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2012024402 BE

2012024402 7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2012 et mise à jour au 03-04-2015)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012024402

Le présent arrêté a pour but

1° d'établir des règles relatives à l'utilisation de langues sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, pour appliquer l'article 31(5) du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, et l'article 17(2) du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

2° de désigner l'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008.

CHAPITRE II. - Langue sur l'étiquette des substances et des mélanges

BE Justel 2012024402

[ '> 1 § 1er. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 et devant figurer sur l'étiquette des substances et mélanges sont rédigées, au moins, en français, en néerlandais et en allemand.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle la mise sur le marché a lieu, lorsque les substances ou mélanges concernés sont mis sur le marché exclusivement à destination d'une (ou plusieurs) entreprise qui acquiert ces mélanges ou substances aux fins d'une utilisation interne à l'entreprise.

Les substances ou mélanges sont considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise s'ils sont utilisés pour la fabrication d'un autre produit. Ils ne sont notamment pas considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise lorsqu'ils sont remis sur le marché par l'acquéreur sans modification des substances ou mélanges en question, ou de l'étiquette.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-03-19/17 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2015>

CHAPITRE III. - Langue sur la fiche de données sécurité des substances et des mélanges

BE Justel 2012024402

La fiche de données de sécurité telle que visée à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 est rédigée, au moins, dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont mis sur le marché les substances ou les mélanges.

CHAPITRE IV. - Désignation de l'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008

BE Justel 2012024402

Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications, visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, est désigné en tant qu'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2012024402

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 10° et 13°, et 7, alinéa 3, inséré par la loi du 27 juillet 2011;

Vu le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques;

Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

Vu l'absence d'impact négatif pour le développement durable résultant de l'eidd réalisé selon la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination des politiques fédérales de développement durable;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé du 9 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 28 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 30 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection du travail du 16 décembre 2011;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté lors de la procédure écrite de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 15 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2012;

Vu l'avis 51.308/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-03-2015 publié le 03-04-2015

Article modifié : 2

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