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2012021090 BE

2012021090 12 JUIN 2012. - Arrêté royal portant diverses modifications relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux

44 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 2012021090

A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004, 8 juillet 2004 et 25 février 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont remplacées par ce qui suit

" 4° du personnel scientifique tant statutaire que contractuel;

5° du personnel administratif et du personnel technique tant statutaire que contractuel; "

2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots " les statuts " sont remplacés par les mots " les statuts ou les régimes ".

BE Justel 2012021090

1. Il faut compléter la phrase introductive de l'article 2 du projet examiné afin de mentionner l'historique de l'article 6bis modifié par cet article.

2. Au 2° du même article, dans la version française, par souci de cohérence avec la version néerlandaise, il est plus logique de remplacer les mots " partager son temps " par les mots " répartir son temps " et les mots " directeur d'appui " par les mots " directeur d'un service d'appui ".

3. La précision dans le projet de rapport au Roi, selon laquelle le " partage " d'un directeur du service d'appui devra se faire dans le cadre d'un protocole précisant les règles de répartition de temps et de frais entre les établissements scientifiques concernés, doit être intégrée dans le dispositif du projet examiné.

BE Justel 2012021090

Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Le conseil comprend au minimum six membres dans les établissements de première catégorie et au minimum quatre membres dans les établissements de deuxième catégorie, autant de membres francophones que de membres néerlandophones. "

BE Justel 2012021090

L'article 4 a pour objet, selon le projet de rapport au Roi, d'éviter toute ambiguïté sur le fait que la disposition modifiée concerne uniquement " le quorum de présence minimal requis pour que l'organe puisse valablement délibérer ". Le texte en projet peut être amélioré à cet égard. Il est conseillé de ne pas utiliser le verbe " comprendre " et de faire expressément référence à la présence des membres du conseil de direction.

Le texte suivant est suggéré

" Le conseil de direction siège valablement lorsque trois membres au moins sont présents ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " chef d'établissement " et " chefs de département " sont respectivement remplacés par les mots " titulaire de la fonction dirigeante du degré I " et " titulaires d'une fonction dirigeante du degré II ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " chefs de section " sont remplacés par les mots " titulaires d'une fonction dirigeante du degré III ";

3° dans le paragraphe 2, les mots " chef d'établissement " sont remplacés par les mots " titulaire de la fonction dirigeante du degré I ".

BE Justel 2012021090

Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit

" Art. 21bis. § 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de première catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement et des fonctions de directeur opérationnel.

§ 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires de fonctions de management et d'encadrement.

§ 3. En cas de décès, empêchement ou démission d'un membre d'un des conseils scientifiques visés ci-dessus, il est remplacé selon les modalités fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 dans la rédaction qui était la sienne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouveau membre désigné par Nous achève le mandat du membre qu'il remplace. ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

BE Justel 2012021090

l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, la douzième définition est remplacée par la disposition suivante

" - " agent(s) scientifique(s) ", le(s) membre(s) du personnel scientifique qui, aux conditions du présent statut, preste(nt) ses (leurs) services à titre définitif dans un établissement; ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " au personnel scientifique " sont remplacés par les mots " aux agents scientifiques ".

BE Justel 2012021090

1. La structure de la disposition doit être revue comme suit

" Art. 9. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, [...]'

2° Au § 1er, alinéa 1er, [...]'

3° Le § 2, est complété par les alinéas suivants [...]'' ".

2. Au 2° de la disposition en projet, la section de législation observe que l'article 4, § 1er, alinéa 1er, ne mentionne pas la " classe A3 ".

3. S'agissant de la modification envisagée au 3°, il convient dans la version française de l'alinéa 1er en projet, de remplacer le mot " soit " par la conjonction " ou ", conformément à la version néerlandaise de l'alinéa.

4. Dans le second alinéa inséré par le 3° de la disposition en projet, les mots " pour le surplus " doivent être omis et il y a lieu d'écrire " veille au respect " au lieu de " est invité à veiller au respect ".

BE Justel 2012021090

L'article 5, § 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" § 4. Dans le cadre d'une procédure de sélection, il pourra être recouru à une consultation écrite du jury pour

- l'approbation des procès-verbaux visés au § 5 du présent article;

- la détermination de l'ancienneté scientifique des lauréats visée à l'article 7;

- l'établissement du profil visé à l'article 9;

- le changement du groupe d'activités scientifiques d'un agent visé à l'article 44. ".

BE Justel 2012021090

L'article 6, § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" § 3. La carrière comprend quatre classes numérotées de SW1 à SW4, qui est la plus élevée. Les agents portent les titres suivants

Classe SW1 : assistant stagiaire ou assistant;

Classe SW2 : chef de travaux;

Classe SW3 : chef de travaux principal;

Classe SW4 : maître de recherches. ".

BE Justel 2012021090

1. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, dans l'article 6/1, § 3, alinéa 3, premier tiret, en projet, le mot " agréée " doit être remplacé par le mot " recevable ".

2. Au second tiret du même alinéa, il n'y a pas lieu de prévoir que le courrier qui informe l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande est motivé.

La même observation vaut pour l'article 40, § 2, alinéa 2, en projet.

L'obligation de motivation formelle résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Elle ne doit dès lors pas être répétée dans le projet examiné. Cette mention est superflue et encourt le reproche de la dénaturation de la norme en ce que l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter et donc aussi modifier la norme supérieure qui impose la motivation de ces décisions.

3. Il y a lieu de compléter le projet afin de prévoir la communication de l'avis du Conseil scientifique à l'agent scientifique concerné, s'il lui est défavorable.

BE Justel 2012021090

2. La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Sans préjudice de l'article 47/8, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, et à l'exception du congé de maternité, du congé d'adoption et du congé d'interruption pour donner des soins palliatifs, la prime n'est pas due pendant une période d'absence dès que le membre du personnel est absent plus d'un mois pendant la durée du mandat.

Elle n'entre en ligne de compte ni pour le calcul du pécule de vacances, ni pour celui de l'allocation de fin d'année.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 2012021090

1. Dans l'article 39, § 2, 2°, c), en projet, il y a lieu d'énoncer, dans la même phrase, les conditions alternatives d'avoir " accompli " une ou plusieurs réalisations pertinentes et celle d'être porteur du diplôme de docteur. En conséquence, il y a lieu de déplacer la fin de la dernière phrase à partir des mots " ou être porteur " dans la première phrase.

2. A l'article 39, § 3, en projet, afin d'assurer la cohérence avec les autres dispositions en projet, l'abréviation " CV " doit être remplacée par les mots curriculum vitae.

BE Justel 2012021090

1. Il est incohérent de prévoir, à l'article 47/6, § 1er, 6°, en projet, que chaque note de service à la suite d'un appel à candidatures reprend " le cas échéant " toute information utile et notamment les modalités pratiques qui doivent être arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction. Il y a donc lieu de supprimer les mots " le cas échéant ".

2. Au paragraphe 3 du même article, les mots " Elle n'est susceptible d'aucun recours " sont ambigus en ce qu'ils semblent exclure l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat, ce qui excède la compétence de l'auteur de l'acte. Il y a dès lors lieu de les modifier de manière à ne pas sembler exclure ce recours ou mieux de les omettre.

3. La fin anticipative du mandat par une décision du conseil de direction, prévue au paragraphe 2, 1°, de l'article 47/8, en projet, " lorsque le rapport d'activité [...] démontre que le titulaire de la fonction ne satisfait pas à la mission pour laquelle il a été désigné ou à défaut de remise dudit rapport dans les délais requis " doit, pour être conforme aux exigences de bonne administration, permettre au bénéficiaire du mandat de faire valoir son point de vue et donc à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause puisque la décision est liée à sa personne.

La disposition sera complétée en conséquence.

Articles 22 à 24

Les articles 22 à 24 du projet examiné se limitent à fixer des échelles de traitement. La section de législation considère qu'un tel projet est dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La section de législation s'abstient dès lors d'examiner les articles 22 à 24.

La même observation vaut pour l'article 26.

BE Justel 2012021090

Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

- le 2 e tiret est remplacé par ce qui suit

" - les droits, les devoirs, les conflits d'intérêt et les cumuls; ";

- le 5 e tiret est supprimé;

- le 8 e tiret est complété par les mots " à l'exception de la prime de développement de compétences ";

2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante

" - " par ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie ", l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 du présent arrêté ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 53, § 2, alinéa 2, b), du même arrêté, les mots " à raison de deux assesseurs par organisation " sont remplacés par les mots " à raison d'au moins un assesseur par organisation ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Les agents visés au § 1er peuvent être confirmés par Nous au plus tôt le 24 e mois qui suit la date de début du premier mandat qui leur a été accordé, moyennant avis favorable et motivé du jury. L'avis du jury doit en tout état de cause intervenir au plus tard le 24 e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'agent concerné et son supérieur hiérarchique déterminent de commun accord le mois au cours duquel sera sollicitée la réunion du jury appelé à délibérer sur le cas du premier cité. Tout désaccord est tranché par le directeur général.

La confirmation opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date fixée pour la délibération du jury conformément à l'alinéa précédent, pour autant que l'agent concerné ait satisfait à toutes les obligations requises à la date fixée.

Lors de la délibération, le jury se prononce également sur la durée de l'activité scientifique antérieure au recrutement de l'intéressé en qualité d'agent scientifique sous mandat qui pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique, conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°. "

2° Il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit

" § 2bis. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du titre de docteur et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté scientifique peuvent être confirmés directement dans la classe SW2 de la carrière du personnel scientifique, moyennant avis favorable et motivé du jury. Ils portent le titre de chef de travaux et obtiennent l'échelle de traitement liée à ce titre. "

BE Justel 2012021090

Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les agents scientifiques titulaires d'une fonction dirigeante du degré II ou du degré III et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, sont répartis par le ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté, selon la procédure visée au § 2. ";

2° dans le paragraphe 4, les mots " en qualité de chef de département ou de chef de section " sont remplacés par les mots " en qualité de titulaire d'une fonction dirigeante du degré II ou du degré III ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Les titres liés aux fonctions dirigeantes des degrés III, II et I dans les établissements sont supprimés. "

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les titulaires des titres liés aux fonctions dirigeantes du degré I conservent à titre personnel le droit de porter leur titre supprimé. Leur situation administrative et pécuniaire est fixée par Nous. ";

3° dans le paragraphe 4, les mots " Les titulaires des grades supprimés de " chef de département " et de " chef de section " " sont remplacés par les mots " Les titulaires des titres liés aux fonctions dirigeantes des degrés III et II conservent à titre personnel le droit de porter leur titre supprimé. Ils... ".

BE Justel 2012021090

L'article 60 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété comme suit

" Pour les procédures de sélection et de recrutement visées à l'alinéa précédent, au moment de l'entrée en service de l'agent concerné, le jury se prononce sur la durée de l'activité scientifique antérieure au recrutement de l'intéressé qui pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°.

§ 2. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, le candidat recruté comme stagiaire dans le cadre d'une procédure visée au § 1er et qui, au moment de sa confirmation, est titulaire du titre de docteur et compte au moins quatre ans d'ancienneté scientifique, peut être confirmé directement dans la classe SW2 de la carrière du personnel scientifique de l'Etat, moyennant l'avis favorable et motivé du jury. Il porte le titre de chef de travaux et obtient l'échelle de traitement liée à ce titre. "

BE Justel 2012021090

Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit

" Art. 61/1. § 1er. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en service des directeurs opérationnels, le ministre peut conférer des fonctions supérieures sur les emplois vacants des grades supprimés de chef de section ou de chef de département.

§ 2. Ces désignations ne peuvent être conférées que dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

§ 3. Ces désignations ne peuvent en toute hypothèse dépasser une durée maximale de deux ans.

Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté royal précité du 8 août 1983 sont d'application à ces désignations. ".

BE Justel 2012021090

Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit

Tableau de conversion

Rang/Rang

Graad/Grade Weddeschaal

Echelle de traitement Klasse/Classe Titel/Titre Weddeschaal

Echelle de traitement A Attaché/Attaché

(wetenschappelijke anciënniteit/

ancienneté scientifique

1921 SW1 Assistent-stagiair

/

Assistant stagiaire SW10 A Attaché/Attaché 1921

1919 SW1 Assistent-stagiair

/

Assistant stagiaire SW11 A Assistent / Assistant

(wetenschappelijke anciënniteit/

ancienneté scientifique

1923 SW1 Assistent

/

Assistant SW10 A Assistent/Assistant 1923

1920 SW1 Assistent/Assistant SW11 A Eerstaanwezend assistent/

Premier assistant 1924 SW2 Werkleider/

Chef de travaux SW21 B Werkleider/

Chef de travaux 1913 SW2 Werkleider/

Chef de travaux SW21 C Geaggregeerd werkleider/

Chef de travaux agrégé 1914 SW3 Eerstaanwezend werkleider/

Chef de travaux principal SW31

BE Justel 2012021090

Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par ce qui suit

Trap/Degré Weddeschaal/

Echelle de traitement Klasse/Classe Titel/Titre Weddeschaal /

Echelle de traitement Leidinggevende functie van trap III/

Fonction dirigeante du degré III 1916 SW3 Eerstaanwezend werkleider/

Chef de travaux principal SW31 Leidinggevende functie van trap II /

Fonction dirigeante du degré II 1917 SW4 Onderzoeksleider /

Maître de recherches SW41

BE Justel 2012021090

Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par ce qui suit

Conversietabel / Tableau de conversion Klasse/Classe Graad/Grade Weddeschaal /

Echelle de traitement Klasse/Classe Titel/Titre Weddeschaal/

Echelle de traitement A1 Attaché stagiair /

Attaché stagiaire

(wetenschappelijke anciënniteit/

ancienneté scientifique

A11

SW1 Assistent-stagiair/ Assistant stagiaire SW10 A1 Attaché stagiair/

Attaché stagiaire A11 SW1 Assistent-stagiair /

Assistant stagiaire SW11 A1 Attaché (ex-adjunct-adviseur) /

Attaché (ex-conseiller adjoint)

(wetenschappelijke anciënniteit/

ancienneté scientifique

A11 SW1 Assistent/

Assistant SW10 A1 Attaché (ex-adjunct-adviseur)/

Attaché (ex-conseiller adjoint) A11 SW1 Assistent/

Assistant SW11 A1 Attaché (ex-industrieel ingenieur)/

Attaché (ex-ingénieur industriel) /

(wetenschappelijke anciënniteit /

ancienneté scientifique

A11 SW1 Assistent/

Assistant SW10 A1 Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel) A11 SW1 Assistent /

Assistant SW11 A1 Attaché (ex-adjunct-adviseur)/

Attaché (ex-conseiller adjoint)/

(wetenschappelijke anciënniteit/

ancienneté scientifique

12 SW1 Assistent/

Assistant SW10 A1 Attaché (ex-adjunct-adviseur)/

Attaché (ex-conseiller adjoint) A12 SW1 Assistent/

Assistant SW11 A1 Attaché (ex-industrieel ingenieur)/

Attaché (ex-ingénieur industriel)

(wetenschappelijke anciënniteit/

ancienneté scientifique

A12 SW1 Assistent/

Assistant SW10 A1 Attaché (ex-industrieel ingenieur)/

Attaché (ex-ingénieur industriel) A12 SW1 Assistent/

Assistant SW11 A2 Attaché (ex-adjunct-

adviseur)/

Attaché (ex-conseiller adjoint) A21 SW1 Assistent/

Assistant SW11 A2 Attaché (ex-industrieel ingenieur)/

Attaché (ex-ingénieur industriel) A21 SW1 Assistent/

Assistant SW11 A3 Attaché (ex-informaticus) /

Attaché

(ex- informaticien) A31 SW2 Werkleider/

Chef de travaux SW21 A3 Adviseur

(ex-industrieel ingenieur - directeur) /

Conseiller

(ex-ingénieur industriel-directeur) A31 SW2 Werkleider/

Chef de travaux SW21 A3 Attaché (ex-informaticus)/

Attaché (ex-informaticien) A33 SW3 Eerstaanwezend werkleider/

Chef de travaux principal SW31

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

BE Justel 2012021090

L'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel des établissements scientifiques fédéraux est complété par ce qui suit

" Les agents scientifiques obtiennent les augmentations intercalaires en fonction de leur ancienneté pécuniaire : l'ancienneté pécuniaire ne peut être modifiée que si l'agent scientifique démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas, le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service. ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans la classe SW2, les mots " Premier assistant " sont remplacés par les mots " Chef de travaux ";

2° dans la classe SW3, les mots " Chef de travaux " sont remplacés par les mots " Chef de travaux principal ";

3° dans la classe SW4, les mots " Chef de travaux principal " sont remplacés par les mots " Maître de recherches ".

BE Justel 2012021090

L'article 5 du même arrêté est complété par ce qui suit

" Le présent article n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté pécuniaire. ".

BE Justel 2012021090

Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " § 1er. " sont insérés avant la première phrase;

2° dans le § 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées

- dans le tiret a), les mots " des services du Fonds national de la Recherche scientifique, des services du " Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " " sont remplacés par les mots " des services du Fonds fédéral de la Recherche scientifique, des services du " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ", des services du " Fonds de la Recherche scientifique ", des services du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen " ";

- le tiret f) est remplacé par ce qui suit

" f) d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'un cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local. ".

3° Dans le § 2, les mots " ... pour

- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;

- une durée maximale de six ans : à partir du 1erjanvier 1999. " sont supprimés.

BE Justel 2012021090

L'article 7, 1° et 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" 1° l'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il est en disponibilité pour maladie;

2° les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale. ".

BE Justel 2012021090

L'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 9. § 1er. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. ".

BE Justel 2012021090

A l'article 12/1, § 1er, en projet, le rappel des conditions auxquelles doit satisfaire un service scientifique ou un programme scientifique est inutile mais aussi risqué si la disposition reproduite est modifiée et non la disposition qui la reproduit (9). L'alinéa 2 de ce paragraphe sera dès lors omis.

BE Justel 2012021090

Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er

" L'ancienneté scientifique acquise au 30 avril 2008 par les agents visés aux articles 54, 55 et 56 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008, est considérée comme un service admissible au sens de l'article 6 ".

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2012021090

L'article 34 du projet examiné prévoit que le texte en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles qu'il énonce auxquels il procure un effet rétroactif.

L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle circonstance spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur.

Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Quant à l'effet rétroactif, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative.

En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

La disposition à l'examen ne peut être admise que si les conditions rappelées ci-avant sont remplies.

Par ailleurs, il appartient à l'auteur du projet de vérifier l'opportunité de la date à laquelle les articles 4 et 5 visés au second tiret rétroagissent, à savoir le 1er mai 2008. En effet, ces dispositions modifient des dispositions entrées en vigueur le 30 mars 2008.

BE Justel 2012021090

Il n'y a pas lieu de désigner de Secrétaire d'Etat dans l'article d'exécution (10).

(1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable' " entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ". Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er octobre 2011.

(2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997.

(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.

(4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997.

(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997. Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.

(6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997.

(7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 17 à 37, les formules qui y sont mentionnées et la formule F 7.

(8) Ibid., recommandation n° 30.

(9) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 81.

(10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 167.

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et S. Bodart, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur.

(...)

Le greffier,

A.-C. Van Geerdaele.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2012021090

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Politique scientifique,

P. MAGNETTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 décembre 2008 et 14 mai 2012;

Vu les avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis les 15 décembre 2008 et 2 septembre 2009;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2012;

Vu le protocole n° 150/1 du 26 mars 2012 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 51173/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'apporter des mesures correctrices urgentes aux statuts des établissements scientifiques fédéraux (ESF) - statut organique, statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique - dont la refonte est entrée en vigueur le 1er mai 2008.

1. Le chapitre premier modifie l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2008.

1.1. L'article 5 dudit arrêté est complété en vue de préciser que la compétence confiée depuis 2004 au ministre en charge de la Politique scientifique en matière de gestion de la réglementation applicable au personnel scientifique, s'étend tant au personnel statutaire qu'au personnel contractuel : cette interprétation fait en effet l'objet de contestations de la part de l'inspection des finances.

1.2. L'article 6bis est modifié sur deux points

1° en vue de créer les fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique et chef de programme scientifique plus amplement explicitées ci-après au point 3.5;

2° pour préciser qu'un même directeur de service d'appui peut partager son temps entre plusieurs ESF, à condition d'être affecté exclusivement à des activités de directeur de service d'appui dans chacun de ces ESF concernés.

La mise en oeuvre de cette formule pourrait s'inspirer de la pratique des quatre SPF dit horizontaux (Chancellerie du Premier Ministre, Budget et Contrôle de Gestion, Personnel et Organisation et FEDICT) qui partagent leurs directeurs de services d'encadrement.

Dans tous les cas, ce partage devra se faire dans le cadre de protocoles précisant les règles de répartitions de temps et de frais entre les ESF concernés.

1.3. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré une distinction entre les établissements de première et de deuxième catégorie en ce qui concerne la composition minimale du conseil scientifique, et ce pour des raisons pratiques et assurer ainsi l'analogie avec le conseil de direction.

1.4. L'article 7bis du même arrêté stipule actuellement que " le conseil de direction comprend au moins trois membres " : le nombre minimal dont question concerne uniquement le quorum de présence minimal requis pour que l'organe puisse valablement délibérer. L'article est modifié en ce sens afin d'éviter toute ambiguïté sur la question de la composition du conseil.

