Legislator Jurisprudence & Législation
2012022354 BE

2012022354 24 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (NOTE : Confirmé avec effet à la date de 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 1er, 1°, b), qui est confirmé avec effet au 1er novembre 2012 par L 2012-12-27/02 , art. 3) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2012 et mise à jour au 02-07-2019)

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012022354

Pour l'application de la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés, l'on entend par

1° périodes de chômage de la troisième période

a) pour la période du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2012 : les périodes durant lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d'indemnisation telle que visée à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

b) pour la période à partir du 1er novembre 2012 : les périodes durant lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d'indemnisation telle que visée dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

2° périodes de crédit-temps avec motifs : les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 4, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps [ '> 1 , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, ou les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité] '> 1 ;

3° périodes de congés thématiques : les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées

a) aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

b) à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

c) aux articles 3, 4, 6 et 6bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

d) aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, pour autant que les autorités rendent ces dispositions également applicables à leur personnel contractuel en exécution de l'article 2, alinéa 3 de cet arrêté;

e) aux articles 10 à 13 de l' arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour autant que les différentes entreprises publiques rendent ces dispositions également applicables à tout ou partie de leur personnel contractuel en exécution de l'article 2 de cet arrêté;

f) aux articles 1er à 8 de l' arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

g) par toute autre disposition légale ou réglementaire, prévoyant en faveur des travailleurs salariés un droit au congé parental, au congé pour soins palliatifs ou au congé pour soins à apporter à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

[ '> 2 h) aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985;] '> 2

4° les périodes de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 e réservé aux travailleurs de 50 ans ou plus : les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

----------

( 1 )<L 2016-12-20/12 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<L 2019-05-17/36 , art. 29, 005; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 2012022354

L'Office national de l'Emploi, via l'ASBL SIGeDIS, fournit [ '> 1 au Service fédéral des Pensions] '> 1 , pour l'exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, toutes les données et informations nécessaires à la prise en considération correcte des périodes assimilées dans l'octroi et le calcul des pensions des travailleurs salariés.

----------

( 1 )<L 2016-03-18/03 , art. 177, 003; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 2012022354

Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Stromboli, le 24 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, l'article 123;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 27 août 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et la loi du 20 juillet 2012 modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés en matière de pensions légales des travailleurs salariés, en prévoyant la définition de certaines périodes assimilées telle que prévue par l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 précitée.

Ces définitions doivent être portées le plus rapidement possible à la connaissance des travailleurs salariés afin qu'ils puissent identifier correctement les périodes assimilées qui les concernent.

Par ailleurs, il importe que l'Office national de l'Emploi puisse prendre en temps opportun toutes les dispositions préparatoires nécessaires (en matière notamment de programmation, d'adaptation des échanges électroniques,...) pour transmettre à l'Office national des Pensions (qui doit également adapter ses programmes), via l'ASBL SIGeDIS, toutes les données et informations nécessaires à une correcte identification de ces différentes périodes afin de garantir un traitement correct de ces périodes dans le calcul de la pension de retraite de travailleurs salariés.

Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011 précitée tel que modifié par la loi du 20 juillet 2012 précitée prévoit que l'habilitation au Roi en matière de définition des périodes assimilées visées à l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 précitée expire le 30 septembre 2012. Par conséquent, les définitions requises doivent être introduites dans la réglementation avant cette échéance pour éviter de laisser les personnes concernées dans l'incertitude quant à leur situation en matière de pension;

Vu l'avis n° 52.020/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 17-05-2019 publié le 02-07-2019

Article modifié : 1

Loi du 20-12-2016 publié le 17-01-2017

Article modifié : 1

Loi du 18-03-2016 publié le 30-03-2016

Article modifié : 2

Loi du 27-12-2012 publié le 28-12-2012

Article modifié : CONFIRMATION

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →