2012024015 10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
Texte législatif (5 Articles)
A l'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009 et 12 septembre 2011, l'entrée sous le numéro d'ordre 1373 est insérée, rédigée comme suit
" 1373. N-(2-nitro-4-aminophényl)-allylamine (HC Red No. 16) et ses sels (n° CAS 160219-76-1) "
A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009, 29 août 2009, 3 février 2010, 4 mars 2010, 6 avril 2010, 28 avril 2010, 12 septembre 2011 et 22 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes
1° Les entrées suivantes sont ajoutées comme suit
N° d'ordre Substances Restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences
a b c d e f " 253 Sulfate de 2,2'- [(4-aminophényl) imino]bis (éthanol) N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate No CAS 54381-16-7 No CE 259-134-5 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate). - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µgkg - A conserver dans des récipients sans nitrite Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 254 4-chloro-1,3-benzènediol 4-Chlororesorcinol No CAS 95-88-5 No CE 202-462-0 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 255 Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine Tetraaminopyrimidine Sulfate No CAS 5392-28-9 No CE 226-393-0 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 3,4 % (exprimée en sulfate) b) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate). a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 256 Sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p- phénylènediammonium Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate No CAS 93841-25-9 No CE 298-995-1 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0% (exprimée en sulfate). Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 257 1H-indole-5,6-diol Dihydroxyindole No CAS 3131-52-0 No CE 412-130-9 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 0,5% a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %. a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f 258 Chlorhydrate de 5-amino-4- chloro-2-méthylphénol 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl No CAS 110102-85-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate). Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 259 1H-indol-6-ol 6-Hydroxyindole No CAS 2380-86-1 No CE 417-020-4 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 260 1H-indole-2,3-dione Isatin No CAS 91-56-5 No CE 202-077-8 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,6% Voir numéro d'ordre 208, colonne f 261 2-aminopyridine-3-ol 2-Amino-3-Hydroxypyridine No CAS 16867-03-1 No CE 240-886-8 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 262 Acétate de 2-méthyl-1-naphtalénol 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene No CAS 5697-02-9 No CE 454-690-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1- Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %). Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 263 1-hydroxy-2-méthylnaphtalène 2-Methyl-1-Naphthol No CAS 7469-77-4 No CE 231-265-2 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1- Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %). Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 264 5,7-dinitro-8-oxydonaphtalène-2- sulfonate de disodium Acid Yellow 1 No CAS 846-70-8 No CE 212-690-2 CI 10316 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 0,2% a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f 265 4-nitro-1,2-phénylènediamine
4-Nitro-o-Phenylenediamine No CAS 99-56-9 No CE 202-766-3 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 266 2-(4-amino-3-nitroanilino)éthanol HC Red No. 7 No CAS 24905-87-1 No CE 246-521-9 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,0% - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite Voir numéro d'ordre 208, colonne f 267 2-[bis (2-hydroxyéthyl)amino]-5- nitrophénol HC Yellow No. 4 No CAS 59820-43-8 No CE 428-840-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,5% - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite 268 2-[(2-nitrophényl)amino] éthanol HC Yellow No. 2 No CAS 4926-55-0 No CE 225-555-8 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 1,0% a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 %. Pour a) et b): - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 269 p-[(o-nitrophényl)amino] phénol HC Orange No. 1 No CAS 54381-08-7 No CE 259-132-4 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,0% 270 2-nitro-N-phényl-benzène-1,4- diamine HC Red No. 1 No CAS 2784-89-6 No CE 220-494-3 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 1,0% Voir numéro d'ordre 208, colonne f 271 Chlorhydrate de 1-méthoxy-3-(ss- aminoéthyl)amino-4-nitrobenzène HC Yellow No. 9 No CAS 86419-69-4 No CE 415-480-1 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,5 % (exprimée en chlorhydrate) - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite 272 1-(4'-aminophénylazo)-2-méthyl- 4-(bis-ss-hydroxyéthyl) aminobenzène HC Yellow No. 7 No CAS 104226-21-3 No CE 1462-420-6 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,25% 273 4-2'-hydroxyéthyl)amino-3-nitrotrifluorométhylbenzène HC Yellow No. 13 No CAS 10442-83-8 No CE 443-760-2 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 2,5% a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %. Pour a) et b): - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 274 Chlorure de 3-[(4,5-dihydro-3- méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-N,N,N-triméthylanilinium Basic Yellow 57 No CAS 68391-31-1 No CE 269-943-5 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 2,0% 275 2,2'-[[4-[(4-aminophényl)azo]phényl]imino]biséthanol Disperse Black 9 No CAS 20721-50-0 No CE 243-987-5 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,3 % (d'un mélange dans un rapport 1: 1 de 2,2'- [4-(4- aminophénylazo) phénylimino] diéthanol et lignosulfate) 276 1,4-Bis[2,3,-dihydroxypropylamino]-9,10-anthracènedione HC Blue No.14 No CAS 99788-75-7 No CE 421-470-7 Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes 0,3% - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite 277 1-méthyl-3-nitro-4-(ss-hydroxyéthyl)aminobenzène Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine No CAS 100418-33-5 No CE 408-090-7 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 1,0% a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Pour a) et b): - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 278 1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzène + 1,4-bis-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzène HC Red No. 10 + HC Red No. 11 No CAS 95576-89-9 + 95576- 92-4 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes b) 2,0% a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %. Pour a) et b): - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µg/kg - A conserver dans des récipients sans nitrite a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) "
2° Les entrées sous les numéros d'ordre 16 et 22 sont remplacées, rédigées comme suit
" 16 1-naphtalénol 1-Naphthol No CAS 90-15-3 No CE 201-969-4 Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 22 1,3-benzènediol Resorcinol No CAS 108-46-3 No CE 203-585-2 a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes 1. Usage général 2. Usage professionnel
b) Lotions capillaires et shampooings b) 0,5 % a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 %. a) 1. Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a) 2. Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
b Contient de la résorcine. "
A l'annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 15 septembre 2006, 11 décembre 2007, 12 mars 2008, 9 février 2009, 29 août 2009, 22 décembre 2009, 28 avril 2010 et 12 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes
Les entrées sous les numéros d'ordre 10 et 50 sont abrogées.
Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 31 août 2013. Ces produits cosmétiques doivent toutefois respecter les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques qui étaient applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a) et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;
Vu qu'en vertu de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le " test EIDD ") a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis;
Vu l'avis 52.030/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons