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2012022446 BE

2012022446 4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2012022446

A l'article 3/1 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa unique, le mot " première " est inséré entre les mots " l'année après la " et le mot " notification ";

2° l'alinéa unique est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Si le risque assuré fait à nouveau partie du nombre d'entreprises visées à l'article 2, dernier alinéa, la deuxième année après la première notification, il ne sera à nouveau pas traité comme risque aggravé. "

BE Justel 2012022446

La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par les lois des 3 juin 2007 et 14 avril 2011;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 9 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2012;

Vu l'avis 52.295/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la réduction des accidents du travail en mettant l'accent sur l'importance de la prévention. Les entreprises qui présentent un risque aggravé de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises du même secteur seront redevables d'une contribution forfaitaire à verser à leur assureur et celui-ci affectera cette somme à la prévention dans l'entreprise en question.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative au manque d'une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, nous pouvons communiquer que l'examen préalable a bien été effectué. Il est apparu de cet examen que le projet n'a pas d'incidence sur le développement durable.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales,

chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Conseil d'Etat

section de législation

avis 52.295/1

du 8 novembre 2012

sur

un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée'

Le 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnelsà communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 novembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Jo Baert et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, Lieven Denys, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Anja Somers, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2012.

Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé. Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. Le projet d'arrêté royal à l'examen ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues à l'article 2 de cet arrêté, si bien qu'un examen préalable au sens visé doit encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

Le greffier,

W. GEURTS

Le président,

M. VAN DAMME

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