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2012015029 BE

2012015029 1 FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012015029

L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux, annexée au présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

BE Justel 2012015029

Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux

1. La présente assimilation s'applique aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.

2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à cinq ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les agents des rangs 16 à 22 inclus, dix ans d'ancienneté de service et un exercice de deux années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les agents du niveau A (ancien niveau 1), l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.

6. Pour les agents des rangs 20 à 42, l'accomplissement d'une carrière de vingt années au moins dans 1'Administration est requis pour permettre le premier octroi.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.

8. Les agents de niveau A, les membres et le personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde

1° les décorations pour faits de guerre;

2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de 1'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée en temps de guerre.

10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.

11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18.

13. Les agents ne pourront être décorés s'ils ont obtenu la mention finale " insuffisant " lors de la dernière évaluation de fonctionnement. Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention finale est au moins " bon ".

14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des agents de niveau A, des membres et du personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.

15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.

16. Les périodes d'absence assimilées à une non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

17. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées

- avertissement : 6 mois

- réprimande : 9 mois

- retenue de traitement : 1 an

- suspension disciplinaire : 2 ans.

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.

Fédéral Niveau Grades Echelle de traitement De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans De 60 à 65 ans 16 A Attaché-directeur près la Cour de cassation (en extinction) 15A Commandeur Léopold II Commandeur Léopold Grand officier Couronne 15 A Greffier en chef, secrétaire en chef, conseiller général A51, A52, A53, A41, A42, A43 Officier Léopold Commandeur Couronne Grand officier Léopold II 13 A Greffier en chef, secrétaire en chef, conseiller, A31, A32, A33 Officier Couronne Commandeur Léopold II Commandeur Léopold Attaché-chef de service et 1er attaché près la Cour de cassation (en extinction) 13A et 13B 10 A Greffier en chef, secrétaire en chef, greffier-chef de service, secrétaire-chef de service, A21, A22, A23 Chevalier Léopold Officier Couronne Commandeur Léopold II Attaché, référendaire, juriste, A11, A12, A21, Attaché près la Cour de cassation (en extinction) 10B 28 B Greffier, secrétaire BJ1, BJ2, BJ3 Chevalier Couronne Chevalier Léopold Officier Léopold II 26/22 B Expert,

Expert ICT,

Expert administratif OBT1, OBT2, OBT3,

OBI1, OBI2, OBI3,

OBA1, OBA2, OBA3 Chevalier Léopold II Chevalier Couronne Chevalier Léopold 20 C Assistant OCA1, OCA2, OCA3,

20C (en extinction) - Chevalier Léopold II Chevalier Couronne 32-30 D Collaborateur ODA1, ODA2, ODA3, ODA4

30D (en extinction),

30 E (en extinction) - Palmes d'Or Couronne Chevalier Léopold II 42 42 Agent administratif (en extinction), Ouvrier qualifié (en extinction)* 42B, 42C - Médaille d'Or Léopold II Palmes d'Or Couronne

* anciens " niveaux 4 " n'ayant pas réussi le " théâtre d'entreprise ".

Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er février 2012 portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;

Vu la demande du Ministre de la Justice;

Vu l'avis du Premier Ministre donné le 29 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2010;

Vu l'avis 48.435/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,

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