2012022140 22 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (4 Articles)
Au chapitre 2, section 6, § 1er, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° La liste des moyens remboursés dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile est complétée par le moyen suivant
CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA)
2° Le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes
Installation par le fournisseur
Cat. Code Benaming en verpakking
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Dénomination et conditionnement Prijs
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Prix Vergoedingsbasis
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Base de remboursement I II A 2835-445 CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / (ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) 31,80 31,80 0,00 0,00
3° Le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes
Location et entretien
Cat. Code Benaming en verpakking
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Dénomination et conditionnement Prijs
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Prix Vergoedingsbasis
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Base de remboursement I II A 2835-460 CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) 90,10 90,10 0,00 0,00
Humidificateur à usage unique
Cat. Code Benaming en verpakking
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Dénomination et conditionnement Prijs
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Prix Vergoedingsbasis
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Base de remboursement I II A 2835-478 CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) 5,51 5,51 0,00 0,00
La liste reproduite sous le chapitre 3, section 1re, B, de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, est complétée comme suit
CNK-code
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Code CNK Benaming
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Dénomination Apothekerprijs (incl. BTW, BEBAT, RECUPEL)
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Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL)
Toeslag rechthebbende
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Supplément bénéficiaire 2378750
7105414* PREDICTOR Omega Pharma 58,65 € 0,00 €
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée 16 février 2011;
Vu l' avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 6 mai 2011;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 25 mai 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 6 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011;
Vu l'avis 50.855/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons