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2012024182 BE

2012024182 9 MAI 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2012024182

L'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires est remplacé par ce qui suit

" Les définitions du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les Règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la Directive 2000/13/CE sont applicables au présent arrêté. ".

BE Justel 2012024182

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 4. § 1er. Les arômes et denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux articles 6, 7 et à l'article 8, paragraphe 1er du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les Règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la Directive 2000/13/CE, sont déclarés nuisibles.

§ 2. Les arômes et denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à l'article 10 du même règlement sont déclarés nuisibles. ".

BE Justel 2012024182

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. ".

BE Justel 2012024182

Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 2;

2° l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1992;

3° l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 1992.

BE Justel 2012024182

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, 2°, qui entrera en vigueur dès que l'article 10 du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les Règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la Directive 2000/13/CE, s'appliquera.

BE Justel 2012024182

Les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les Règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la Directive 2000/13/CE, et qui ont été mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 janvier 2011 peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou la date limite de consommation pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2012024182

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2, alinéa 1er, 6, § 1er, b), 18, § 1er, modifié par la loi de 22 mars 1989 et 20, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, les articles 4, § 1er et 9, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu les avis 49.343/3 et 50.639/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2011 et le 13 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les Règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la Directive 2000/13/CE;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

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