Legislator Jurisprudence & Législation
2012022334 BE

2012022334 7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012022334

L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007. L'article 5 est crucial pour l'approche consensuelle sur laquelle se fonde la banque de données, puisqu'il énumère les matières qui doivent être soumises au groupe de travail réunissant les parties concernées. Au sixième tiret de l'article 5, il est prévu que le groupe de travail doit aussi se pencher sur la procédure pour communiquer les modifications à la banque de données. Toutefois, il fait référence à l'article 7, deuxième alinéa qui fixe une date butoir pour communiquer de telles modifications. Cet article 7 se fondait à l'époque sur un cycle de déclaration annuel basé sur les années civiles. Dans l'intervalle, il est néanmoins apparu qu'une déclaration annuelle n'était pas optimale pour tous les types de déclarations. Ainsi, certaines déclarations liées à des événements précis ne sont pas produites chaque année. En outre, la plupart des déclarations peuvent se faire à tout moment de l'année, de sorte qu'une date fixe au 31 décembre, comme le prévoit le texte actuel, peut avoir des effets totalement différents pour les déclarations en début d'année et pour les déclarations en fin d'année. C'est la raison pour laquelle les instructions applicables actuellement aux déclarations prévoient d'autres délais plus adaptés pour les déclarations de modification. La présente modification adapte l'arrêté royal en ce sens.

BE Justel 2012022334

L'article 2 remplace le premier paragraphe de l'article 6 actuel. Ce paragraphe place l'obligation de communication pour les déclarations afférentes aux engagements de pension pris en faveur de travailleurs salariés et de dirigeants d'entreprise dans le chef de l'employeur ou de l'organisateur, alors que pour les autres régimes de pension, elle incombe aux organismes de pension.

Il est en effet clairement ressorti des travaux du groupe de travail (visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007) que cette différence de traitement est, d'une part, peu judicieuse dans la pratique, et que d'autre part, l'organisme de pension est la source de données la plus adéquate pour la plupart des déclarations. On peut même se demander si les organisateurs peuvent légalement disposer des informations personnelles sur les affiliés, nécessaires pour certaines déclarations (le niveau des réserves de pension d'un ancien travailleur par exemple).

De surcroît, il est même nécessaire dans le cadre de la sixième finalité de la banque de données, ajoutée en 2009 (à savoir le contrôle ONSS; voir article 69 de la Loi-programme (1) du 23 décembre 2009), que les informations requises proviennent d'une autre source que celle de l'organisateur, au risque d'empêcher tout contrôle croisé de la déclaration des cotisations patronales sur les primes et cotisations de pension.

C'est la raison pour laquelle il est proposé ici que la désignation des responsables des différentes déclarations se déroule conformément à la procédure visée à l'article 5, c'est-à-dire en concertation avec le groupe de travail réunissant les parties concernées.

Dans son avis rendu le 8 mai 2012, la FSMA indique qu'il faut s'assurer que si l'obligation de communication n'est plus la responsabilité de l'organisateur mais la responsabilité des organismes de pension, celle-ci pourra/sera adéquatement remplie par les organismes de pension étrangers qui gèrent des plans de pension d'employeurs belges.

Il convient tout d'abord de noter que le nécessaire a déjà été fait au niveau de la banque de données pour permettre à de tels organismes de pension étrangers de faire leur déclaration (les procédures ont été adaptées pour l'enregistrement dans le UserManagement ; le portail pour la déclaration est également accessible depuis l'étranger et la plupart des textes sont disponibles également en anglais et en allemand).

Par ailleurs, l'article proposé permet à la banque de données de désigner les responsables de la communication sur la base de la procédure consensuelle prévue par l'article 5. Grâce à cette adaptation, la banque de données dispose d'une plus grande flexibilité pour identifier l'interlocuteur le plus adéquat et dès lors tenir compte de situations particulières telles que celle où le plan de pension est géré par un organisme de pension étranger.

BE Justel 2012022334

L'article 3 abroge l'article 7 actuel. Cela s'inscrit dans la lignée du propos tenu à l'article 1er. Les matières qui régissent l'article 7 actuel sont par conséquent désormais régies conformément à la procédure visée à l'actuel article 5, c'est-à-dire en concertation avec le groupe de travail réunissant les parties concernées.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 51.674/1/V DU 2 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (Addendum, voir M.B. 15-10-2012, p. 63037-63038)

LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre des Pensions, le 10 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006', a donné l'avis suivant

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

L'examen ainsi limité appelle uniquement l'observation qui suit.

Formalités

Il ne ressort pas du dossier que le projet a fait l'objet de l'examen préalable prescrit par l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. Cet examen doit sans doute encore être réalisé.

Si l'examen préalable le requiert, il sera en outre procédé à une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable conformément à l'article 19/2 de cette loi.

La chambre était composée de

MM.

M. VAN DAMME, président de chambre, président

P. LEMMENS, président de chambre

B. THYS, conseiller d'Etat

J. VELAERS, assesseur de la section de législation,

Mme

M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

le président, M. VAN DAMME

le greffier, M. VERSCHRAEGHEN

BE Justel 2012022334

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 306 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 8 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'avis n° 51.674/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Depuis 2007, la banque de données pensions complémentaires a été concrétisée grâce à la collaboration constructive avec les parties concernées. En concertation avec elles et avec l'accord des partenaires sociaux présents au comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, une solution pragmatique a été recherchée et trouvée afin de réaliser les missions légales et réglementaires, prévues aux articles 305 et 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et à l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de ladite loi.

Pour des raisons diverses, l'arrêté royal doit à présent être adapté en plusieurs points, afin de mieux refléter cette méthode consensuelle et de pouvoir encore appliquer cette approche à l'avenir.

L'Autorité des services et marchés financiers a rendu son avis sur le projet d'arrêté royal le 8 mai 2012. Celle-ci marque son accord sur le projet et demande qu'une adaptation technique soit apportée, ce qui a été effectué.

Quant à la commission de la protection de la vie privée, son avis a été demandé. Celle-ci a toutefois indiqué qu'elle ne devait pas donner un avis.

Commentaire des articles

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →