2012022220 4 MAI 2012. - Arrêté royal fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté dans les années 2008 et 2009, les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé, comme visés à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont répartis en travailleurs salariés et travailleurs indépendants.
Par " travailleurs indépendants ", il convient d'entendre les titulaires qui sont mentionnés ainsi à l'article 32 de la loi précitée, ainsi que les personnes à leur charge, les veufs et veuves de ces titulaires, ainsi que les membres des communautés religieuses, et tels qu'ils sont mentionnés dans les états des effectifs que les organismes assureurs communiquent à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 2006 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Par " travailleurs salariés ", il convient d'entendre tous les autres bénéficiaires de la loi coordonnée précitée.
Pour l'année t (t = 2008 ou 2009), l'objectif budgétaire presté U(t), visé à l'article 196bis de la loi coordonnée précitée, est réparti entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants sur la base de la quotité des dépenses prestées D(1,t) et D(2,t), visées à l'article 196bis, alinéa 2, de la même loi, de chacun d'eux dans les dépenses annuelles totales D(1,t) + D(2,t) de l'année t en question; les deux montants constituent pour l'année t les objectifs budgétaires prestés respectifs : U(1,t) pour les travailleurs salariés et U(2,t) pour les travailleurs indépendants.
(Texte et formules non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2012, p. 32716-32718)
(Texte et formules non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2012, p. 32718-32719)
La clé de répartition normative dans l'année t est obtenue en divisant pour chaque organisme assureur ses dépenses normatives dans l'année t par la somme de ces dépenses normatives pour tous les organismes assureurs confondus.
Les paramètres du calcul de la clé de répartition normative sont constitués par les variables j mentionnées à l'article 3, telles que reproduites dans l'annexe 1re. Ils se composent des variables mentionnées dans cette annexe
- les variables démographiques " groupe d'âge " et " sexe ",
- les groupes sociaux " veuves et orphelins " et les groupes bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance,
- la mortalité,
- l'incapacité de travail primaire,
- les variables socioéconomiques " isolement " et " droit au minimum de moyens d'existence, au revenu garanti ou à l'aide du C.P.A.S. ",
- la variable environnementale " urbanisation sur le plan quantitatif ",
- les variables de morbidité indirecte " droit à l'allocation pour personnes handicapées ", " droit aux allocations familiales majorées pour personnes handicapées ", " droit au forfait infirmier B ", " droit au forfait infirmier C ", " droit à l'intervention pour prestations de kinésithérapie pour pathologie lourde ", " droit à l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne (arrêté royal 2 juin 1998, point i) ", " droit à l'allocation d'intégration ", " droit aux indemnités majorées d'invalidité ou d'incapacité de travail primaire pour l'aide de tiers ", " droit à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ", " droit à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne " (arrêté royal 2 juin 1998, point g),
- le groupe de référence des personnes invalides et une sélection des groupes de maladies de personnes invalides, définis à l'annexe 2,
- une sélection de groupes d'affections Adg de la liste des groupes d'affections définis à l'annexe 3,
- une sélection de groupes de diagnostics Dxg de la liste des groupes de diagnostics définis à l'annexe 4.
1. L'article 7, alinéa 1er, du projet délègue au Conseil général la possibilité de
- supprimer des groupes d'affection Adg et des groupes de diagnostics Dxg dans l'annexe 1 de l'arrêté en projet;
- compléter l'annexe 1 du même arrêté en projet des groupes d'affections Adg et des groupes de diagnostics Dxg respectivement à partir des listes des annexes 3 et 4 ainsi que d'en établir la valeur des coefficients en euros.
L'article 7, alinéa 2, du projet permet au Conseil général d'adapter la liste des bénéficiaires dont les dépenses entrent en ligne de compte dans le calcul de la dépense moyenne de l'année de référence reprise dans l'annexe 1.
2. L'article 196, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit qu'
« à partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour le calcul de la responsabilité financière définitive, adapter les valeurs attribuées aux paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatives à ces paramètres ».
Dès lors que la compétence dont l'article 7 du projet investit le Conseil général est de nature à avoir un impact sur la méthode de calcul de la clef de répartition normative et en conséquence sur le mécanisme de responsabilité financière des organismes assureurs et la répartition des ressources de l'assurance soins de santé, il conviendrait que l'auteur du projet précise, dans le rapport au Roi, comment le dispositif de cet article 7 s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'article 196, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et entre donc dans les prévisions de la délégation que confère cet article de la loi au Conseil général.
L'article 8 du projet tend à abroger l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 2002 tout en le laissant applicable jusqu'au calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs de l'année 2007. Le mot « supprimé » sera remplacé par le mot « abrogé » dans l'article 8 du projet.
Les pouvoirs d'exécution que porte la disposition examinée devant perdurer dans le temps, il y a lieu, dans l'article d'exécution, de désigner non pas le ministre individuellement par la mention du ou des titres qu'il porte au moment de l'adoption de l'arrêté ni par l'ensemble des compétences dont il est investi actuellement mais de charger de cette exécution celui qui a et qui aura en charge la matière spécifiquement réglée par l'arrêté, en y renvoyant.
Compte tenu en outre des recommandations de légistique, il y a donc lieu de rédiger l'article d'exécution comme suit
« Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».
Annexes
Les annexes au projet doivent être numérotées en chiffres arabes et comporter un intitulé décrivant leur objet. Elles doivent également porter, in fine, la mention : « Vu pour être annexé à Notre arrêté du ... relatif à ... » et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme V. Schmitz, auditeur adjoint.
(...)
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.