que dans les intitulés des rubriques 45.12, 45.12.01 et 45.12.02, le terme " sondage " signifie forer et équiper un puits; qu'il convient donc de supprimer le mot " sondage ";

Considérant que dans l'intitulé de la rubrique 45.12.01, les termes " usage géothermique " sont trop vastes; qu'il y a lieu de préciser que cette rubrique vise le forage et l'équipement de puits destinés à recevoir des sondes géothermiques;

Considérant qu'il convient de supprimer les termes " test de pompage " dans l'intitulé de la rubrique 74.30.03 étant donné que les tests de pompage sont visés par la rubrique 45.12.02 relative au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine;

Considérant qu'à la rubrique 74.30.03, on entend par puits de reconnaissance géologique, le puits destiné à reconnaître les caractéristiques du sous-sol; que sont dès lors exclues les opérations destinées à étudier la pédologie et la stabilité des sols;

Considérant qu'à cette même rubrique, on entend par puits de prospection, le puits destiné à rechercher les possibilités d'exploitation du sous-sol, notamment des ressources en gaz;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête

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