2. Le deuxième chapitre modifie l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.

2.1. Pour ce qui concerne la modification de l'article 21, il est renvoyé aux explications fournies ci-après au point 3.2.

2.2. Il est par ailleurs inséré une disposition réglant à titre transitoire la composition du conseil scientifique de chaque établissement, vu le fait que les désignations des directeurs opérationnels requerront encore un certain temps d'exécution.

3. Le troisième chapitre modifie l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

3.1. Tout d'abord la définition d'agent scientifique est complétée dans l'article 1er pour y introduire une disposition similaire à celle visée dans l'article 1er du statut des agents de l'Etat, et ainsi faire le lien entre la confirmation et la prestation de services à titre définitif.

L'article 2 est également modifié pour éviter toute confusion dans le champ d'application dudit arrêté (personnel scientifique statutaire).

3.2. La modification apportée à l'article 6 vise à refondre les titres que portent les agents scientifiques dans chacune des classes de leur carrière spécifique. La nomenclature actuelle s'est révélée inadéquate pour la raison suivante

la compression des trois anciens rangs (A, B, C) et des trois anciens degrés hiérarchiques (III, II, I) en quatre classes de la nouvelle carrière a amené des agents à porter des titres de début de carrière alors qu'ils exercent déjà des fonctions importantes. Cela les lèse particulièrement dans leurs relations - fréquentes - avec leurs collègues étrangers.

La nouvelle classification proposée permet de remédier à ces deux dysfonctionnements.

3.3. Un article 6/1 est ajouté dans la section relative à la carrière pour identifier une fonction spécifique qui fait actuellement défaut dans le statut, à savoir celle de " conservateur de collections ".

Cette fonction existe bien dans la réalité et pas seulement dans les institutions muséales. La conservation du patrimoine des établissements scientifiques reste une de leurs missions essentielles.

La Belgique, contrairement à beaucoup de pays voisins, ne reconnaît pas officiellement cette fonction.

Le texte proposé vise à remédier à cette omission.

L'article 6/1, inséré dans le statut, stipule qu'il s'agit d'un titre complémentaire à ceux dont la refonte est proposée ci-dessus. Cette possibilité existe également pour les agents de l'Etat à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Ainsi, la fonction pourra être conférée tant aux agents appartenant au groupe d'activités I qu'au groupe d'activités II et n'aura pas d'incidence sur le nouveau régime de carrière.

L'agent - qui a au moins obtenu sa confirmation - peut solliciter cette désignation à son directeur général. Si ce dernier la juge recevable par rapport à la fiche de fonction de l'intéressé, il la soumet pour avis au conseil scientifique qui, dans chaque établissement, est le gardien du respect des missions organiques.

Si l'avis est favorable, le directeur général transmet la demande pour approbation au ministre compétent.

Lorsque le contenu de la fiche de fonction révèle que l'agent n'exerce plus la fonction ou qu'elle lui est retirée par le conseil scientifique pour inexécution de la tâche, l'agent perd automatiquement le bénéfice du titre.

3.4. La section relative à la promotion est remplacée dans son ensemble. Il n'a toutefois pas été touché aux principes arrêtés initialement : les articles de cette section sont ici réorganisés et dans une moindre mesure adaptés, de manière à refléter parfaitement la procédure telle qu'elle est envisagée depuis l'origine et établir celle-ci sans équivoque possible, notamment en ce qui concerne la place et la fonction des divers documents d'évaluation requis.

Pour éviter toute dérive budgétaire, une précision est encore apportée au texte.

Comme les agents scientifiques bénéficient d'une carrière garantie et peuvent donc bénéficier de leur promotion lorsqu'ils réunissent les conditions prescrites, le texte est complété pour prévoir que la procédure ne peut être entamée qu'après que le directeur général ait constaté l'existence d'un emploi de promotion au plan de personnel.

3.5. Il est inséré un nouveau chapitre dans le titre consacré à la carrière scientifique prévoyant les dispositions applicables à deux fonctions scientifiques particulières : les fonctions de chef de service scientifique et de chef de programme scientifique.

Ces dispositions font suite à un engagement du gouvernement pris lors de l'adoption de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 de poursuivre rapidement une réflexion en vue de l'insertion dans le statut d'une fonction dirigeante " intermédiaire " : les anciennes fonctions dirigeantes de chef de département et de chef de section ont en effet été supprimées et remplacées par la seule fonction de directeur opérationnel. Ceci répond à une préoccupation de l'ensemble des établissements de disposer d'une structure hiérarchique intermédiaire souple pouvant s'adapter à l'évolution de leurs besoins.

Le nouveau chapitre définit les modalités de désignation et de fonctionnement de ces deux fonctions.

Elles sont insérées dans le statut : il a en effet été jugé inopportun que les titulaires de ces fonctions participent aux organes de direction de l'établissement. Les dispositions y relatives trouvent dès lors utilement leur place dans le statut plutôt que dans l'arrêté du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.

S'inscrivant dans la suite logique des réformes intervenues dans l'administration fédérale et plus récemment au sein des établissements scientifiques, ces fonctions sont envisagées dans le cadre d'un mandat interne, c'est-à-dire accessibles aux seuls agents de l'établissement concerné pour une durée maximale de six ans.

3.6. Il y a lieu par ailleurs de fixer de manière indiscutable la notion d'ancienneté pour déterminer le capital congé de maladie des agents scientifiques : ces derniers ne disposent en effet pas dans leur statut particulier de la notion d'ancienneté de service, contrairement aux agents de l'Etat. L'article 52 est modifié en ce sens.

3.7. La composition du conseil d'appel visé à l'article 53 est modifiée pour alléger les obligations des organisations syndicales quant au nombre d'assesseurs qu'elles doivent présenter, et ce compte tenu de la difficulté pour ces organisations de trouver suffisamment de candidats.

3.8. L'article 55 du même arrêté est réécrit afin de tenir compte dans le cadre des mesures transitoires applicables aux agents scientifiques recrutés selon l'ancien statut en qualité d'agent scientifique sous mandat

- d'une part de la possibilité dont ces agents disposaient selon les règles de l'ancien système de pouvoir être confirmés au terme de leur mandat comme " premier assistant " ou " chef de travaux " s'ils étaient titulaires du grade de docteur au moment de leur confirmation. Ces deux grades sont devenus dans le nouveau système la classe SW2 (désormais " chef de travaux ");

- d'autre part de la possibilité pour ces agents de faire valoriser des activités scientifiques antérieures à leur recrutement comme ancienneté scientifique, conformément aux dispositions du nouveau statut.

3.9. Les articles 56 et 57, ainsi que l'annexe 2 sont modifiés : dans l'ancien système, les fonctions dirigeantes des degrés II et III portaient dans la plupart des établissements les titres de " chef de département " et " chef de section ". Ce n'était toutefois pas le cas dans tous les établissements. En outre, cette titulature n'avait pas de base réglementaire. Les modifications apportées ont pour objet de désigner les fonctions dirigeantes supprimées de manière générique par référence à leur degré. Tous les titres quelconques qui y sont associés sont supprimés sans qu'il soit nécessaire de recourir à leur énumération.

3.10. L'article 60 du même arrêté est complété par deux alinéas, afin de tenir compte dans le cadre des mesures transitoires de dispositions similaires à celles visées ci-avant pour les anciens mandataires (point 3.8.) et ce en faveur des agents recrutés après l'entrée en vigueur du nouveau système mais sur base d'une procédure entamée dans le cadre de l'ancien système.

3.11. Vu la complexité de la procédure pour la mise en place des nouveaux organigrammes et les restrictions budgétaires qui entravent le recrutement des nouveaux directeurs opérationnels, plusieurs établissements éprouvent de réels problèmes de gestion suite à la suppression des anciennes fonctions dirigeantes de chefs de département et de section et aussi au fait que de nombreux titulaires de ces anciennes fonctions sont partis à la retraite.

Le texte proposé vise à remédier provisoirement à cette difficulté en permettant aux ministres de conférer le bénéfice des fonctions supérieures à certains agents sur les emplois vacants desdites anciennes fonctions dirigeantes mais seulement pour une durée maximale de deux ans - pour éviter des abus - et dans les limites strictes des crédits budgétaires disponibles.

3.12. Les annexes 1re et 3 sont également modifiées pour intégrer la nouvelle nomenclature des titres (cf. supra point 3.2.).

4. Le quatrième chapitre modifie l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

4.1. Les modifications proposées aux articles 2, 5, 6, 7 et 9 - essentiellement techniques - visent à intégrer les avancées opérées en matière d'ancienneté pécuniaire en faveur des agents de l'Etat par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat et elles n'appellent pas de commentaires particuliers.

4.2. L'article 6 est modifié pour tenir compte des fonds de recherche aux niveaux fédéral et communautaire (cf. loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), article 4).

4.3. Il est inséré un chapitre IIbis portant les dispositions pécuniaires applicables aux nouvelles fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique et chef de programme scientifique (cf. supra 3.5.).

Les agents concernés recevront ainsi une prime dont le montant varie selon l'importance du service à diriger ou du programme à gérer.

4.4. L'article 13 est abrogé. Le régime de pondération et de rémunération du titulaire de la fonction de directeur opérationnel sera repris dans un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif aux fonctions dirigeantes dans les établissements scientifiques fédéraux.

4.5. L'article 15 est complété pour établir de manière certaine que l'ancienneté scientifique acquise conformément aux dispositions de l'ancien statut, et qui entrait en compte dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire, est intégralement considérée comme un service admissible (ancienneté pécuniaire) dans le cadre du nouveau statut pécuniaire.

5. Le dernier chapitre concerne les entrées en vigueur.

A ce propos, le Conseil d'Etat s'interroge sur la rétroactivité qui est donnée à plusieurs dispositions. La lecture du Rapport qui précède et la longueur de la procédure d'adoption du règlement justifient pleinement cette rétroactivité qui vise à consacrer ou à sauvegarder des droits individuels essentiels dans le chef des agents scientifiques.

6. Il a été tenu compte pour le surplus des autres demandes et remarques formulées par le Haut Collège en ce compris en matière de formalités préalables sauf sur le point du test EIDD : cette formalité n'était pas requise en l'espèce car le projet d'arrêté participe à l'autorégulation des autorités fédérales (statuts du personnel).

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Politique scientifique,

P. MAGNETTE

AVIS 51.173/4 DU 25 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 30 mars 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant diverses modifications relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

1. Le dossier joint à la demande d'avis comporte deux documents émanant de l'Inspecteur des Finances. Un avis du 23 décembre 2008 et une lettre du 29 avril 2011 dans laquelle il fait part que

" Aan de Inspectie van Financiën wordt een nota voorgelegd waarin een aantal wijzingen en aanvullingen worden aangegeven aangaande de hervorming van : [...]

De Inspectie van Financiën is van oordeel dat de voorstellen uitstijgen boven het actueel kader van de lopende zaken en de budgettaire behoedzaamheid. Zij wenst haar advies te reserveren tot op het ogenblik dat een regering van volheid van bevoegdheden is aangetreden ".

L'Inspecteur des Finances n'a dès lors pas donné son avis sur les modifications faisant l'objet de cette seconde demande d'avis. Il faut dès lors encore accomplir cette formalité préalable.

2. Les différents avis et accords visés au préambule du projet examiné s'échelonnent entre le 23 décembre 2008 et le 30 mai 2011, sauf le protocole n° 150/1 du comité de secteur I - Administration générale qui date du 21 mars 2012.

L'obligation légale, faite à l'autorité réglementaire, de recueillir des avis vise essentiellement à informer cette autorité quant aux éléments de fait et de droit qui, selon l'organe ou l'autorité consultée, doivent être pris en considération au moment où l'autorité doit prendre sa décision. Le délai qui s'écoule entre la consultation et la décision doit donc, en principe, être bref. Dans le cas contraire, un avis ne pourrait être retenu comme point de départ d'une décision devant intervenir beaucoup plus tard que s'il était démontré que les circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé, n'ont pas évolué à un point tel que la consultation devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si cette condition est remplie dans le cas présent mais ce n'est sans doute pas le cas du contexte budgétaire de sorte qu'il s'impose de demander un nouvel avis de l'Inspecteur des Finances sur l'ensemble du texte en projet - son seul avis sur une version antérieure du texte date du 23 décembre 2008 - et un nouvel accord du Ministre du Budget.

3. Une loi du 30 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Le législateur a défini l'" évaluation d'incidence " comme étant " l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise " (2).

Le système suivant a été mis en place

1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3); les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris;

2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);

3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des ministres (6).

En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

L'auteur de l'avant-projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.

Il conviendra également de compléter le préambule du projet par un alinéa visant son accomplissement, et qui précisera si cet examen préalable permet ou non de conclure qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.

(...)

4. En conclusion, l'auteur du projet doit veiller au bon accomplissement de l'ensemble des formalités préalables et revoir la rédaction du préambule de l'arrêté en projet selon les principes en vigueur (7); pour le surplus, il est renvoyé aux observations sur le préambule.

Observations particulières

Préambule

1. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par les actes modifiés. Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer le numéro des articles concernés par la modification. L'identification des articles concernés et la mention de leurs modifications antérieures résulteront de la simple lecture des dispositions modificatives de l'arrêté (8).

2. La note de l'Inspecteur des Finances du 29 avril 2011 n'est pas un avis au sens de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire'. Il n'y a dès lors pas lieu de la mentionner au préambule du projet examiné.

3. A l'alinéa 7, qui mentionne l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, il est fait référence à un seul avis émis le 2 septembre 2009. Cet avis ne porte toutefois que sur des propositions d'amendements.Il y a lieu de mentionner également la date de l'avis qui a examiné le texte qui a fait l'objet de ces amendements.

4. Pour le surplus, il est renvoyé aux observations formulées sous les formalités préalables.

Dispositif

BE Justel 2012021090

§ 1er. Chaque agent scientifique confirmé et qui a fait l'objet d'au moins une évaluation conformément aux dispositions du chapitre IV, peut, à sa demande, être promu par Nous dans la classe immédiatement supérieure à celle qu'il occupe, sur la proposition du ministre et moyennant avis favorable et motivé du jury.

§ 2. Aucune promotion ne peut être accordée si l'agent scientifique ne remplit pas les conditions suivantes

1° avoir obtenu la mention " suffisant " à la dernière évaluation qui lui a été attribuée conformément au chapitre IV;

2° pour l'accès à la classe SW2

a) compter quatre ans d'ancienneté scientifique;

b) pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités I, être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation. Le sujet du doctorat doit être en rapport avec les missions de l'établissement ou présenter un lien utile avec la fonction de l'agent scientifique telle que définie dans sa fiche de fonction personnelle;

c) pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités II, avoir accompli une ou plusieurs réalisations pertinentes dans le cadre de sa fonction ou être porteur d'un diplôme de docteur comme visé au point b) ci-dessus. Les réalisations sont spécifiquement déterminées dans la fiche de fonction personnelle sur proposition du jury formulée dans son avis préalable à la confirmation de l'agent scientifique;

3° pour l'accès à la classe SW3

a) compter huit ans d'ancienneté scientifique;

b) selon le groupe d'activités dont il relève et les tâches qui lui sont confiées : avoir effectué, depuis la promotion précédente, des travaux scientifiques et/ou des services d'expertise et/ou des services au public de haute qualité qui sont en rapport avec les missions de l'établissement;

4° pour l'accès à la classe SW4

a) compter douze ans d'ancienneté scientifique;

b) justifier depuis la promotion précédente, dans la discipline à laquelle appartient sa fonction, de travaux ou de réalisations scientifiques exceptionnelles et avoir ainsi acquis une notoriété.

§ 3. Les conditions scientifiques minimales requises au § 2, 2°, b) et c), 3°, b) et 4°, b), pour être admissible à la promotion sont transposées en critères de recevabilité opérationnels dans le cadre d'un modèle matriciel et d'un modèle de curriculum vitae uniforme.

BE Justel 2012021090

§ 1er. L'agent scientifique adresse sa demande de promotion par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception.

Il joint à sa demande

1° le résultat de l'application du modèle matriciel visé à l'article 39, § 3;

2° un curriculum vitae établi conformément au modèle uniforme visé à l'article 43/1;

3° tous documents utiles de nature à permettre au jury d'évaluer son activité scientifique et ses prestations.

§ 2. Le directeur général vérifie quelles sont les conditions déterminées à l'article 39, § 2 qui sont réunies ainsi que l'existence de l'emploi de promotion au plan de personnel approuvé et en vigueur.

Au plus tard le soixantième jour qui suit l'introduction de la demande, le directeur général informe, par courrier motivé, l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande lorsqu'il ne réunit pas les conditions précisées à l'alinéa 1er.

La demande de l'agent scientifique dont l'application du modèle matriciel à sa situation indique que les conditions scientifiques minimales ne sont pas atteintes peut à titre dérogatoire introduire une demande de promotion conformément au § 1er. Cette demande est considérée comme recevable pour autant

1° que l'application du modèle matriciel à sa situation indique un résultat d'au moins 50 % du total requis ordinairement;

2° que l'agent justifie spécifiquement dans sa demande les raisons pour lesquelles il estime qu'une suite favorable pourrait être réservée à sa requête;

3° qu'il satisfasse à toutes les autres conditions.

BE Justel 2012021090

§ 1er. Le directeur général saisit le jury de toute demande de promotion recevable.

§ 2. Le jury procède à un examen qualitatif approfondi de l'activité scientifique, des prestations et résultats de l'agent scientifique.

Les critères d'évaluation tiennent compte au minimum

1° de la qualité et de la quantité des travaux, services ou réalisations;

2° de la qualité de l'ensemble du travail de l'agent scientifique;

3° de la manière dont il s'intègre dans l'établissement et plus spécifiquement dans le service auquel il est affecté;

4° de son apport à l'établissement ainsi que la mesure dans laquelle il a développé une expérience ou une expertise pertinente pour l'établissement;

5° des formations auxquelles il a participé en vue développer ses connaissances ou son expertise.

Le jury tient compte dans son appréciation de la fonction, des tâches et des objectifs qui ont été confiés à l'agent, ainsi que de son ancienneté et de ses expériences antérieures.

Il procède à cette évaluation sur base notamment de la demande motivée de l'agent scientifique, de son curriculum vitae, de son dossier individuel et d'une audition de celui-ci.

Le jury peut également entendre toute personne qu'il estime pouvoir apporter des précisions sur les mérites de l'agent scientifique. L'agent scientifique est informé de ces auditions.

§ 3. Le jury est tenu de rendre son avis motivé dans les six mois de sa saisine conformément au § 1er.

Le jury peut déterminer à titre indicatif des objectifs ou des critères, qualitatifs ou quantitatifs, en vue de la prochaine évaluation de l'agent scientifique qu'il sera appelé à effectuer suite à une demande de promotion. Il les mentionne dans son avis.

BE Justel 2012021090

L'agent scientifique qui estime être dans les conditions pour solliciter une promotion dans une classe autre que celle immédiatement supérieure à la sienne peut dans la demande qu'il adresse au directeur général conformément à l'article 40, solliciter conjointement sa promotion dans la classe immédiatement supérieure et dans la suivante. Il motive sa demande distinctement pour chacune des deux classes.

Il ne peut introduire une telle requête que si aucune des évaluations effectuées conformément au chapitre IV ne comporte la mention " insuffisant ".

Moyennant avis favorable et motivé du jury, l'agent scientifique pourra être promu par Nous soit dans la seule classe immédiatement supérieure à la sienne, soit directement dans la seconde classe sollicitée. Dans ce dernier cas, l'avis du jury devra constater que l'ensemble des conditions spécifiques cumulées pour l'accès aux deux classes sollicitées est remplie par l'agent concerné.

Pour le surplus, les dispositions de la présente section sont applicables à cette demande.

BE Justel 2012021090

§ 1er. Le directeur général transmet la demande de l'agent scientifique au ministre accompagnée de l'avis favorable et motivé du jury, sollicité conformément à l'article 41.

§ 2. Toute promotion accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été jugée recevable par le directeur général.

§ 3. Un agent scientifique ne peut introduire une nouvelle demande de promotion qu'à compter du jour où lui est attribuée l'évaluation, conformément au chapitre IV, qui suit soit l'obtention de la promotion précédente, soit l'avis défavorable du jury sur la demande précédente.

BE Justel 2012021090

1. § 1er. Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'évaluation des agents scientifiques par le jury conformément à la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet égard.

§ 2. Après accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions fixe

1° le modèle matriciel visé à l'article 39, § 3, en ce compris

a) ses principes généraux;

b) les domaines de mesure et leur pondération;

c) la différenciation en fonction des groupes d'activités;

d) la période de référence et les résultats (output) de référence;

e) le système de comptabilisation;

2° le modèle de curriculum vitae uniforme. "

BE Justel 2012021090

9. Le titulaire d'une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique communique au conseil de direction un rapport d'activités annuel, pour la première fois le 10 e mois qui suit son entrée en fonction et ensuite chaque année au cours du même mois.

Le conseil examine le rapport et formule au titulaire de la fonction toute remarque ou directive qu'il juge utile en vue de la poursuite de son mandat. "

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