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2012024417 BE

2012024417 10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2012024417

Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité.

BE Justel 2012024417

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 26 avril 2010 et 7 mai 2011, est inséré le 30° bis rédigé comme suit

" 30° bis cinquième directive de modification : la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ".

BE Justel 2012024417

Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 6, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit

" § 6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion d'autorails et de bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1er à 5. ".

BE Justel 2012024417

A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, le deuxième alinéa est abrogé;

2° les paragraphes 2bis et 2ter sont insérés et rédigés comme suit

" § 2bis. Par dérogation à l'article 8, §§ 3octies, 3decies et 5, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la mise sur le marché des moteurs suivants pour les autorails et les locomotives

a) les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails ou de locomotives qui

i) ne répondent pas à la norme de la phase III A; ou

ii) répondent à la norme de la phase III A mais ne respectent pas la norme de la phase III B;

b) les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants de même type.

Les autorisations en vertu du présent paragraphe ne peuvent être accordées que dans les cas où l'autorité compétente en matière de réception estime que l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable en date dans l'autorail ou la locomotive en question impliquera d'importantes difficultés techniques.

§ 2ter. Une étiquette portant la mention " MOTEUR DE REMPLACEMENT " ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés aux paragraphes 2 ou 2bis.

3° au paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, et remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit

" L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe Ire, section 1re, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII. ".

BE Justel 2012024417

Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2011, les mots " première, deuxième, troisième et quatrième " sont remplacés par les mots " première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième ".

BE Justel 2012024417

Dans l'intitulé de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2011, les mots " et quatrième directive de modification " sont remplacés par les mots " , quatrième et cinquième directive de modification ".

BE Justel 2012024417

9. Selon l'article 7 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 10 février 2012 (lire : l'arrêté (envisagé) produits ses effets le 10 février 2012).

Il y a lieu d'observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions. Tel est le cas lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne un régime qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions concernées n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées (1).

(1) A ce propos, le Conseil d'Etat souhaite rappeler aux auteurs du projet que selon l'article 2, paragraphe 1er, premier alinéa, de la Directive 2011/88/UE, les Etats membres ne doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive que le 24 novembre 2012 au plus tard.

La chambre était composée de

MM.

P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;

J. Velaers, assesseur de la section de législation.

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

P. Lemmens.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

BE Justel 2012024417

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et l'article 19bis, § 3, insérés par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers;

Vu la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;

Vu la notification aux Conseil fédéral du Développement durable, le Conseil supérieur de Santé, le Conseil central de l'Economie et le Conseil de la Consommation;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2012;

Vu l'avis 51.288/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à transposer la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité.

Cet arrêté, conformément à la directive, permettra temporairement une utilisation plus importante de la procédure dite " mécanisme de flexibilité " introduite par l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers.

Le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat (avis 51.288/3 du 6/06/2012).

Le Conseil d'Etat juge cette demande d'avis irrecevable car elle n'a pas fait l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres. Le Conseil d'Etat estime en effet que le projet et, en particulier, son article 4, 2°, soumet la mise sur le marché de certains moteurs d'autorails et locomotives à une autorisation préalable. La base légale retenue dans le projet devrait dès lors être l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998.

Cependant, le présent arrêté modifie le nombre maximum de produits pouvant bénéficier d'une autorisation. La condition à remplir, - le respect de la norme précédente - demeure inchangée. Il ne soumet donc pas la mise sur le marché à une autorisation préalable, cette autorisation existe déjà.

Concernant la date d'entrée en vigueur rétroactive, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions nécessaires à remplir. En l'espèce, il a été estimé qu'il était nécessaire de faire bénéficier le secteur concerné des normes prévues par la directive, et transposées dans le présent arrêté, après l'entrée en vigueur de celle-ci. Cet arrêté accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, de plus, il ne porte pas atteinte à des situations acquises.

Sous réserve de ces deux points, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

AVIS 51.288/3 DU 8 MAI 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (ADDENDUM, voir M.B. 18-04-2013, p. 23748-23750)

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, le 24 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers', a donné l'avis suivant

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée du projet

2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers'. Cette modification vise à transposer en droit interne la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité'.

Recevabilité de la demande d'avis

3. Selon l'article 10, § 2bis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la mise sur le marché de certains moteurs pour autorails et locomotives (article 4, 2°, du projet).

Le fondement juridique de cette disposition en projet est procuré par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'. Cette disposition prévoit qu'afin de protéger l'environnement, la santé publique ou les travailleurs et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue, entre autres, de soumettre la mise sur le marché d'un produit à une autorisation préalable, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées, suspendues ou retirées. En vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998, les arrêtés pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cette même loi doivent être délibérés en Conseil des Ministres.

La demande d'avis mentionne qu'une copie de la notification de la délibération en Conseil des ministres n'a pas été jointe, le projet ne devant pas faire l'objet d'une telle délibération.

Pour les motifs susmentionnés, on ne peut se rallier à ce point de vue.

La délibération collégiale en Conseil des Ministres prescrite ne peut être assimilée à " une formalité préalable " au sens de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Cette délibération a, en effet, pour objectif de permettre à tous les ministres d'échanger leur point de vue sur le projet d'arrêté déposé et de collaborer à sa rédaction. Ce n'est qu'après l'obtention d'un consensus qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme étant en état d'être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat. Un ministre ne peut dès lors pas demander cet avis avant que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des Ministres et, le cas échéant, adapté à la suite de cette délibération.

Il s'ensuit que la demande d'avis est prématurée et, partant, irrecevable en ce qui concerne l'article 4, 2°, du projet, dans la mesure où il vise à insérer un article 10, § 2bis, dans l'arrêté royal du 5 décembre 2004.

Fondement juridique

4. Le fondement juridique des autres dispositions de l'arrêté en projet est procuré par les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et 19bis, § 3, 1°, de la loi du 21 décembre 1998.

Formalités

5. Il ne ressort pas du dossier que le projet a fait l'objet de l'examen préalable prescrit par l'article 19/1, § 1er de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. Cet examen doit donc encore être effectué.

Si l'examen préalable le requiert, une évaluation d'incidence sur le développement durable doit également être réalisée conformément à l'article 19/2 de cette loi.

Examen du texte

Préambule

6. Au premier alinéa du préambule, on désignera la loi du 21 décembre 1998 par son intitulé exact (loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs).

Formule de proposition

7. L'intention étant que la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur contresigne l'arrêté envisagé, celle-ci doit également être associée à la proposition de l'arrêté.

Articles 3 et 4

8. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 6, en projet (article 3 du projet) et de l'article 10, § 2bis, en projet (article 4 du projet), il est question tantôt de " motortreinstel ", tantôt de " railvoertuigen ". Par contre, la Directive 2011/88/UE précitée et les autres dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 utilisent uniquement le terme " motortreinstel ". Par souci d'uniformité, on utilisera exclusivement ce dernier terme dans les dispositions en projet.

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