2012024294 3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif au plan pluriannuel de stérilisation des [chats]. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-02-23/18 , art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2018) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2016-12-15/11 , art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2017)<ARR 2020-06-25/04 , art. 3, 005; En vigueur : 11-07-2020> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2012 et mise à jour au 24-02-2023)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des [ '> 1 chats] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2020-06-25/04 , art. 4, 005; En vigueur : 11-07-2020>
Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des chats domestiques.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° Stérilisation : pour les chats mâles, la castration et pour les chattes, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;
2° Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;
3° Commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;
4° Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
5° Eleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution.
[ '> 1 6° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus.] '> 1
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( 1 )<ARR 2020-06-25/04 , art. 5, 005; En vigueur : 11-07-2020>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Tous les chats sont stérilisés, identifiés et enregistrés dans les refuges, avant leur adoption [ '> 2 ou leur restitution au responsable] '> 2 .
§ 2. [ '> 1 En dérogation au § 1, pour les chats de moins de six mois qui n'ont pas été stérilisés avant l'adoption, les refuges doivent conclure un contrat avec l'adoptant au moment de l'adoption qui prévoit la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant avant le chat atteint l'âge de six mois. L'adoptant transmet le certificat vétérinaire de la stérilisation au refuge.] '> 1
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. [ '> 2 En dérogation au § 1er, les chats de moins de six mois ne peuvent être stérilisés avant leur restitution qu'avec l'accord préalable du responsable. Si le chat est restitué non stérilisé, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 1er.] '> 2
[ '> 2 § 4. En dérogation au § 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Dans ce cas, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 2.] '> 2
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( 1 )<ARR 2017-07-13/20 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<ARR 2023-02-16/03 , art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2023>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. A compter du 1er septembre 2014, tout responsable qui veut commercialiser des chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et enregistrer.
§ 2. En dérogation au § 1er, les chats non stérilisés peuvent être commercialisés s'ils sont destinés à une personne domiciliée [ '> 1 en dehors du territoire de la Région de Bruxelles Capitale] '> 1 ou à un éleveur agréé [ '> 1 ou si le chat a moins de 6 mois] '> 1 .
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. Un an après l'entrée en vigueur de la mesure visée au § 1er, et après évaluation fondée sur les statistiques de chats recueillis dans les refuges et de la situation sur le plan de la santé publique par le Conseil du bien-être des animaux et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Nous pouvons décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre les mesures à tous les responsables.
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( 1 )<ARR 2017-07-13/20 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 § 1 Tout responsable fait stériliser son chat
1° avant l'âge de six mois si le chat est né après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° avant le 1er juillet 2018 si le chat est né avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3° dans un délai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la Région bruxelloise après l'entrée en vigueur du présent arrêté et âgé de plus de cinq mois. Un chat introduit sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale âgé de moins de cinq mois tombe sous le champ d'application de l'alinéa premier de ce paragraphe.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage.
§ 3. Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat délivre une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l'identification du chat, le cas échéant, ou sa description.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2017-07-13/20 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>
L'identification doit se faire par l'introduction d'un microchip par un vétérinaire agréé. Celui-ci prendra soin de vérifier la lisibilité du microchip avant de l'implanter.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente une attestation vétérinaire prouvant l'identification, l'enregistrement, et le cas échéant, la stérilisation de ses chats [ '> 1 ou la preuve de sa qualité en tant qu'éleveur agréé] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2017-07-13/20 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 3 août 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 6 juin 2012;
Vu l'examen préalable visé à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Vu l'avis 51.524/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil du Bien-être des animaux à la Ministre de la Santé publique du 5 mars 2009 dans lequel il est proposé de prendre des mesures pour contrôler la reproduction des chats domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 16-02-2023 publié le 24-02-2023
Article modifié : 3
Arrêté (Bruxelles) du 25-06-2020 publié le 01-07-2020
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2
Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2018 publié le 15-03-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 13-07-2017 publié le 02-08-2017
Articles modifiés
3; 4; 4bis; 6
Arrêté région wallonne du 15-12-2016 publié le 02-01-2017
Article modifié : ABROGATION