Legislator Jurisprudence & Législation
2012022360 BE

2012022360 4 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012022360

A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes

1°. Au § 1er, intitulé " G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOLOGIE ", intitulé " catégorie 2a ", la prestation et la règle de non-cumul suivantes sont insérées après la prestation 687470-687481

" 703791-703802

Ensemble du matériel nécessaire à l'extraction mécanique chirurgicale d'électrode endoveineuse . . . . . U 1126

La prestation 703791-703802 ne peut pas être cumulée avec la prestation 687470-687481. " ;

2°. Au § 5, intitulé " G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOLOGIE ", intitulé " catégorie 2a ", l'intitulé " matériel d'extraction pour électrodes " est complété par la prestation suivante

" 703791-703802 ";

3°. Au § 7, intitulé " G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOLOGIE ", intitulé " catégorie 2a ", l'intitulé " matériel d'extraction pour électrodes " est complété par la prestation suivante

" 703791-703802 ".

BE Justel 2012022360

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi de 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er décembre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 1er décembre 2011;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 1er décembre 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.

Vu l'avis 51.747/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →