Legislator Jurisprudence & Législation
2012022325 BE

2012022325 3 AOUT 2012. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2012 et mise à jour au 04-12-2024)

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2012022325

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire.

BE Justel 2012022325

§ 1er. L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

BE Justel 2012022325

[ '> 1 § 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative

1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;

2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.

§ 2. [ '> 3 Pour les années 2024 à 2027 incluse, le montant de base visé à l'article 3 § 1, 1°, est fixé à 9.500,00 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 100,48 euros par vote valable émis.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 526.000,00 euros sur base annuelle.] '> 3

§ 3. [ '> 3 Pour les années 2025 à 2027 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.] '> 3 ] '> 1

----------

( 1 )<AR 2016-04-27/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2016>

( 2 )<AR 2021-02-24/06 , art. 1, 003; En vigueur : 27-03-2021>

( 3 )<AR 2024-11-26/04 , art. 1, 004; En vigueur : 14-12-2024>

BE Justel 2012022325

L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

BE Justel 2012022325

§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'INAMI de la manière suivante

1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et pour 2012, dans le mois de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge;

2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative ou le groupe d'organisations professionnelles représentatives.

BE Justel 2012022325

§ 1er. Les organisateurs gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

BE Justel 2012022325

Si les comptes annuels visés à l'article 6, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 4, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 6, § 1er, 2°.

BE Justel 2012022325

Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédéralles,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste du 23 novembre 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2012;

Vu l'avis 51.494/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la section de Législation du Conseil d'Etat a décidé qu'un avis n'était pas nécessaire puisque ce n'est pas un arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-11-2024 publié le 04-12-2024

Article modifié : 3

Arrêté royal du 24-02-2021 publié le 17-03-2021

Article modifié : 3

Arrêté royal du 27-04-2016 publié le 06-05-2016

Article modifié : 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →