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2012022051 BE

2012022051 20 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2012022051

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009 et 16 janvier 2011 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Art. 7. § 1. Excepté pour les bandes et autres matières plâtrées inscrites dans la section 9 de la partie I, chapitre 2 de la liste, les demandes d'admission dans la liste ne peuvent être proposées par le Conseil que si elles concernent des conditionnements de produits pour lesquels un demandeur, tel que visé à l'article 1, 10°, a sollicité une demande d'admission. "

BE Justel 2012022051

L'article 7 de ce même arrêté, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit

" § 2. L'inscription dans la liste des bandes et autres matières plâtrées et toute les modifications y afférentes se font sur proposition du Conseil. Ces produits sont inscrits sous une dénomination commune générique. "

BE Justel 2012022051

Dans l'article 19, § 1er de ce même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Art.19. § 1er. Excepté pour les bandes et autres matières plâtrées inscrites dans la section 9 de la partie I, chapitre 2 de la liste, la base de calcul de l'intervention de l'assurance est le prix public qui répond aux conditions de l'article 6. "

BE Justel 2012022051

La partie I, chapitre 2 de l'annexe à ce même arrêté est complétée par une section 9 rédigée comme suit

" Section 9 - Intervention pour des bandes et autres matières plâtrées.

§ 1er. L'intervention de l'assurance dans le coût des bandes et autres matières plâtrées, visé aux articles 15, § 6, 27, § 5 et 29, § 9, de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est la suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-02-2012, p. 11427-11430)

BE Justel 2012022051

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le cout des bandes et autres matières plâtrées, et du lait maternel

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 2 juin 2010;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 19 novembre 2010;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 7 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2011;

Vu l'avis 50.029/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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