2012022120 23 MARS 2012. - Arrêté royal portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-12-09/10 , art. 22; En vigueur : 08-01-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2012 et mise à jour au 25-06-2025)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;
2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;
3° la date d'installation : la date à laquelle le [ '> 2 médecin généraliste agréé] '> 2 s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que [ '> 1 visées à l'article 20] '> 1 ;
4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
[ '> 2 4.1. maison médicale : regroupement sous la forme d'un service ambulatoire qui s'inscrit dans un environnement familial, professionnel et socioéconomique et prodigue des soins médicaux de base selon une approche globale au niveau psychologique et social, tout en considérant le patient comme quelqu'un ayant un vécu personnel. La maison médicale a entre autres pour missions
a) de prodiguer des soins médicaux de base, soit dans le cadre d'une consultation ou d'une visite à domicile, soit sous la forme de mesures prophylactiques;
b) d'accueillir le patient;] '> 2
5° première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;
6° nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique [ '> 2 située en région de langue allemande,] '> 2 effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.
[ '> 1 7° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;
8° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique de la Santé.] '> 1
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ACG 2018-05-08/33 , art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2018>
§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;
2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;
3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 19;
4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
5° première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;
6° nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis vers une zone qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre zone identique effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ARR 2016-09-29/17 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 2. - Interventions dans l'installation des médecins généralistes
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion [ '> 1 ...] '> 1 vise la première installation d'un [ '> 2 médecin généraliste agréé] '> 2 en pratique individuelle ou collective.
Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 euros.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ACG 2018-05-08/33 , art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2018>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous.
[ '> 1 L'installation doit avoir lieu en région de langue allemande.] '> 1
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
§ 4. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015>
2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2024-12-19/14 , art. 20, 012; En vigueur : 27-02-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2015-04-17/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2024-12-19/14 , art. 20, 012; En vigueur : 27-02-2022>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2015-04-17/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 3. - Interventions pour coûts salariaux
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un [ '> 2 ou plusieurs travailleurs salariés engagés] '> 2 dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente [ '> 1 pour une fonction d'employé] '> 1 chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale agréé.
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( 1 )<ARR 2016-09-29/17 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DIVERS 2019-03-28/33 , art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2020>
1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 L'intervention pour les coûts salariaux visée au présent chapitre n'est pas cumulable au cours du même mois avec l'intervention pour les frais de recours à des services visée au chapitre 4 et ne peut être demandée que pour un seul lieu d'installation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33 , art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2020>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. [ '> 1 [ '> 2 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que, durant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite, ce médecin soit inscrit à un cercle de médecine générale et participe au service de garde visés à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes et, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de son groupement
1° ait publié au moins un SUMEHR dans le coffre-fort du Réseau Santé Bruxellois ;
2° et gère au moins 150 dossiers médicaux globaux. Si plusieurs médecins agréés d'un même groupement introduisent une demande d'intervention, le nombre minimum de dossiers médicaux globaux s'élève à 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le nombre de médecins composant ce groupement qui ont introduit la demande d'intervention en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° les médecins généralistes agréés ayant obtenu leur agrément ou la prime complémentaire visée à l'article 4, § 1er alinéa 2 dans les 3 ans précédant l'introduction de leur demande n'ont pas l'obligation de gérer 150 dossiers médicaux globaux.] '> 2 ] '> 1
§ 2. [ '> 1 Le médecin généraliste faisant partie du groupement doit avoir conclu une convention avec les autres médecins généralistes du même groupement. Cette convention doit régler au moins les modalités suivantes :] '> 1
1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti;
2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;
3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;
4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises;
5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à [ '> 1 la convention] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2016-09-29/17 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DIVERS 2019-03-28/33 , art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2020>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Le contrat de travail doit [ '> 1 être conclu pour au moins un tiers équivalent temps plein et doit] '> 1 comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.
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( 1 )<DIVERS 2019-03-28/33 , art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2020>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.
§ 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte
1° une copie du contrat de travail visé à l'article 10;
2° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.
§ 4. [ '> 1 Le ministre] '> 1 peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.
[ '> 1 Le ministre] '> 1 peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. La demande d'intervention pour un [ '> 2 regroupement de médecins généralistes agréés] '> 2 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce [ '> 2 regroupement de médecins généralistes agréés] '> 2 au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.
§ 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte
1° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2;
2° une copie du contrat de travail visé à l'article 10;
3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.
§ 4.[ '> 1 Le ministre] '> 1 peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de
1° fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;
2° fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins agréés de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé.
[ '> 1 Le ministre] '> 1 peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<ACG 2018-05-08/33 , art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de
1° [ '> 2 6.300 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ;] '> 2
2° [ '> 2 lorsqu'il s'agit d'un groupement, 6.300 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2.] '> 2
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.
[ '> 1 ...] '> 1 .
§ 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
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( 1 )<ARR 2016-09-29/17 , art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DIVERS 2019-03-28/33 , art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 4. - Interventions pour frais de recours à des services
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33 , art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 L'intervention pour les frais de recours à des services visée au présent chapitre n'est pas cumulable avec l'intervention pour les coûts salariaux visée au chapitre 3 au cours du même mois et ne peut être demandée que pour un seul lieu d'installation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33 , art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2020>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [ '> 2 30 juin] '> 2 de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année [ '> 1 précédente] '> 1 qui concernent les frais visés à l'article précédent.
§ 2. La première demande comporte
1° une copie du contrat visé à l'article 14;
2° les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services;
3° une copie de [ '> 1 la convention écrite] '> 1 visé à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2.
[ '> 1 § 4. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-09-29/17 , art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARR 2018-04-19/14 , art. 3, 006; En vigueur : 13-05-2018>
( 3 )<DIVERS 2019-03-28/33 , art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2020>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 § 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de
1° [ '> 2 3.619 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ;] '> 2
2° [ '> 2 lorsqu'il s'agit d'un groupement, 3.619 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2.] '> 2
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets.
§ 4. Les montants mentionnés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-09-29/17 , art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DIVERS 2019-03-28/33 , art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 4/1. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) et [ '> 2 REGION WALLONNE] '> 2 .
[ '> 1 Contrôle] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2016-09-29/17 , art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARW 2017-07-20/12 , art. 15, 005; En vigueur : 02-10-2017>
2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Lorsque l'administration fait part au médecin généraliste agréé qui a introduit une demande d'intervention du Fonds d'impulsion d'une demande d'information complémentaire relative au respect des conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion, le médecin généraliste agréé fournit l'ensemble des informations demandées
1° en ce qui concerne les primes visées à l'article 4, soit avant l'expiration du délai visé à l'article 4, § 2, 3°, soit dans les six mois qui suivent la demande d'information complémentaire ;
2° en ce qui concerne les interventions visées aux chapitres 3 et 4, dans les six mois qui suivent la demande d'information complémentaire.
En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, le médecin généraliste bénéficiaire d'une intervention du Fonds d'impulsion perd son droit à l'intervention demandée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33 , art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2016-09-29/17 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2016-09-29/17 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2016-09-29/17 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par [ '> 1 le département] '> 1 .
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
La demande d'intervention du Fonds d'impulsion doit être transmise exclusivement au [ '> 1 département] '> 1 .
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( 1 )<ACG 2015-04-17/02 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2015>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33 , art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2020>
2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Le délégué des Ministres est chargé de la mise en oeuvre de l'octroi des interventions du Fonds d'impulsion visées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté, en ce compris l'engagement et la liquidation des montants octroyés.
Les Ministres ou leur délégué peuvent déterminer le contenu et la forme du formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction des demandes des interventions du Fonds d'impulsion visées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les types de preuves certifiant que les médecins généralistes agréés remplissent les conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion demandée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33 , art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020>
L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par les arrêtés royaux du 20 novembre 2007 et du 12 août 2008, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36duodecies, inséré par la loi-programme du 24 juillet 2008;
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 74, § 1er, 8°, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;
Vu les avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donnés les 6 juillet 2009 et 29 mars 2010;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés les 9 décembre 2009 et 24 novembre 2010;
Vu les avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donnés les 14 décembre 2009 et 29 novembre 2010;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Sécurité sociale, donnés les 10 février 2011 et 23 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Finances, donné le 28 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, donné le 26 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 25 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 50.879/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Finances, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants et de la Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 28-05-2025 publié le 25-06-2025
Article modifié : 22
Arrêté (Bruxelles) du 19-12-2024 publié le 14-01-2025
Articles modifiés
4; 4/1; 4/2; 6
Arrêté gouvernement flamand du 09-12-2022 publié le 29-12-2022
Article modifié : 1-25
Arrêté (Bruxelles) du 27-01-2022 publié le 17-02-2022
Articles modifiés
4; 4/1; 4/2; 6
Arrêté gouvernement flamand du 26-06-2020 publié le 30-06-2020
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 6; 7
Arrêté (Bruxelles) du 28-03-2019 publié le 03-06-2019
Articles modifiés
1; 3; 4; 4/1; 4/2; 6; 8; 8/1; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14/1; 15; 16; 16/2; 20; 21; 22; 22/1; 22/2
Arrêté communauté germanophone du 08-05-2018 publié le 15-06-2018
Articles modifiés
1; 3; 6; 12; 13; ; 14-16; 17-19; 22
Arrêté (Bruxelles) du 19-04-2018 publié le 03-05-2018
Articles modifiés
11; 12; 15
Arrêté région wallonne du 20-07-2017 publié le 22-09-2017
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/1; 17-19; 20; 21; 22; 22/1
Arrêté (Bruxelles) du 29-09-2016 publié le 07-11-2016
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16/1; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Arrêté gouvernement flamand du 26-06-2015 publié le 17-07-2015
Articles modifiés
1; 4
Arrêté communauté germanophone du 17-04-2015 publié le 02-07-2015
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 7; 11; 12; 14; 20; 21