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2012022227 BE

2012022227 4 JUIN 2012. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif fédéral des Aînés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2012 et mise à jour au 26-06-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2012022227

1. On formulera la phrase liminaire de l'article 1er du projet d'une manière plus usuelle comme suit : "Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :".

2. A moins que l'intention soit de limiter la référence à la loi du 8 mars 2007 à la loi modifiée par la loi du 18 décembre 2009, on supprimera dans la définition de "la loi du 8 mars 2007" le membre de phrase "modifiée par la loi du...".

BE Justel 2012022227

1. La référence à la "Région" dans l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne porte, selon le délégué, que sur la répartition géographique et ne vise pas l'entité fédérée correspondante de la Belgique fédérale. Afin d'éviter toute ambiguïté à cet égard, il est recommandé de mieux faire correspondre le texte du projet sur ce point avec l'intention des auteurs du projet, d'autant que la politique des seniors est en principe une compétence communautaire ([1]). Dans un souci de cohérence de la réglementation, il faut éventuellement adapter aussi la mention de "la Communauté germanophone" figurant à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du projet.

2. Selon le délégué la portée de la notion d'"organisations compétentes en matière de politique des seniors" est large. Elle englobe par exemple aussi les mutualités et les organisations syndicales. La question se pose de savoir si la notion utilisée n'est dès lors pas trop générale et si elle est bien suffisamment précise.

BE Justel 2012022227

Le bureau se compose

1° du président du Conseil;

2° du vice-président du Conseil;

3° des présidents et vice présidents des commissions permanentes visées à l'article 3, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 mars 2007;

4° des fonctionnaires généraux membres du Conseil ou de leurs délégués;

5° du Ministre qui a les Pensions dans ses attributions ou de son délégué;

6° du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou de son délégué;

7° du Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions ou de son délégué;

8° du Ministre qui a l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions ou de son délégué;

9° du Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou de son délégué;

10° du Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou de son délégué.

Le président du Conseil et le vice-président du Conseil visés à l'alinéa précédent assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président du bureau.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 4° à 10°, assistent aux réunions avec une voix consultative.

BE Justel 2012022227

Les membres du Conseil, à l'exception des membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 12°, ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, peuvent prétendre

1° au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A;

2° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

BE Justel 2012022227

1. Dans la première phrase de l'article 5 du projet, il faut faire référence à "l'article 3, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°".

2. Dans un souci de lisibilité, il faut revoir la formulation de la deuxième phrase de l'article 5.

BE Justel 2012022227

Le Ministre ou son délégué conclut un contrat d'assurance indemnisant les membres et experts du Conseil pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenu durant une réunion dudit conseil ou sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, dans le cadre de la mission de ce conseil.

BE Justel 2012022227

Ainsi qu'il a été confirmé au Conseil d'Etat, il n'existe aucun motif particulier pour déroger aux règles usuelles d'entrée en vigueur des arrêtés. Mieux vaut dès lors omettre l'article 7 du projet. La formule exécutoire devient donc l'article 7.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre.

J. Baert; W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.

M. Rigaux; M. Tison, assesseurs de la section de législation.

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier,

G. Verberckmoes

Le président,

M. Van Damme.

__________

([1]) Il peut être suggéré d'écrire par exemple "en ce qui concerne la partie flamande (wallonne, bruxelloise) du pays.

BE Justel 2012022227

Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

M. WATHELET

La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés, les articles 4, § 1er, alinéa 2, 6, § 2, remplacés par la loi du 18 décembre 2009, et l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 6 janvier 2010;

Vu l'avis 47.907/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, de la Ministre de l'Egalité des chances, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de la Justice, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, de la Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-06-2023 publié le 26-06-2023

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif fédéral des Aînés créé par la loi du 8 mars 2007.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises concernant la terminologie utilisée, quelques explications sont formulées ci-après.

Le Roi doit veiller à assurer le caractère pluraliste et représentatif du Conseil consultatif fédéral des aînés. Ceci implique notamment que le Conseil soit composé de personnes membres d'organisations compétentes en matière de politique des seniors, et que ces organisations soient réparties géographiquement sur l'ensemble du territoire national.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé d'affiner la notion de répartition géographique. Le texte a donc été modifié sur ce point, et se réfère désormais à la notion de région linguistique telle que visée à l'article 4 de la Constitution.

Pour ce qui est des organisations compétentes en matière de politique des seniors, cette notion doit être interprétée de manière large, ceci en vue d'assurer une composition aussi pluraliste que possible du Conseil.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 47.907/1 du 18 mars 2010.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

M. WATHELET

La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice,

Mme M. DE BLOCK

AVIS 47.907/1 du 18 mars 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat (Inséré par ERRATUM, voir M.B. 28-06-2012, p. 35829-35830)

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 24 février 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif fédéral des Aînés", a donné l'avis suivant

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif fédéral des Aînés ainsi que du bureau. Il règle en outre le remboursement des frais de parcours et de séjour et l'attribution de jetons de présence aux membres.

2. Les dispositions en projet trouvent leur fondement juridique dans les articles 4, 1er, alinéa 2, 6, 2, et 7 de la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés.

L'article 4, 1er, alinéa 2, de la loi du 8 mars 2007, remplacé par la loi du 18 décembre 2009, charge le Roi de déterminer, après délibération en Conseil des Ministres, la composition du Conseil consultatif des Aînés.

L'article 6, 2, de la loi du 8 mars 2007, remplacé par la loi du 18 décembre 2009, prévoit que le Roi détermine la composition du bureau, lequel est constitué au moins du président et du vice-président du conseil et des présidents et des vice-présidents des commissions permanentes.

L'article 7 de la loi du 8 mars 2007 dispose que le Roi fixe les modalités de prise en charge des coûts relatifs à la conclusion d'une assurance contre les accidents des membres et des experts du Conseil consultatif survenant durant une réunion et sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, des frais de fonctionnement du Conseil consultatif et, de manière forfaitaire, des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

1. On rédigera le premier alinéa du préambule du projet comme suit

« Vu la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés, les articles 4, 1er, alinéa 2, et 6, 2, remplacés par la loi du 18 décembre 2009, et l'article 7;".

2. L'arrêté en projet a fait l'objet le 12 février 2010 d'une concertation en conseil des ministres. Cette concertation est obligatoire en application de l'article 4, 1er, alinéa 2, de la loi du 8 mars 2007. Il faut donc ajouter le membre de phrase suivant à la formule de présentation "et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, ».

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