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2012022166 BE

2012022166 26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (NOTE : Confirmé avec effet au 1er janvier 2012, à l'exception de ses articles 2 à 4, par L 2012-06-22/02, art. 121)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2012 et mise à jour au 16-07-2013)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2012022166

L'article 1er fixe l'intitulé en abrégé des lois et des arrêtés royaux auxquels il est renvoyé dans le projet d'arrêté pour en faciliter la lecture.

CHAPITRE 2. - Pension de retraite anticipée

Articles 2 à 4

Les articles 2 à 3 exécutent l'article 108 de la loi du 28 décembre 2011 précitée en prévoyant que les personnes qui entrent dans l'une des catégories de travailleurs salariés visées par cet article 108 peuvent prendre leur pension de retraite anticipée dès l'âge de 60 ans moyennant une carrière de 35 ans (c'est-à-dire aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011).

L'article 2 impose, pour les travailleurs en préavis, une condition en ce qui concerne le début et la fin de leur préavis : en effet, le préavis doit avoir débuté avant le 1er janvier 2012 et doit ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012. Si ces conditions ne sont pas remplies, les intéressés devront, pour prendre leur pension anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Cet article prévoit également la communication à l'Office national des Pensions, à l'appui de la demande de pension, d'une copie de la lettre de préavis. Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la lettre de préavis doit mentionner le début et la durée du préavis. Ceci permettra à l'Office d'examiner si les conditions fixées par cet article sont remplies.

L'article 3 concerne les travailleurs qui ont conclu avec leur employeur une convention de départ anticipée à la retraite. Cette convention doit remplir plusieurs conditions cumulatives

- elle doit être individuelle, écrite et venir à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans;

- elle ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une prépension conventionnelle;

- elle doit être conclue dans le cadre d'un des instruments suivants : un règlement de travail (pour autant qu'une copie de ce règlement ait été communiquée à la direction extérieure localement compétente de la Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), une convention collective de travail (pour autant qu'elle ait été enregistrée par le greffe de la Direction Générale Relations collectives de travaildu SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 28 novembre 2011), un règlement de pension au sens de la loi sur les pensions complémentaires (pour autant que ce règlement soit en vigueur avant le 28 novembre 2011) ou elle doit se fonder sur des dispositions légales, règlementaires ou y assimilées.

En outre, la personne doit satisfaire au plus tard le 28 novembre 2011 aux conditions prévues par le règlement de travail, la convention collective de travail, le règlement de pension, les dispositions légales ou règlementaires ou y assimilées.

Cet article 3 prévoit également la communication à l'Office national des Pensions de certains documents à l'appui de leur demande de pension anticipée. L'intéressé doit fournir, outre la convention écrite de départ anticipé, la copie de l'instrument ou la référence aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention individuelle a été conclue afin de permettre audit Office d'examiner si les conditions fixées par cet article sont remplies.

L'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux

Section 1re. - Mineurs

Articles 5 à 9

Les articles 5 à 9 exécutent les dispositions de l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011. Conformément à cette disposition, le Roi fixe les mesures transitoires pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.

L'article 5 du projet traite de l'âge de la pension. Les ouvriers mineurs de fond et y assimilés qui apportent la preuve d'une occupation au fond ou d'une activité y assimilée atteignant au minimum 20 ans au 31 décembre 2011, quel que soit leur âge à cette date, peuvent encore faire valoir leur droit à la pension d'ouvrier mineur à l'âge de 55 ans. Ceux qui peuvent justifier d'une occupation d'au moins 25 ans dans le fond des mines ou d'une activité y assimilée peuvent prendre leur pension d'ouvrier mineur, quel que soit leur âge.

Le Gouvernement respecte ainsi les décisions qui ont été prises lors de la fermeture des Charbonnages campinois (engagements contractés en Conseil des Ministres du 23 juillet 1989 en matière de mesures publiques en faveur des ouvriers mineurs de la SA Kempische Steenkoolmijnen) et tient également compte de la décision de l'Exécutif flamand du 30 juin 1989 (de fermeture des Charbonnages campinois). Les droits acquis octroyés aux ouvriers mineurs lors de la fermeture sont de ce fait sauvegardés.

L'article 6 garantit aux ouvriers mineurs du fond et de la surface qui justifient d'une carrière d'au moins 20 ans comme ouvrier mineur, les droits constitués au 31 décembre 2011, notamment au niveau du bénéfice de la fraction préférentielle établie en 30ème et du supplément de pension.

