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2012022341 BE

2012022341 12 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant le budget global en 2012 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2012022341

Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.032,551 millions d'euros pour l'année 2012.

BE Justel 2012022341

Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008.

BE Justel 2012022341

Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2012 suivantes, pour un montant total de 302,165 millions d'euros, et des initiatives 2012 suivantes, pour un montant total de 3,500 millions d'euros.

Introduction Budget

Millions d`euros Libellé

mesures d`économies 1/10/2011 105,583 1. Remboursement de référence : adaptation trimestrielle 1/1/2012 4,939 2. Anciens médicaments : adaptation semestrielle 1/1/2012 3,920 3. Indexation des plafonds de tickets modérateurs 1/1/2012 20,000 4. Application renforcée du contrôle a priori (chapitre IV) par les organismes assureurs 1/1/2012 15,000 5. Récupération ristournes pharmaciens sur DCI automatique` 1/1/2012 8,600 6. Diminution du coût de remboursement de l`érytropoétine (EPO) 1/3/2012 25,417 7. Délivrance des médicaments les moins chers en DCI, pour les antibiotiques et antimycosiques et remboursement plafond pour les antiulcéreux gastriques A02 1/4/2012 11,970 8. Exceptions pour formes injectables et galéniques et isomères dans le remboursement de référence 1/4/2012 52,129 9. Baisse de prix généralisée de 1,95 %, modulable par médicament 1/4/2012 20,000 10. Approfondissement ciblé (catégorie A) du remboursement de référence 1/7/2012 6,000 11. Adaptation des prix des médicaments récents sous brevet 1/7/2012 7,500 12. Médicaments forfaitarisés à l`hôpital (récupération ristournes) 1/5/2012 4,088 13. Oxygène : partie de l`économie pour les spécialités pharmaceutiques 1/7/2012 10,000 14. Maisons de repos : Formulaire thérapeutique / pharmacie hospitalière ou équivalent 1/7/2012 6,824 15. Passage des génériques atorvastatine en chapitre I moyennant baisse additionnelle 1/7/2012 0,195 16. Bio-similaires dans les quotas de prescription de moins chers 302,165 TOTAL Introduction Budget Libellé initiatives 1/1/2012 0 17. Surcoût du nouveau système de rémunération des pharmaciens par rapport à 572,891 millions d`euros 1/1/2012 0 18. Montant à récupérer sur les contrats 1/1/2012 3,500 19. Remboursement plus rapide des spécialités innovantes hors indications enregistrées 3,500 TOTAL

BE Justel 2012022341

Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs

1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 mentionnés dans l'article 3.

2° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 11 et 16 mentionnés dans l'article 3.

3° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 4, 5 et 14 mentionnés dans l'article 3.

BE Justel 2012022341

Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 17 et 18 mentionnés dans l'article 3.

BE Justel 2012022341

Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs

Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus ou moins de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté ou diminué de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.

Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 19 mentionné dans l'article 3.

BE Justel 2012022341

Notre Ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Catania, le 12 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009;

Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 19 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 51.878/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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