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2012014464 BE

2012014464 8 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du P

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2012014464

A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 avril 2007 et 10 août 2009, au point c) " Temps de conduite et de repos ", est ajouté un point 7, ainsi qu'une note (8) en bas de page

" 7. La durée de travail hebdomadaire a été dépassée : 44 EUR.

(8) par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé. "

BE Justel 2012014464

1. A l'article 6/1, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité (article 2 du projet), il convient de reprendre la définition du " temps de travail des conducteurs indépendants " énoncée à l'article 3, a), 2), de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 'relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier'.

2. A l'article 6/1, 4°, en projet, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité des mots " telle que définie par la législation nationale ".

BE Justel 2012014464

1. La structure du dispositif du projet doit être revue afin de ne pas y faire figurer P(actuel) article 3, qui modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000, entre deux dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité.

2. Dans le membre de phrase liminaire de l'(actuel) article 3 du projet, il convient de corriger la mention des modifications encore en vigueur déjà apportées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 précité, à savoir son remplacement par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et sa modification par l'arrêté royal du 10 août 2009.

BE Justel 2012014464

1. L'(actuel) article 4 du projet, qui vise à remplacer l'article 3 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité, doit être déplacé et renuméroté, afin de précéder, dans le dispositif, P(actuel) article 2, qui vise à insérer de nouveaux articles 6/1 à 6/4 dans la suite du même arrêté.

2. Dans le membre de phrase introductif de l'(actuel) article 4 du projet, il convient en outre de remplacer les mots " du présent arrêté " par les mots " du même arrêté ".

BE Justel 2012014464

L'article 5 du projet est inutile et doit donc être omis.

(1) Entrée en vigueur le 1er octobre 2011, conformément à son article 4.

(2) Ainsi que, le cas échéant, de l'évaluation d'incidence éventuelle requise suite à cet examen préalable, conformément à l'article 1912 de la loi du 5 mai 1997 précitée.

(3) Compte tenu de la nature de la formalité, le rapport au Roi sera complété au point IV.

(4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des telles législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 94 et 191 à 195, et plus particulièrement

" 191.1. Pour contrôler qu'une directive est transposée correctement et complètement, établissez un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de la directive et tes (subdivisions des) articles de l'acte de transposition que vous rédigez. Mentionnez également dans ce tableau

a) les (subdivisions des) articles de la directive qui ont éventuellement déjà été transposés, en correspondance avec les actes de droit interne et les (subdivisions des) articles qui ont procédé à cette transposition;

b) les (subdivisions des) articles de la directive qui doivent encore être transposés par une autre autorité.

191.2. Pour pouvoir lire chaque article de l'acte de transposition à la lumière des exigences de la directive, établissez aussi un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de l'acte de transposition et les (subdivisions des) articles de la directive ".

(5) Ibid., recommandation n° 127.

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2012014464

Le ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2011;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 octobre 2011;

Vu l'avis 50.553/4 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal modificatif qui est soumis à la signature de Votre Majesté, après délibération du Conseil des Ministres, transpose partiellement la Directive 2002/15 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

I. SITUATION ACTUELLE

Actuellement les conducteurs indépendants, bien que soumis au Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, qui règle les temps de conduite et de repos, ne sont pas soumis à une réglementation relative au temps de travail.

Afin d'assurer la sécurité routière et la sécurité et la santé des conducteurs indépendants, le Parlement européen a rejeté la proposition de la Commission européenne qui voulait exclure les conducteurs indépendants de la directive temps de travail 2002/15.

II. L'ARRETE ROYAL MODIFICATIF

En résumé, la modification vise à soumettre les conducteurs indépendants aux mêmes règles de travail que les conducteurs salariés.

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'article 1er fixe le montant de la somme à percevoir en cas d'infraction à la limitation du temps de travail.

L'article 2 de l'arrêté complète l'intitulé de l'arrêté royal du 9 avril 2007.

L'article 3 désigne les personnes chargées de rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre IV/1 instauré par l'article 2.

L'article 4

- Enonce un certain nombre de définitions qui sont utilisées dans l'arrêté; ces définitions sont le plus possible calquées sur celles correspondant pour les travailleurs salariés dont le temps de travail est réglé par la loi sur le travail et différentes conventions collectives de travail sanctionnées par des arrêtés royaux.

- Dans la définition du temps de travail du conducteur indépendant, " tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours " signifie les tâches qu'un travailleur salarié ne doit pas prester. Il s'agit donc ici par exemple de facturation, de calcul du prix de revient, de visite de clientèle, de politique d'achat et de comptabilité, Ces tâches n'ont aucune relation avec les activités de travailleur mobile et ne doivent donc pas être prise en compte dans le calcul du temps de travail, dans le cadre de cet arrêté. Ceci afin de garantir un traitement égal des conducteurs salariés et des conducteurs indépendants.

- Dans la définition de " période nocturne " une période de cinq heures a été retenue au lieu de la période de quatre heures prévue dans la directive. Cette modification a été apportée en vue d'assurer la conformité de cette définition avec d'autres dispositions nationales et surtout les dispositions en vigueur pour les conducteurs salariés;

- Fixe la durée maximale hebdomadaire du travail à une moyenne de quarante-huit heures par semaine. Cette limitation est préconisée par l'article 4, point a) de la Directive 2002/15 susvisée. L'augmentation à soixante heures est autorisée pour autant que sur une période de six mois, une moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. Cette dérogation à l'article 4 de la directive est prise en conformité avec l'article 8 de la directive;

- Limite le temps de travail quotidien des travailleurs indépendants dans le cas du travail de nuit;

- Prévoit un temps de pause d'au moins trente minutes après six à neuf heures de travail consécutives et un temps de pause d'au moins quarante-cinq minutes après plus que neuf heures de travail consécutives.

IV. AVIS REQUIS

Comme prescrit, les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du texte de l'arrêté royal. Par ailleurs, ce texte a été soumis, pour avis, au Conseil des Ministres et au Conseil d'Etat.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en tous les points.

En application de l'article 19/1, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, inséré par la loi du 30 juillet 2010, l'arrêté à fait l'objet d'un test " étude d'incidence sur le développement durable ".

Tableau de transposition Directive 2002/15/CE

A. Conducteurs indépendants

Directive 2002/15/CE Mesures nationales d`exécution

L`article 1er AR 9 avril 2007 (nouveau)* Art. 3 § 2

L`article 3 a) 2 AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/1, 2°

L`article 3 b) AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/2, alinéa 2

L`article 3 e) AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/1, 1°

L`article 3 g) AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/1, 3°

L`article 3 h) AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/1, 4°

L`article 3 i) AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/1, 5°

L`article 4 a) AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/2, alinéa 1er

L`article 5 AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 6/4

L`article 11 AR 9 avril 2007 (nouveau) Art. 3 § 2

L`article 11 AR 19 juillet 2000 (nouveau)** Annexe 1re, c), 7

B. Conducteurs salariés

Mesures nationales d`exécution

1. Loi du 16 mars 1971 sur le travail, Moniteur belge 30 mars 1971.

2. Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l`arrêté royal du 16 septembre 1969 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant un service d`autobus (CP 140), Moniteur belge 5 septembre 2005.

3. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux (CP 140), Moniteur belge 5 septembre 2005.

4. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (CP 140), Moniteur belge 5 septembre 2005.

5. Arrêté royal du 24 août 2005 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l`industrie chimique (CP 116), Moniteur belge 5 septembre 2005.

6. Arrêté royal du 12 juillet 2009 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), Moniteur belge 14 août 2009.

7. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport de chose (CP 140), Moniteur belge, 5 septembre 2005.

8. Arrêté royal du 10 août 2005 abrogeant l`arrêté royal du 25 juin 1999 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teintureries et dégraissage (CP 110), Moniteur belge 5 septembre 2005.

9. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l`ameublement et de l`industrie transformatrice du bois(CP 126), Moniteur belge 5 septembre 2005.

10. Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l`arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l`industrie textile et de la bonneterie (CP 120), Moniteur belge 5 septembre 2005.

11. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l`industrie du bois (CP 125), Moniteur belge 5 septembre 2005.

12. Arrêté royal du 16 juin 2003 d`exécution de l`article 3ter de la loi du 16 mars 1971, Moniteur belge 30 juillet 2003.

13. Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, Moniteur belge 5 mai 1965.

14. Arrêté royal du 17 septembre 2000 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant exécution de l`article 27, § 4, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, Moniteur belge 27 septembre 2000.

* Arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

** Arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

les très respectueux

et fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

AVIS 50.553/4 DU 5 DECEMBRE 2011 DE LA SECTION DE LE ISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 7 novembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 poilant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la directive 2002/15 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à (expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales

1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 25 octobre 2011.

Par conséquent, il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.

2. Le dossier joint à la demande d'avis ne contient aucune pièce permettant d'attester que ce dernier a bien été soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, conformément à l'article 19/1, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'', inséré par la loi du 30 juillet 2010 (1).

Il revient à l'auteur du projet de vérifier le bon accomplissement de cette formalité préalable (2), lequel sera, en outre, visé au préambule du projet (3).

3. Compte tenu de ce que le projet d'arrêté n'a pour objet que de transposer partiellement la Directive 2002151/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 'relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier', il convient d'établir deux tableaux de transposition, qui seront annexés au rapport au Roi lors de sa publication au Moniteur belge, pour permettre aux destinataires des règles de l'arrêté de connaître leur origine dans la directive transposée (4).

Observations particulières

Préambule

1. Les différentes normes supranationales visées au préambule du projet ne procurent pas de fondement légal à ce dernier.

Les alinéas 1er à 4 du préambule, qui les visent, doivent donc être omis.

2. A l'alinéa 5 (devenant l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser également, au titre de fondement légal du projet, l'article 3 de la loi du 18 février 1969 'relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable', modifié par la loi du 3 mai 1999.

3. Le préambule doit être complété par deux alinéas nouveaux consacrés respectivement au visa de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 'relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infiactions en matière- de transport par route' et celui de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 'relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil', arrêtés royaux que le projet examiné vise à modifier.

4. Les alinéas 9 et 10 du préambule, respectivement consacrés au visa de " l'avis " du Conseil des ministres et de l'urgence, sont inutiles et doivent être omis.

5. Le projet doit être proposé par chacun des ministres sous la responsabilité desquels sont placés les différents services visés à l'article 4 du projet (article 3, en projet, de l'arrêté royal du 9 avril 2007).

A l'instar de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 précité, dont l'article 4 du projet examiné vise à modifier l'annexe, ce dernier doit, en outre, être également proposé par le Ministre de la Justice.

Cette observation vaut également pour le contreseing de l'arrêté en projet.

Dispositif

Observation préalable

Mieux vaudrait ranger les dispositions du projet selon l'ordre chronologique des arrêtés royaux modifiés 5 selon ce qui sera indiqué ci-après.

BE Justel 2012014464

4. Temps de pause

Sans préjudice du niveau de protection prévu par le Règlement (CEE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord AETR, les conducteurs indépendants ne peuvent en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. ".

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