L'article 7 assure expressément, pour les périodes antérieures au 1 janvier 2012, les droits résultant notamment de

- l'assimilation de certaines activités d'exploitation minière avec l'occupation comme ouvrier mineur de fond;

- l'assimilation de périodes d'occupation qui précèdent et suivent la fermeture des Charbonnages de Campine (accords de 1989);

- l'octroi d'une allocation de chauffage.

L'article 8 adapte l'article 10, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Ces dispositions traitent de l'examen d'office à 60 ans des droits à pension des ouvriers mineurs. Cet âge de 60 ans est modifié et porté progressivement à l'âge de 62 ans par référence aux dispositions applicables en matière de pension anticipée.

L'article 9 apporte une correction textuelle légistique qui est sans incidence sur l'exécution de la loi du 28 décembre 2011.

Section 2. - Marins

Articles 10 et 11

Les articles 10 et 11 exécutent, en ce qui concerne les marins, l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011. Ces articles prévoient, en faveur des marins qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, des mesures transitoires relatives au calcul de leur pension et à l'ouverture du droit à la pension anticipée.

L'article 10 prévoit que le marin peut bénéficier, pour le calcul de l'intégralité de sa pension, en ce compris pour la partie de la pension afférente aux années postérieures au 31 décembre 2011, de l'application de la fraction préférentielle en quatorzième, pour autant qu'il puisse justifier d'au moins 2 520 jours de service à la mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qu'il soit inscrit au Pool des marins.

L'article 11 permet de tenir compte d'années supplémentaires fictives pour déterminer si le marin satisfait à la condition de carrière pour obtenir sa pension anticipée. La prise en considération de ces années intervient uniquement pour l'ouverture du droit à la pension de retraite anticipée et non pour le calcul ultérieur de cette pension anticipée. Ainsi, en fonction du nombre de jours de navigation, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au 31 décembre 2011, un nombre maximum de 3 années peut être ajouté à la carrière du marin.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Articles 12 et 13

L'article 12 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur des dispositions légales qui en constituent le fondement légal, à l'exception des articles 2 à 4 relatifs à la pension anticipée qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article 13 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

BE Justel 2012022166

Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée, au terme de ce préavis, aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, une copie de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du préavis.

BE Justel 2012022166

[ 1 § 1er. Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les conditions suivantes sont remplies

1° cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 2 mars 2012, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant le 28 novembre 2011, de dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y assimilées;

2° ils satisfont au plus tard le 31 décembre 2012 aux conditions du règlement de travail, de la convention collective de travail, du règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou des dispositions y assimilées.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions qui y sont assimilées.

§ 2. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné au plus tôt à l'âge de 55 ans ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension.

§ 3. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.

Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension.] 1

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( 1 )<AR 2013-07-11/04 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2012022166

1 . [ 1 Les travailleurs salariés, qui ont introduit avant le 28 novembre 2011, auprès de l'Office national des Pensions, une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-12-20/10 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2012022166

Les dispositions [ 1 des articles 2 à 3/1] 1 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

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( 1 )<AR 2012-12-20/10 , art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE 3. - Régimes spéciaux

Section 1re. - Mineurs

BE Justel 2012022166

Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est

1° fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison d'une occupation comme ouvrier mineur de fond;

2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins vingt-cinq années.

Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er.

BE Justel 2012022166

Les dispositions de l'article 5, §§ 2, 4 et 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé pendant au moins vingt ans habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond ou de surface, pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012.

BE Justel 2012022166

Les dispositions de l'article 3, 3°, de l'article 35 et du chapitre IX, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent applicables intégralement pour la fixation des droits à pension des travailleurs visés aux articles 5 et 6, pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012.

BE Justel 2012022166

Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996";

2° au paragraphe 2, les mots "l'âge de soixante ans" sont remplacés par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996".

BE Justel 2012022166

Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase introductive, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacée par ce qui suit

" Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur, compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :".

Section 2. - Marins

BE Justel 2012022166

Les dispositions de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables, pour le calcul de l'intégralité de sapension, au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011mais qui, à cette date, justifie d'au moins 2520 jours de service à la mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins.

BE Justel 2012022166

Pour déterminer si le travailleur salarié, qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, remplit la condition de carrière visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il est ajouté, aux années prises en considération en vertu de cet article, un nombre maximum de trois années civiles supplémentaires fictives, fixé comme suit

1° 80 jours de navigation donnent droit à une année supplémentaire;

2° 160 jours de navigation donnent droit à deux années supplémentaires;

3° 240 jours de navigation ou plus donnent droit à trois années supplémentaires.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2012022166

Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1), les articles 108 et 113;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 26 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté exécutent la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1) en matière de pensions des travailleurs salariés, en prévoyant les mesures transitoires relatives à la pension de retraite anticipée et celles liées à l'abrogation des régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des marins.

Le présent arrêtéest le résultat de la concertation sociale qui a été menée dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés et qui a abouti récemment.

Ces mesures transitoires doivent être portées le plus rapidement possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle en matière de pensionque ce soitau niveau du bénéfice de la pension anticipée ou de l'abrogation des régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des marinset qu'elles puissent ainsi prendre toutes les dispositions pour faire valoir leurs droits, notamment à la pension dès 2013.

Par ailleurs, il importe que l'Office national des Pensions puisse adapter le plus rapidement possible ses programmes informatiques, afin de pouvoir instruire les demandes conformément à ces mesures transitoireset d'assurer dès l'échéance de 2013 le paiement des pensionsvisées à leur date de prise de cours choisie.

Enfin, l'article 127 de la loi du 28 décembre 2011 précitée a prévu que les habilitations au Roi, notamment en matière de mesures transitoires relatives à l'abrogation des régimes spéciaux de pension des ouvriers mineurs et des marins expirent le 30 avril 2012. Par conséquent, les mesures transitoires doivent être adoptées avant cette échéance pour éviter de laisser les personnes concernées incertaines quant à leur situation en matière de pension.

Vu l'avis n° 51.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-07-2013 publié le 16-07-2013

Article modifié : 3

Arrêté royal du 20-12-2012 publié le 31-12-2012

Articles modifiés

3/1; 4

Loi du 22-06-2012 publié le 28-06-2012

Article modifié : BEKRACHTIGING

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté prévoit les mesures transitoires adoptées dans le cadre de la réforme des pensions des travailleurs salariés entreprise par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1) et plus précisément les mesures relatives à la pension de retraite anticipée et aux régimes spéciaux des ouvriers mineurs et des marins.

Le chapitre 2 traite de la pension de retraite anticipée.

Les personnes qui, avant l'annonce des mesures envisagées, se trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles ne peuvent être lésées par la réforme. Sont visées tant les procédures de crédit-temps, d'interruption de carrière que celles qui s'inscrivent dans un contexte plus particulier (tel que, par exemple, un règlement de travail, une convention collective de travail, un règlement de pension,...). Il convient cependant de préciser les conditions qui permettent de s'assurer que ces processus ont été engagés avant le 28 novembre 2011. L'Office national des Pensions qui sera chargé de vérifier si ces conditions sont remplies doit disposer de tous les éléments probants; le futur pensionné est invité à les fournir.

Le chapitre 3 traite des régimes spéciaux.

Les dispositions actuelles en matière d'âge d'accès à la pension et de fraction préférentielle de carrière dans les régimes spéciaux des mineurs et des marins ne demeurent applicables qu'aux seuls travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.

Cet arrêté royal contient les mesures transitoires pour les mineurs et les marins qui ne remplissent pas cette condition.

En ce qui concerne les mineurs, les mesures proposées se fondent sur la qualité du travailleur (mineur de fond ou y assimilé, ou mineur de surface) et sur une carrière minimum de 20 ans au 31 décembre 2011.

Pour les marins, les mesures transitoires visent ceux qui justifient d'une carrière importante au 31 décembre 2011 en leur permettant de continuer à se constituer des droits à pension établis en quatorzièmes.

Compte tenu de leur activité qui se traduit par une présence constante sur les navires durant toute la durée de leur mission, des conditions particulières sont fixées pour l'accès à la pension de retraite anticipée.

Dans son avis du 25 avril 2012, le Conseil d'Etat émet des doutes quant au respect de l'obligation de vérifier si une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable doit être rédigée ou pas. Il faut néanmoins remarquer que cette question a effectivement été examinée. Dans ce cas particulier, une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable ne doit pas être entreprise en vue de la profonde analyse d'impact jointe au Livre Blanc de la Commission européenne " Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables " du 16 février 2012.

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CHAPITRE 1er. - Définitions

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