2012015054 12 MARS 2012. - Arrêté royal portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel et aux titulaires de mandats du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande
Texte législatif (4 Articles)
L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande, constituant l'annexe A du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux titulaires de mandat du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande, constituant l'annexe B du présent arrêté, au règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctions de management et d'encadrement dans les administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 2006.
Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe A. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.
1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande non titulaires d'un mandat du cadre supérieur et moyen, tel que défini dans le statut du personnel des services de l'Autorité flamande.
L'ancienneté de service et l'ancienneté de niveau sont calculées selon les principes du statut du personnel des services de l'Autorité flamande.
2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50 ans, de 50 à 60 ans et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les membres du personnel des rangs A4 à C1 (3 e et 4 e échelle de traitement) inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exerce de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre le premier octroi. En outre, pour les membres du personnel du niveau A (ancien niveau 1), l'octroi des dernières distinctions reprises dans le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure peut être octroyée.
6. Pour les membres du personnel des rangs C1 (1re et 2 e échelle de traitement) à D1 inclus, une ancienneté de service de 20 ans au moins est requise pour permettre le premier octroi.
7. Pour l'application de la présente assimilation, il n'est pas tenu compte de l'exercice temporaire d'une fonction supérieure ou de l'exercice d'un mandat de cadres supérieur ou moyen.
8. Les membres du personnel des services de l'Autorité flamande ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde
- les décorations pour faits de guerre;
- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'armée en temps de guerre.
10. Les membres du personnel contractuel ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre. En ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre. Toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18.
13. Les membres du personnel des services de l'Autorité flamande ne pourront être décorés s'ils ont obtenu la mention finale " onvoldoende " ou " loopbaanvertraging " lors de la dernière évaluation de fonctionnement. Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention finale n'est pas " onvoldoende " ou " loopbaanvertraging ".
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.
16. Les périodes d'absence assimilées à une non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.
17. En cas de peine disciplinaire, les délais d'octroi sont prolongés comme suit
- blâme : 1 an - retenue du traitement : 2 ans - suspension disciplinaire : 3 ans - régression barémique : 4 ans - rétrogradation 4 ans
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
Tableau d'octroi des distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.
RANG GRADE CLASSE D'AGE Autorité fédérale Autorité flamande Autorité flamande De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65ans 17 A4 (en extinction) secrétaire général (en extinction) Commandeur Couronne Grand Officier Léopold II Grand Officier Léopold 16 A3
A3 (en extinction)
A2L (en extinction) chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique directeur général (en extinction)
administrateur général (en extinction)
premier chargé de mission (en extinction)
directeur général personnel scientifique (en extinction)
administrateur général adjoint (en extinction) Commandeur
Léopold II Commandeur Léopold Grand Officier Couronne 15 A2A
A2E
A2M
A2S (en extinction)
A2 (3 e échelle de traitement) gestionnaire de contrat
gestionnaire des stratégies
coordinateur de la gestion relationnelle informatique gestionnaire des services IT internes
conseiller en prévention-coordinateur senior conseiller conseiller en chef
inspecteur général (en extinction)
chef de division (en extinction)
représentant du Gouvernement flamand à l'étranger Officier Léopold Commandeur Couronne Grand Officier
Léopold II 13 A2
A2 (1re et 2 e échelle de traitement) A2 (en extinction) conseiller
conseiller médecin
conseiller informaticien
conseiller ingénieur
directeur
directeur médecin
directeur informaticien
directeur ingénieur
directeur nautique
directeur scientifique
gestionnaire financier-administratif chercheur
représentant du Gouvernement flamand à l'étranger premier chargé de mission adjoint (en extinction) Officier Couronne Commandeur Léopold II Commandeur Léopold 10 A1 adjoint du directeur
médecin
informaticien
ingénieur
pilote
attaché
attaché scientifique Chevalier Léopold Officier Couronne Commandeur
Léopold II 28 B3
B2
C3
C2 spécialiste en chef dirigeant
senior spécialiste en chef
spécialiste en chef
programmeur en chef
contrôleur du trafic maritime
collaborateur en chef dirigeant
senior collaborateur en chef
collaborateur en chef
technicien en chef
technicien naval en chef Chevalier Couronne Chevalier Léopold Officier Léopold II 26 B1 spécialiste
programmeur Chevalier Léopold II Chevalier Couronne Chevalier Léopold 22 C1 (3 e et 4 e échelle de traitement)
collaborateur
technicien
observateur de radar
technicien naval Chevalier Léopold II Chevalier Couronne Chevalier Léopold 20 C1 (1re et 2 e échelle de traitement) collaborateur
technicien
observateur de radar
technicien naval - Chevalier Léopold II Chevalier Couronne 32 D3
assistant en chef dirigeant
senior assistant en chef - Chevalier Léopold II Chevalier Couronne 30 D2
D1 assistant en chef
assistant technique en chef assistant spécial en chef
patron en chef
motoriste en chef assistant
assistant technique
assistant spécial
patron
motoriste - Palmes d'Or Couronne Chevalier Léopold II
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mars 2012 portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel et aux titulaires de mandats du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Art. N2. Annexe B. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux titulaires de mandats du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande.
1. La présente assimilation s'applique aux titulaires de mandats du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande, tel que défini dans le statut du personnel des services de l'Autorité flamande.
2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
3. Les mandataires du cadre supérieur et moyen de l'Autorité flamande ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde
- Les décorations pour faits de guerre;
- Les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée;
- Les mandataires qui relèvent du point 5,b) de la présente assimilation.
4. Les mandataires du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande ne pourront être décorés s'ils ont obtenu la mention finale " insuffisant " lors de la dernière évaluation de fonctionnement.
5. Les 6 ans visent des années de mandats non interrompues.
S'il s'agit de mandats différents, la distinction octroyée se réfère au dernier mandat exercé.
a) En cas de départ anticipé avant la fin du mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, la personne peut être décorée d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé la fonction pendant au moins 4 ans.
b) Toute personne, titulaire d'un mandat du cadre supérieur ou moyen des services de l'Autorité flamande, qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son grade et de sa classe d'âge) peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand il réintègre ses fonctions antérieures, il ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.
Tableau d'octroi des distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux mandataires du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande
Autorité fédérale Autorité flamande Fonction et rang Rang Fonction Après 6 ans de mandat 6 ans après la 1re distinction 6 ans après la seconde distinction Président du Comité de Direction (ex-rang 17) A3
Classe
D - C secrétaire général administrateur général
administrateur délégué
chef de Projet Niveau-N Commandeur Couronne Grand Officier Léopold II Grand Officier
Léopold Fonctions N-1 (ex rang 16) A3
Classe
B - A A2L secrétaire général administrateur général
administrateur délégué
chef de Projet Niveau-N directeur général Commandeur Léopold II Commandeur Léopold Grand Officier
Couronne Fonctions N-2 (ex rang 15) A2A chef de division
chef de Projet Niveau-N-1 Officier Léopold Commandeur Couronne Grand Officier
Léopold II
Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mars 2012 portant approbation des assimilations relatives à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel et aux titulaires de mandats du cadre supérieur et moyen des services de l'Autorité flamande.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires Etrangères,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Vu la demande du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 22 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2010;
Vu l'avis 48.436/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons