2012022156 27 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 28 et 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2010 sont apportées les modifications suivantes
1° Au § 1er, intitulé " J. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE : ", les prestations suivantes sont supprimées
" 614412-614423
Prothèse mammaire après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou pour séquelles d'intervention mutilante du sein . . . . . Y 350
614434-614445
Expanseur tissulaire utilisé temporairement après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d'une intervention chirurgicale mutilante du sein . . . . . Y 450
614456-614460
Expanseur tissulaire utilisé comme prothèse définitive après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d'une intervention chirurgicale mutilante du sein . . . . . Y 600
614471-614482
Expanseur tissulaire utilisé après excision de tumeurs de la peau ou de cicatrices ou lors de la reconstruction d'anomalies congénitales ou traumatiques . . . . . Y 350 ";
2° Le § 7 est supprimé.
A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010 sont apportées les modifications suivantes
1° Au § 1er, intitulé " I. CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE ", intitulé " Catégorie 3 ", sont apportées les modifications suivantes
a) les prestations suivantes sont supprimées
" 685370 685381
Prothèse mammaire après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou pour séquelles d'intervention mutilante du sein . . . . . U
685392 685403
Expanseur tissulaire utilisé temporairement après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d'une intervention chirurgicale mutilante du sein . . . . . U
685414 685425
Expanseur tissulaire utilisé comme prothèse définitive après mammectomie totale ou agénésie unilatérale ou à la suite d'une intervention chirurgicale mutilante du sein . . . . . U
685436 685440
Expanseur tissulaire utilisé après excision de tumeurs de la peau ou de cicatrices ou lors de la reconstruction d'anomalies congénitales ou traumatiques . . . . . U ";
b) l'intitulé est complété par l'intitulé et les prestations suivants
" Implants mammaires et expanseurs tissulaires
703091-703102
Implant mammaire rond ou expanseur tissulaire mammaire définitif rond, rempli d'un gel silicone ou d'une solution saline, y compris les accessoires . . . . . U 380
703113-703124
Implant mammaire anatomique ou expanseur tissulaire mammaire définitif anatomique, rempli d'un gel silicone ou d'une solution saline, y compris les accessoires . . . . . U 550
703135-703146
Implant mammaire rond ou expanseur tissulaire mammaire définitif rond, rempli d'un gel silicone et d'une solution saline, y compris les accessoires . . . . . U 680
703150-703161
Implant mammaire anatomique ou expanseur tissulaire mammaire définitif anatomique, rempli d'un gel silicone et d'une solution saline, y compris les accessoires . . . . . U 985
703172-703183
Expanseur tissulaire temporaire non-anatomique pour reconstruction mammaire, y compris les accessoires . . . . . U 430
703194-703205
Expanseur tissulaire temporaire pour une reconstruction non mammaire, y compris les accessoires . . . . . U 430
703216-703220
Expanseur tissulaire temporaire anatomique pour reconstruction mammaire, y compris les accessoires . . . . . U 586 ";
2° Le § 14 est remplacé par le paragraphe suivant
" Une intervention de l'assurance pour les prestations 703091-703102, 703113-703124, 703135-703146, 703150-703161, 703172-703183 et 703216-703220 est autorisée lors des prestations 251576-251580, 251650-251661, 252593-252604, 252453-252464, 252475-252486, 252512-252523 et en cas de dysphorie de genre.
L'accord préalable du médecin conseil pour les prestations 251576-251580 et 251650-251661 implique un accord du médecin conseil pour les prestations 703091-703102, 703113-703124, 703135-703146, 703150-703161, 703172-703183, 703216-703220.
La prestation 703194-703205 n'est remboursée que lors de l'excision de tumeurs de la peau ou de cicatrices ou lors de la reconstruction d'anomalies congénitales ou traumatiques. ";
3° Au § 16, les intitulés et prestations suivants sont insérés avant l'intitulé " J. Pneumologie et système respiratoire : "
" I. Chirurgie plastique et reconstructive
Catégorie 3
Implants mammaires et expanseurs tissulaires
703091-703102, 703113-703124, 703135-703146, 703150-703161, 703172-703183, 703194-703205 et 703216-703220. ";
4° Au § 17, l'intitulé " - 0 % pour les prestations : " est complété par les intitulés et prestations suivants
" I. Chirurgie plastique et reconstructive
Implants mammaires et expanseurs tissulaires
703091-703102, 703113-703124, 703135-703146, 703150-703161, 703172-703183, 703194-703205 et 703216-703220. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 18 mars 2010;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 mai 2010;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 juin 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 juin 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mars 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.
Vu l'avis 49.411/2. du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons