2012022484 4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (3 Articles)
Au chapitre 2, section 7 de la partie 1re de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2012, les moyens suivants sont ajoutés
Critère Code CNK Dénomination Base de remboursement
*
(euro) B 7109267 Nipro "Surefuser TM +" SFS-1002DP (100 ml, 2 jours) NIPRO EUROPE NV 30,4400 B 7109275 Nipro "Surefuser TM +" SFS-1030MP (100 ml, 30 minutes) NIPRO EUROPE NV 30,4400 B 7109283 Nipro "Surefuser TM +" SFS-1001DP (100 ml, 1 jour) NIPRO EUROPE NV 30,4400 B 7109291 Nipro "Surefuser TM +" SFS-1001WP (100 ml, 7 jours) NIPRO EUROPE NV 30,4400 B 7109309 Nipro "Surefuser TM +" SFS-2-25P (250 ml, 5 jours)NIPRO EUROPE NV 30,4400 B 7109317 Nipro "Surefuser TM +" SFS-5-25P (250 ml, 2 jours) NIPRO EUROPE NV 30,4400 B 7109325 Nipro "Surefuser TM +" SFS-10-25P (250 ml, 1 jour) NIPRO EUROPE NV 30,4400
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 17 août 2011;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 9 décembre 2011;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 14 mars 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 26 mars 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;
Vu l'avis 52.079/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons