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2012021123 BE

2012021123 17 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités d'emploi de la matrice informatisée et du modèle de CV uniforme visés à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2012 et mise à jour au 25-06-2014)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2012021123

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

- " établissement(s) ", l'(les)établissement(s) scientifique(s) fédéral (fédéraux) désigné(s) dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;

- " arrêté royal ", l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

- " président ", le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions dont relève l'établissement intéressé;

- " conseil de direction ", le conseil de direction créé dans chaque établissement par l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux;

- " service d'encadrement Personnel et Organisation compétent ", le service en charge des ressources humaines pour l'établissement concerné;

- " jury ", le jury créé dans chaque établissement par l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- " directeur général ", le titulaire de la fonction de management visée à l'article 5bis de l'arrêté royal précité du 20 avril 1965;

- " personnel scientifique ", les membres du personnel des établissements chargés de l'accomplissement d'activités scientifiques;

- " agent(s) scientifique(s) ", le(s) membre(s) du personnel scientifique d'un établissement;

- " activité scientifique ", toute activité systématique étroitement liée à la création, la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie et notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique et technique, en ce compris la conservation et la présentation du patrimoine culturel et les services éducatifs.

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Les domaines de résultats sont

1° Pour le groupe d'activités I

- Publications de recherche scientifique;

- Projets de recherche scientifiques;

- Réunions scientifiques;

- Transfert de connaissances et gestion d'infrastructures scientifiques.

2° Pour le groupe d'activités II

- Publications de service scientifique;

- Projets de service scientifique;

- Réunions scientifiques et transfert de connaissances et développement d'infrastructures scientifiques;

- Outputs spécifiques de service scientifique.

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Le poids relatif de ces valeurs se présente comme suit

Pour le groupe d`activités I SW4 SW3 SW2 100 60 doctorat Total 50 30 Publications de recherche scientifique; 20 12 Projets de recherche scientifique; 15 9 Réunions scientifiques; 15 9 Transfert de connaissances et gestion d`infrastructures scientifiques.

Pour le groupe d`activités II SW4 SW3 SW2 100 60 doctorat/

20 Total 40 24 Outputs spécifiques de service scientifique; 20 12 Projets de service scientifique; 15 9 Transfert de connaissances de service scientifique; 25 15 Publications de service scientifique.

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Pour maintenir un niveau de qualité suffisant, les indicateurs de résultats (output) sont répartis en deux catégories.

Ces plafonds sont différenciés par classe et par groupe de disciplines. Ils sont fondés sur une progression d'exigences par classe et tiennent compte de la spécificité de la discipline.

Les indicateurs de résultats de catégorie 2 ne sont pris en considération qu'à concurrence d'un plafond de 30 % pour la promotion vers la classe SW3 et 20 % pour la promotion vers la classe SW4.

A ce stade, la matrice informatisée doit être comprise comme un filtre mécanique. L'évaluation qualitative est effectuée par le jury si la demande de promotion peut être prise en considération.

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En ce qui concerne les agents scientifiques qui exercent en même temps des activités dans les groupes I et II, les valeurs sont fixées sur base de la moyenne pondérée de la part que représentent ces deux groupes d'activités par période de référence à prendre en considération, tels que fixés dans la fiche de fonction.

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Les réalisations relevantes comme condition d'accès à la classe SW2/groupe II doivent être équivalentes au doctorat comme condition d'accès à la classe SW2/groupe I. La valeur est fixée à 20, le cas échéant à remplir sur base du catalogue.

Les réalisations relevantes peuvent aussi être un doctorat.

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Pour l'accès à la classe SW2, hormis pour les agents titulaires d'un doctorat, les résultats pris en compte dans le cadre de l'analyse d'une demande de promotion (période de référence) sont ceux qui ont été produits depuis l'entrée en service.

Pour l'accès aux classes SW3 et SW4, l'analyse porte sur la période de référence qui s'est écoulée depuis l'attribution de la promotion précédente [ '> 1 ou, à défaut, depuis l'entrée en service] '> 1 .

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( 1 )<AM 2014-06-17/07 , art. 2, 002; En vigueur : 25-06-2014>

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Pour les agents qui ont basculé de l'ancien vers le nouveau système de carrière, la période de référence pour la première demande de promotion conformément au présent statut court à compter de la confirmation pour les demandes de promotion à la classe SW2 et à compter de la dernière promotion ou désignation comme chef de section ou du grade du rang C obtenue selon l'ancien système pour les autres cas.

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Le modèle de CV uniforme visé à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal décrit les informations qui sont nécessaires pour permettre au jury de constater la recevabilité des demandes de promotion et de procéder à l'évaluation qualitative des candidats recevables.

Il assure une collecte et une classification rationnelle des données disponibles réparties dans le dossier individuel de l'agent.

Il permet aussi de mentionner les activités non scientifiques pertinentes de l'agent qui ne figurent pas dans la matrice informatisée.

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L'analyse effectuée par le jury comporte

1° Une évaluation qualitative des activités scientifiques, prestations et résultats qui sont repris dans la matrice informatisée.

2° Une évaluation qualitative de l'ensemble des travaux de l'agent scientifique.

3° Une évaluation de la manière dont il s'intègre dans l'établissement et en particulier dans le service où il est désigné.

4° Une évaluation de sa contribution à l'établissement ainsi que la mesure dans laquelle il a développé une expérience pertinente ou expertise au profit de l'établissement.

5° Les formations qu'il a suivies en vue de développer ses connaissances ou son expertise.

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L'évaluation se base sur quatre critères

1° L'innovation.

Au sens du présent arrêté, l'innovation est l'élaboration d'approches, de théories, d'idées, de solutions ou de concepts modifiés ou novateurs conformes aux missions de l'établissement.

2° Productivité.

Au sens du présent arrêté, ce sont les réalisations de l'agent scientifique, c'est-à-dire des contributions pertinentes, pour l'établissement, au rythme correspondant au domaine de spécialisation ou au type de travail.

Dans ce contexte, il peut s'agir de publications revues par des pairs, de produits scientifiques, d'avis scientifiques, de propositions de recherche, de rapports scientifiques internes, d'ensembles de données, de brevets, de transferts de technologie, d'articles examinés, d'examens, de livres et de chapitres, de groupes d'experts; de la participation à des comités consultatifs, d'élaboration de politiques, de projets conjoints de recherche et développement et de la sensibilisation du public, ou de revues évaluées par des pairs. Ces résultats peuvent être produits individuellement ou en équipe.

3° Impact.

Au sens du présent arrêté, l'impact est la conséquence de la recherche et des nouvelles connaissances sur les résultats cibles de l'établissement et sur l'avancement de la spécialité. Les politiques fondées sur des données scientifiques, la réglementation, les services et les transferts technologiques sont des exemples de réalisation de résultats cibles et de démonstration.

4° Reconnaissance.

Au sens du présent arrêté, la reconnaissance constitue la mesure de la crédibilité et du statut du chercheur au sein de la communauté scientifique, de l'établissement ou auprès du gouvernement, et auprès des clients et des intervenants, conformément au domaine de spécialisation ou au type de travail.

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[ '> 1 § 1er. Le jury attribue, pour chacun de ces critères, une mention A, B, C ou D, où A équivaut à "très bien", B équivaut à "bien", C équivaut à "faible" et D à "insuffisant".

§ 2. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 2, l'agent doit obtenir au minimum 1 mention A, ne peut obtenir au maximum qu'une mention C et ne peut obtenir aucune mention D pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.

§ 3. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 3, l'agent doit obtenir au minimum deux mentions A et ne peut obtenir aucune mention C ou D pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.

§ 4. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 4, l'agent doit obtenir A dans chacun des critères pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.] '> 1

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( 1 )<AM 2014-06-17/07 , art. 3, 002; En vigueur : 25-06-2014>

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Les demandes de promotion sont introduites sur base d'un dossier de demande standardisé comprenant

1° la lettre de motivation de l'intéressé(e);

2° la matrice complétée et ses pièces justificatives;

3° le CV uniforme de l'agent;

4° une copie du dossier individuel de l'agent.

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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 17 septembre 2012.

P. MAGNETTE

Préambule

Le Ministre de la Politique scientifique,

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 1er, 16, 5° et 34, et les articles 39, § 3 et 40, § 1er, remplacés par l'arrêté royal du, 12 juin 2012;

Vu les avis de la Commission interministérielle fédérale de la Politique scientifique, donnés les 15 décembre 2008 et 2 septembre 2009;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai 2010;

Vu le protocole n° 151/4 du 16 juillet 2012 du Comité de secteur- Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution de l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux requiert l'emploi d'une matrice informatisée comprenant des normes minimales auxquelles chaque agent scientifique doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour une promotion; d'un modèle de CV uniforme contenant les informations nécessaires pour cette évaluation à deux niveaux;

Considérant qu'il importe de définir les conditions devant être remplies pour entrer en ligne de compte pour une nomination ou une promotion;

Considérant qu'il importe de définir par classe/ou groupes d'activités des exigences d'une complexité croissante;

Considérant que tant que la matrice informatisée n'est pas entrée en vigueur, le personnel scientifique est dans l'impossibilité de demander une promotion;

Considérant que les mesures d'exécution doivent donc être prises d'urgence pour qu'elles puissent être communiquées sans délai aux établissements scientifiques concernés,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 17-06-2014 publié le 25-06-2014

Articles modifiés

14; 22

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