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2012014307 BE

2012014307 4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012014307

Le présent arrêté transpose

1° la Directive 2011/72/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant la Directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;

2° la Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 2000/25/CE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite.

BE Justel 2012014307

1. Dans le membre de phrase introductif de l'article 2 du projet, les mots " un alinéa rédigé comme suit " seront remplacés par les mots " deux alinéas rédigés comme suit ".

2. Le cas échéant, l'auteur du projet complètera également la phrase liminaire de cette disposition par la mention d'un précédent arrêté royal modificatif en projet 'modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité', qui a fait l'objet de l'avis de la section de législation 50.678/4, donné le 19 décembre 2011 (7).

BE Justel 2012014307

L'article 3 du projet dispose que celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la justification de cette dérogation à la règle usuelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, fixée par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre,

J. Jaumotte, S. Bodart, conseillers d'Etat,

Mme A. Weyembergh, M. S. Van Drooghenbroeck, assesseurs de la section de législation,

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

XXXXXXXXXXX

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

------

(1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010 'modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' " entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ". Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er octobre 2011.

(2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997.

(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.

(4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997.

(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997. Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.

(6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997.

(7) Projet d'arrêté royal dont aucune publication au Moniteur belge ne permet, à ce jour, de confirmer l'adoption définitive.

BE Justel 2012014307

Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la commission consultative " administration - industrie " donné le 15 décembre 2011;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 50.948/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Cette modification vise à transposer

- la Directive 2011/72/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant la Directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;

- la Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 2000/25/CE en ce qui concerne l'application de phases d'émissions aux tracteurs à voie étroite.

Etant donné que la Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la Directive 74/150/CEE, fait actuellement l'objet d'une révision au niveau européen, il a été opté d'attendre jusqu'à la création de ce nouveau cadre juridique pour adapter sur un plan formel notre réglementation au contenu des différentes directives partielles qui sont d'application à l'égard de ces véhicules agricoles ou forestiers.

Dans l'attente de ce nouveau cadre juridique, les différentes directives partielles seront encore transposées par référence dans l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, comme cela a d'ailleurs été le cas jusqu'à présent.

2. La Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers afin de préserver davantage la santé humaine et l'environnement.

Cette directive prévoit que les limites d'émission applicables en 2010 pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression, appelées phase III A, devaient être remplacées par les limites renforcées de la phase III B, entrant progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne la réception par type de ces moteurs. La phase IV prévoyant des limites d'émission renforcées par rapport à la phase III B entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception par type desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché.

3. La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en oeuvre pour la révision de la conception des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées.

La Directive 2000/25/CE prévoit toutefois un mécanisme de flexibilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours d'une phase donnée, un nombre limité de moteurs conformes non pas aux limites d'émission applicables au cours de ladite phase, mais qui sont réceptionnés conformément aux exigences de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable.

Afin d'accorder au secteur un répit temporaire pendant qu'il réalise sa transition vers la phase suivante, la Directive 2011/72/UE adapte, à titre exceptionnel, les conditions d'application du mécanisme de flexibilité.

4. Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 8, de la Directive 2000/25/CE prévoit une clause de révision afin de tenir compte des spécificités des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 (tracteurs à voie étroite).

Actuellement, il est techniquement impossible pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 de respecter les prescriptions des phases III B et IV aux dates énoncées par la Directive 2000/25/CE.

La Directive 2011/87/UE vise à prévoir une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2 pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en circulation.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Avis 50.948/4 du 14 mars 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, le 15 février 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 8 février 2012.

Il revient donc à l'auteur du projet de veiller à ce que l'accomplissement de cette formalité préalable soit mené jusqu'à son terme.

2. Une loi du 30 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1) a inséré dans la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Le législateur a défini l' " évaluation d'incidence " comme étant " l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise " (2).

Le système suivant a été mis en place

1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris;

2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à ladite évaluation (5);

3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des Ministres (6).

En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

L'auteur de l'avant-projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.

Si l'examen préalable précité aboutit à la conclusion qu'une étude d'incidence n'est pas requise en l'espèce, le préambule du projet sera complété par un alinéa rédigé comme suit

" Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ".

Examen du projet

Dispositif

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